Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 22/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 19 juillet 2022, N° 20/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02734 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCN
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
S.E.L.A.S. [9]
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement renduE le 19 Juillet 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 20/01079
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [M]
S.E.L.A.S. [9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substituée par Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substituée par Me Eléonore DUMARSKI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 598
INTIMEE
****************
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [10], devenue [11], puis [9], (la société) en qualité de secrétaire médicale, Mme [C] [M] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2014 que la [7] (la caisse) a prise en charge, le 31 juillet 2014, au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche » inscrite au tableau nº57.
Mme [M] a déclaré une nouvelle lésion le 25 août 2015 que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposables à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [M] le 24 février 2014 et celle prenant en charge la nouvelle lésion du 25 août 2015 au titre de la maladie professionnelle.
Le 7 novembre 2019, Mme [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse a prise en charge au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche» inscrite au tableau nº 57 des maladies professionnelles, par décision du 27 février 2020.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de lui voir déclarer inopposable la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 juillet 2022 (RG 20/00974), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 27 février 2020 acceptant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [M] le 7 novembre 2019 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Parallèlement, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle prise en charge le 27 février 2020.
Par jugement du 19 juillet 2022 (RG 20/01079), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 7 novembre 2019 n’est pas due à la faute inexcusable de la société ;
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Les parties ont relevé appel de ces décisions.
Les procédures inscrites sous les n° RG 22/02734 et RG n° 22/02816 ont été jointes sous le n° RG 22/02734 par ordonnance du 8 février 2024.
Après mise en état et renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
— de débouter la société de sa demande de sursis à statuer ;
— de juger que la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2019 est due à la faute inexcusable de la société ;
en conséquence,
— de fixer au maximum l’indemnité qui lui sera versée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
à titre principal,
— d’ordonner avant dire droit sur les préjudices une expertise médicale à laquelle il sera procédé dans les formes prescrites aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— d’enjoindre à l’expert d’adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport ;
à titre subsidiaire,
— de fixer les préjudices aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros
— Souffrances physiques et morales : 5 000 euros
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— de dire que la caisse en fera l’avance,
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat à hauteur de 10 000 euros ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 4 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, relativement à l’appel du jugement sur le caractère professionnel de la maladie :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de juger que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 ne sont pas réunies ;
— de juger l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] ;
en conséquence,
— d’annuler ou à tout le moins de déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 5 juillet 2020 ;
— annuler ou à tout le moins déclarer inopposable la décision de la caisse du 27 février 2020 ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, relativement à l’appel du jugement relatif à la faute inexcusable :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par la victime le 7 novembre 2019 n’est pas due à sa faute inexcusable ;
— débouté la victime de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la victime aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner la victime à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire et principal :
— d’acter qu’elle a saisi la Cour d’appel de Versailles en contestation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 19 juillet 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00974 par lequel le Tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 27 février 2020 acceptant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime le 7 novembre 2019 relative à son coude gauche ;
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02816 à intervenir ;
S’agissant des demandes de la caisse :
à titre subsidiaire : de les rejeter ou, à défaut, l’en débouter ;
s’agissant des demandes de la victime :
à titre subsidiaire :
— de juger l’absence de faute inexcusable ;
en conséquence :
— de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre très subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [M] ;
en tout état de cause :
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, relativement au jugement sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, relativement au jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— de dire bien fondée la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société sollicite un sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, ayant contesté lors d’une procédure parallèle le caractère professionnel de l’accident, dans l’attente d’une décision sur ce point.
Mme [M] s’y oppose en raison de la distinction des rapports caisse/assuré et caisse/employeur.
Néanmoins, par ordonnance du 8 février 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
La Cour devant statuer par une même décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le sursis est inutile et sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2019
La société conteste la désignation de la maladie, les observations du médecin traitant écartant explicitement la caractérisation d’une tendinopathie, en l’absence de signe de rupture tendineuse.
Elle ajoute que la date de première constatation médicale de la maladie résulte en réalité d’une IRM du 20 novembre 2019, que Mme [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2019, date antérieure de plus d’un mois à la constatation de la maladie ; que le délai de prise en charge était donc expiré.
