Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 févr. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/59
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Soline DEHAUDT
Copie conforme à :
— Me Laurent BOISRAME
— greffe TPBR [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01273
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 18 juin 1998, la commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [G] [K] une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] « Aérodrome » à [Localité 6], d’une contenance de 923 ares, représentant un ancien terrain militaire de dépôt de munitions sur lequel se trouvent d’anciens bunkers et des hangars.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2020, la commune a notifié à Monsieur [K] la résiliation du contrat de bail à effet au 1er juillet 2021.
Par lettre recommandée du 18 avril 2021, Monsieur [K] s’est opposé à cette résiliation au motif qu’elle ne respectait pas les dispositions du code rural. Il a toutefois indiqué ne pas être opposé à une résiliation du contrat moyennant le versement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 12 avril 2021 rendue à la requête de la commune, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a commis Maître [D] [F], huissier de justice, aux fins de se rendre sur le terrain loué pour constater la nature, les conditions d’occupation et d’exploitation des lieux, la pollution des sols et l’identification des animaux, ainsi que pour recueillir toute déclaration, se faire remettre, saisir tous documents de nature à établir la preuve d’une sous-location ou d’une occupation illicite du terrain loué.
Le constat d’huissier a été effectué le 16 avril 2021.
Par requête du 20 mai 2021, la commune de Duppigheim a saisi le tribunal paritaire des baux d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, de voir condamner Monsieur [K] à libérer la parcelle et l’ensemble des constructions s’y trouvant sous astreinte, de le voir condamner à faire place nette et à remettre en état la parcelle et les bâtiments à ses frais et sous astreinte, de voir ordonner à l’issue du délai imparti pour la libération du bien loué, une vue des lieux en présence des parties et d’un expert qualifié, aux frais du défendeur, afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par le propriétaire et déterminer les mesures à mettre en 'uvre pour la remise en état des parcelles et aux fins de voir le défendeur condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la commune à lui payer la somme de 7 360 € au titre de l’occupation de la parcelle par la commune et le stockage de divers matériaux et déchets, ainsi qu’il soit enjoint à la demanderesse de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle.
A titre subsidiaire, en cas d’expulsion, il a sollicité les plus larges délais d’évacuation et a demandé condamnation de la commune aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Illkirch-Graffenstaden a :
— débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de déplacement sur les lieux,
— débouté Monsieur [G] [K] de sa demande d’écarter les pièces émanant de la commune de [Localité 6] et de la police municipale de la procédure,
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 18 juin 1998,
— enjoint à la commune de [Localité 6] de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] « Aérodrome »,
— débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de restitution partielle des fermages,
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat est régi par les dispositions du code rural ; que la demanderesse ne démontre pas que le manquement du locataire à son obligation d’entretien du terrain loué serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds dans le présent pour l’avenir, en ce que le terrain n’avait pas de vocation agricole avant sa location au profit du défendeur ; que les seuls éléments relatifs à sa destination expressément mentionnés dans le contrat de bail concernent le pacage des animaux et qu’il n’est pas établi que le terrain ne devrait ou ne pourrait pas être utilisé dans le cadre d’une activité d’élevage ; que la commune n’a initié aucune démarche à l’encontre du locataire pour lui demander de respecter ses obligations, alors qu’occupant une partie du terrain à titre gracieux, elle ne pouvait ignorer son état ; que concernant le grief relatif au changement de destination du terrain, les activités de stockage d’objets divers du preneur ne permettent pas de déduire un changement global de destination du terrain, au regard de l’importance de la surface totale de la parcelle louée ; que l’existence de sous-locations à titre onéreux n’est pas rapportée ; que la demande de résiliation du bail n’est donc pas justifiée ; que le défendeur est en droit de demander l’évacuation des déchets et des matériaux stockés par la commune.
Cette décision a été notifiée à la commune de [Localité 6] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 5 mars 2025.
Elle en a interjeté appel par déclaration en date du 20 mars 2025.
Par dernières écritures datées du 9 octobre 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour du 1er décembre 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il rejette sa demande de résiliation judiciaire du bail, lui enjoint de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle donnée à bail, la condamne aux dépens, la condamne à payer à Monsieur [K] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Elle demande à la cour de :
— prononcer la résiliation du bail conclu le 18 juin 1998 entre Monsieur [K] et la commune de [Localité 6],
— condamner Monsieur [G] [K] à libérer la parcelle objet de ce bail et l’ensemble des constructions s’y trouvant dans un délai d’un mois sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner au besoin son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [K] à indemniser le propriétaire au titre du préjudice subi du fait des agissements fautifs intervenus sur la parcelle,
A cette fin,
— ordonner, à l’issue du délai d’un mois imparti pour la libération du bien loué, une vue des lieux en présence des parties et de tel expert qualifié qu’il plaira au tribunal de désigner avec possibilité pour ce dernier de se faire assister de tout sapiteur aux fins :
' de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par le propriétaire sur la parcelle,
' de déterminer les mesures à mettre en 'uvre pour la remise en état de la parcelle,
— condamner Monsieur [G] [K] à prendre en charge les frais d’expertise,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident interjeté par Monsieur [G] [K] mal fondé,
— débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour,
— condamner Monsieur [G] [K] aux entiers frais et dépens, y compris les frais du constat du 16 avril 2021,
En tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Elle maintient que courant 2017, elle a constaté une utilisation illicite du terrain, relevant notamment des activités de brûlage et de stockage de matériaux nécessitant des autorisations spécifiques, différents dépôts de véhicules routiers hors d’usage, de pneus usagés et d’appareils frigorifiques ; qu’elle a mis le preneur en demeure de prendre rapidement les dispositions utiles pour rendre le site sûr et lui redonner son aspect originel ; que cette mise en demeure est restée sans suite ; qu’une visite du terrain le 1er juillet 2020 a révélé la présence de nombreux véhicules à usage non agricole ainsi qu’un stock important de pneus dans un bâtiment métallique ; que d’autres constatations similaires ont été effectuées le 16 juillet 2020 ; que le procès-verbal de constat dressé par Maître [F], huissier de justice, le 16 avril 2021 révèle la présence de détritus divers, gravats et mobiliers en rebut reposant à même le sol sans protection, des traces d’anciens foyers et des foyers ayant l’apparence de rejets d’hydrocarbures ainsi que des tas de pommes de terre en décomposition, divers véhicules ainsi que des bâtiments remplis de mobilier et éléments hétéroclites, outre des bovins évoluant librement dans l’environnement, dont la majorité n’était pas déclarée et n’avait pas de suivi sanitaire ; qu’à plusieurs reprises, la police municipale a contrôlé des personnes circulant sur le chemin menant au terrain, déclarant soit travailler pour le preneur, soit être des amis et jouir d’une mise à disposition gratuite d’un local de stockage pour des activités caritatives, soit être des locataires de Monsieur [K] pour un loyer mensuel d’environ 500 € ; qu’il a été constaté une installation de transit, regroupement, tri de métaux et déchets non dangereux et dangereux avec abandon de nombreux déchets sur site en contravention avec les dispositions relatives à la gestion des déchets prévus par le code de l’environnement.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation du bail et fait valoir que les parcelles sont utilisées manifestement à des fins impropres à leur destination, dans la mesure où les activités de stockage sont importantes et que le preneur n’exerçait pas sur place d’activités économiques agricoles d’élevage pour la vente ; que la résiliation du bail se justifie de même du fait du manquement du preneur à son devoir d’entretien du terrain loué, qui est manifestement de nature à compromettre la bonne exploitation de la parcelle ; qu’est de même fondé le reproche de sous-locations prohibées par le code rural, étant rappelé que les manquements du preneur sont à apprécier au jour de la demande de résiliation.
Elle fait valoir que les préjudices qu’elle subit sur son terrain ne sont déterminables que par voie d’expertise judiciaire ; que le preneur a été mis en possession d’un terrain dépollué après les activités militaires et qu’il est présumé l’avoir reçu en bon état de réparations locatives ; que compte tenu des constatations de l’huissier, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Elle conclut au rejet de l’appel incident, au motif que Monsieur [K] n’avait sollicité aucune contrepartie pour l’occupation par elle d’une petite partie de la parcelle en vue de l’entreposage de déchets verts et autres petits gravats sans caractère polluant, de sorte que l’intimé ne peut prétendre à aucun remboursement de fermage ; qu’il ne justifie pas la nécessité d’un délai de grâce pour évacuer les parcelles.