Elle soutient que les gestes et postures réalisés par Mme [M] dans l’exercice de ses fonctions ne ressortent pas du tableau n° 57, en l’absence de mouvements de façon habituelle et répétée de préhension ou d’extension de la main ou pour une durée inférieure à une heure.
En réponse, la caisse soutient que l’épicondylite a été constatée dans divers examens, qu’elle n’est rien d’autre qu’une pathologie tendineuse au niveau du coude ; que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est celle du 17 octobre 2019, date à laquelle Mme [M] était toujours en activité et que le délai de prise en charge a été respecté ; que la société n’a pas contesté les travaux effectués par Mme [M] mais leur fréquence ; qu’aucune condition de durée ne figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la répétition des gestes est bien caractérisée.
De son coté, Mme [M] affirme que sa pathologie déclarée est d’origine professionnelle devant entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, retient, notamment, la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.'
La déclaration de maladie professionnelle fait état d’une 'épicondylite coude gauche'.
Le colloque médico-administratif en date du 7 février 2020 constate également une 'épicondylite G', en mentionnant le code syndrome relatif à la maladie décrite au tableau n° 57 B et indique, comme document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 17 octobre 2019, une échographie du coude.
L’IRM du coude gauche du 20 novembre 2019 a révélé une 'tendinite épicondylienne latérale fissuraire'.
La littérature médicale utilise comme synonyme les termes de tendinite épicondylienne, tendinopathie des muscles épicondyliens ou encore d’épicondylite.
On utilise le terme tendinopathie lors d’une lésion du tendon tandis que la tendinite est une inflammation du tendon. Il convient de relever que l’IRM décrit une tendinite 'fissuraire’ caractérisant ainsi la lésion du tendon du muscle épicondylien et que la maladie désignée dans le tableau n° 57 n’exige pas une rupture du tendon.
La société n’apporte aucun élément venant contredire les examens médicaux auxquels le médecin conseil s’est référé pour établir son diagnostic.
En conséquence, il convient de constater que l’affection déclarée par Mme [M] le 7 novembre 2019 correspond à la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.'
Sur le délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation de la maladie au 17 octobre 2019, correspondant à une prescription du docteur [F] en vue de faire pratiquer une échographie du coude gauche pour 'épicondylite persistante'. Le terme même de la maladie est donc posée dans cette ordonnance.
La société reconnaît elle-même que la date de cessation d’exposition au risque est le 18 octobre 2019. Le délai prévu au tableau a donc été respecté.
La société soutient que la date de première constatation de la maladie est le 20 novembre 2019, date de l’IRM sur laquelle le médecin conseil s’est fondé pour désigner la maladie.
Cette date ne correspond pas aux dispositions de l’article D. 461-1-1 susvisé qui prend bien en compte 'la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin ', ce qui correspond bien à la prescription médicale du 17 octobre 2019 qui suspecte une épicondylite, et non à l’établissement du diagnostic par l’IRM.
En conséquence la deuxième condition du tableau est bien remplie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liste limitative des travaux
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens correspond à travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans son questionnaire Mme [M] a indiqué qu’elle faisait, plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ainsi que, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet.
Elle ajoute, dans la description de son poste : 'accueil/saisie/téléphone/ordinateur/fax/lecteur carte vitale. Les gestes sont très répétitifs et intenses entre 5 et 6H au quotidien. La cadence est très soutenue. Le scan de documents est intensif et la gestion des différents équipements (ordinateur/téléphone/scan) simultanément augmente la pression et les douleurs musculo-squelettiques. Augmentation de la clientèle significative depuis la fermeture du labo du [Localité 12]. Pas de personnel en plus pour renforcer l’équipe en place. Les horaires sont spécifiques d’une semaine à l’autre.'
De son coté, dans son questionnaire, l’employeur a ainsi décrit le poste de Mme [M] : 'Tâches du matin : Accueil physique et téléphonique des patients saisie informatique des dossiers patients
Tâches de l’après-midi : remise des comptes-rendus patients enregistrement des paiements patients réalisation de la facturation des correspondants.'
Il estime à moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine les mouvements de flexion/extension et de rotation du poignet, et entre une heure et trois heures, au moins trois jours par semaine, les saisies manuelles et/ou manipulation d’objets.
Il en résulte que Mme [M] exerce donc bien de manière répétée et habituelle des travaux comportant des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination par la manipulation des cartes vitales, des moyens de paiement, des documents à remettre ou à scanner, de la prise en main du téléphone.
En effet, aucune durée n’est imposée par le tableau, les tâches de Mme [M] sont à l’évidence habituelles, car exercées chaque jour, et répétées, car elle les effectue plusieurs fois par jour, la société précisant qu’elle manipule entre 44 et 49 dossiers par jour et il n’est pas nécessaire que ces tâches soient prépondérantes par rapport au reste des activités exercées.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions du tableau étaient remplies, que la caisse a pu, à bon droit, prendre en charge la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et que la décision de la caisse du 27 février 2020 devait être déclarée opposable à la société.
Le jugement du 19 juillet 2022 (RG 20/00974) sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la faute inexcusable
Mme [M] expose qu’une tendinopathie de l’épaule gauche a été prise en charge par la caisse, conséquence des mouvements du bras gauche vers le haut pour récupérer et échanger les documents avec les personnes se présentant au laboratoire, le comptoir étant bien plus haut que sa position assise, ce qui la contraignait à lever son bras gauche à chaque échange ; que lors de sa visite de reprise le 10 juin 2015, le médecin du travail l’a déclarée apte en préconisant un 'appui des avant-bras nécessaires sur le plan de travail et distance oeil écran 60cm à respecter’ ; que l’employeur a déménagé et a procédé à des travaux qui ne répondaient pas aux exigences du médecin du travail car elle était affectée à l’accueil des personnes handicapées mais que l’essentiel des personnes se tenaient debout et qu’elle devait quand même lever les bras pour récupérer les documents ; que les conditions de travail n’ont donc pas été aménagées et qu’elle a subi cette deuxième maladie professionnelle.
Elle ajoute qu’elle a dû compenser la déficience de son coude gauche en utilisant son bras droit et qu’elle présente désormais une épicondylite du coude gauche, maladie reconnue professionnelle le 21 février 2022 par la caisse.
Elle précise que l’employeur avait connaissance du danger puisqu’elle a déjà bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à cause de ce geste de lever le bras ; qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier puisqu’elle est toujours obligée de lever les bras pour prendre l’essentiel des dossiers des personnes valides qui viennent à son guichet, la société admettant dans ses écritures que les patients ne déposent pas leurs documents sur le bureau mais les lui tendent ; que la société n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail afin de savoir si le poste de travail attribué en septembre 2015 convenait à son état de santé.
Elle affirme qu’elle a alerté son employeur qui lui a demandé de respecter elle-même les préconisations du médecin du travail prouvant ainsi que la société faisait peser son obligation de sécurité sur sa salariée au lieu de la respecter elle-même.
En réponse, la société expose que Mme [M] a adressé un unique courrier le 3 juillet 2015 pour solliciter une mise en conformité de son poste de travail ; que la société lui a répondu le 11 septembre 2015 qu’elle avait tenu compte des exigences réglementaires et de l’avis du médecin du travail, un troisième poste de la banque d’accueil (PMR) ayant été adapté ; que c’est à tort que le tribunal a estimé que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel Mme [M] était exposée du fait des aménagements réalisés.
La société ajoute que Mme [M] exerçait ses fonctions dans des conditions normales du fait de l’aménagement de son poste de travail ; que la borne d’accueil a changé de hauteur pour que Mme [M] puisse poser ses avant bras, un siège a hauteur réglable lui a été fourni, les personnes debout ne présentant pas leurs dossiers à hauteur de la tête de Mme [M] mais les déposant sur le comptoir.
Elle indique qu’en 2016, le médecin du travail a préconisé une imprimante à rehausser sur support à roulette, ce qui a été réalisé.
La caisse quant à elle s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, Mme [M] a été victime d’une tendinopathie de l’épaule gauche en 2014, prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Lors de la visite de reprise le 10 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte avec les restrictions suivantes : 'Appui des avant-bras nécessaire sur plan de travail et distance oeil-écran 60 cm à respecter'.
Le 3 juillet 2015, Mme [M] a écrit à son employeur, lui demandant de mettre en conformité son poste de travail.
Le 11 septembre 2015, ce dernier lui a répondu que son poste était adapté en fonction de l’avis et des recommandations du médecin du travail en précisant que 'le 3ème poste de la banque d’accueil (PMR) a été équipé (lecteur vitale et scanner), répond aux recommandations du médecin du travail et compte tenu des difficultés que vous avez exprimées, je vous ai demandé de l’utiliser en priorité et de respecter vous-même les recommandations du médecin du travail.'
Mme [M] a produit deux photographies de son poste de travail, de face et de côté.
Il peut être ainsi constaté que celle-ci bénéficie d’un bureau d’une hauteur classique sur lequel elle peut appuyer ses avant-bras.
Elle n’a pas contesté qu’elle disposait d’un siège réglable ce qui lui permet d’adapter la distance oeil-écran à 60 cm.
C’est d’ailleurs le sens de la réponse de la société qui lui a demandé de respecter elle-même les recommandations du médecin du travail, l’employeur ne pouvant vérifier que Mme [M] se situe à bonne distance et qu’elle utilise bien le poste adapté et non un des deux autres surélevés.
L’employeur a ainsi respecté les préconisations du médecin du travail et fournit les conditions adéquates à Mme [M] pour reprendre son travail et éviter les gestes ayant entraîné une tendinopathie de l’épaule.
Mme [M] soutient qu’elle a dû poursuivre les gestes de lever son bras pour récupérer les dossiers des patients valides venant à son guichet adapté pour les handicapés.
Cependant, la maladie développée en 2019 ne concerne pas l’épaule gauche mais le coude.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie de l’épaule correspond à des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90° pendant un certain délai.
La préconisation du médecin du travail de pouvoir poser les avant-bras sur le bureau sans avoir à les soulever sans soutien pour attraper des documents en hauteur était en lien avec la pathologie déclarée en 2014 pour éviter une rechute de cette maladie et non pour anticiper une autre maladie éventuelle.
La maladie, objet du litige, impacte le coude à cause de mouvements de préhension et d’extension de la main et des mouvements de pronosupination, qui consistent à entraîner une rotation médiale de l’avant-bras, tournant la paume de la main vers le bas (pronation) ou, au contraire, à tourner la paume de la main vers le haut (supination).
Cette affection n’apparaît pas à cause de mouvements des bras vers le haut.
La Cour relève d’ailleurs, sur la photo de face (pièce n°5), que Mme [M] dispose devant elle d’une façade mobile en plexiglas avec une découpe au milieu, au ras du bureau pour laisser passer les documents. Les personnes qui s’adressent à Mme [M] pour déposer des documents ont donc le geste naturel de déposer leurs dossiers sur le bureau, à hauteur des avant-bras de l’intéressée.
Si cette plaque de plastique a disparu en même temps que la crainte des virus, un patient a naturellement tendance à déposer ses papiers sur le bureau ou à les tendre à son interlocutrice et non à les maintenir en hauteur, bras replié. A défaut, si cette position était douloureuse pour elle, Mme [M] pouvait demander à son interlocuteur de poser les documents sur le bureau avant de s’en emparer elle-même.
Mais même si Mme [M] pouvait exercer des mouvements répétés de l’épaule sans soutien en abduction de plus de 60° ou 90°, ces gestes ne sont pas à l’origine de la pathologie déclarée en 2019 qui sollicite les mains et le coude et non l’épaule.
La société a pu avoir connaissance d’un danger à exercer régulièrement de tels gestes, et elle justifie avoir mis en place diverses mesures pour préserver sa salariée du danger, mesures qui ont été efficace puisque la tendinopathie de l’épaule n’a pas récidivé.
Il a été précisé ci-dessus que l’activité de Mme [M] entrait dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée sans que ces tâches soient prépondérantes par rapport à ses autres activités et que les mouvements litigieux n’étaient pas nécessairement effectués tout au long de la journée.
L’employeur a mis en place un environnement protégé autour de Mme [M] en respectant les recommandations du médecin du travail, en lui fournissant du matériel adapté et proche de son poste de travail, et il ne pouvait avoir conscience du danger de la survenance d’une épicondylite du coude gauche chez Mme [M].
Ainsi, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur à l’origine de l’épicondylite du coude gauche dont Mme [M] a été victime.
Le jugement, qui a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions, par ajout de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [C] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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