Par dernières écritures datées du 28 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur [G] [K] a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution partielle des fermages. Il demande à la cour de :
— condamner la commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 8 640 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
Au besoin avant-dire droit,
— ordonner un déplacement sur les lieux sis section [Cadastre 4] parcelle n° [Cadastre 1] à [Localité 6],
— accorder à Monsieur [G] [K] les plus larges délais d’évacuation, au minimum d’une année, pour lui permettre de trouver un terrain adéquat pour ses animaux,
— débouter la commune de sa demande d’indemnisation et d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la commune [Localité 6] à payer à Monsieur [G] [K] un montant de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que lors de l’entrée dans les lieux en 1998, le terrain était à l’état d’abandon et comportait du matériel et des déchets, de même que des baraquements souillés déjà des traces d’hydrocarbures ou d’huile ; que le litige est apparu lors du changement de municipalité en mai 2020, la nouvelle équipe souhaitant reprendre possession du terrain sans verser d’indemnité d’éviction ; qu’il n’a jamais été destinataire du courrier du 3 février 2017 ; que la commune a obtenu l’autorisation d’effectuer un constat d’huissier au terme d’une procédure non contradictoire et qu’un constat est intervenu en l’absence de mise en demeure préalable du preneur.
Il maintient qu’au cours des années de location, il a toujours eu une utilisation agricole de la parcelle, sur laquelle ont toujours été présent des animaux pour son entretien ; que le nombre de vaches présentes, en bonne santé, correspond à l’espace nécessaire pour ce type d’animaux ; que le site n’a pas été utilisé à des fins impropres à sa destination principale ; qu’il a régularisé la situation administrative des animaux ; qu’il a de même toujours stocké du matériel agricole sur place, de même que les invendus de pommes de terre qu’il produit ; que même s’il a déplacé son exploitation à la périphérie de la commune à compter de l’année 2015 et a construit un hall de capacité suffisante permettant de transférer une grande partie du stockage qui se faisait habituellement au dépôt de munitions, il a continué à entretenir et occuper le terrain pour une activité agricole ; que certaines cabanes ou bunkers inoccupés par l’activité agricole, représentant une petite partie du site, ont été mis gracieusement à disposition de certaines connaissances ou professionnels et associations humanitaires par son père [E] [K], sans qu’aucune sous-location soit consentie ; que depuis les constatations, les occupants ont sur sa demande, récupéré leur matériel et libéré les lieux ; que toutes les occupations ont été provisoires et n’ont pas eu pour effet de changer la destination agricole du fonds ; que la commune, qui en était informée, ne s’y était jamais auparavant opposée ; qu’aucun matériel entreposé ne présentait un danger pour le site ; que d’éventuels manquements quant à l’entretien des lieux et à la présence de détritus ne concernaient qu’une partie infime de la parcelle et ne compromettaient pas durablement la bonne exploitation du fonds loué.
Il rappelle que l’appelante occupe et entrepose habituellement divers dépôts sur la parcelle louée, sans la moindre contrepartie, alors qu’il a acquitté l’intégralité d’un fermage depuis 1998, de sorte qu’elle est mal placée pour lui reprocher un manquement ; qu’il est fondé à obtenir paiement d’une somme correspondant à un quart du fermage depuis l’entrée dans les lieux du fait de l’utilisation de la parcelle sans contrepartie et du préjudice de jouissance corrélatif qu’il subit ; qu’il évolue dans des bâtiments présentant un risque pour sa santé en raison de la présence de toits en Eternit, en l’absence de travaux effectués par la bailleresse.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, il sollicite avant-dire droit un transport sur les lieux pour permettre de se rendre compte in situ de la configuration des lieux et de la réalité de l’état de la totalité de la parcelle et sollicite des délais d’évacuation afin de trouver un nouveau terrain ou, à défaut, lui permettre de vendre ses animaux dont la situation est en cours de régularisation.
Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation et d’expertise, au motif que la parcelle était à l’origine à l’état de friche avec des bâtiments en délabrement avancé ; que la commune ne saurait mettre à sa charge les réparations qu’elle doit assumer en sa qualité de propriétaire ; que la présomption instaurée par l’article 1731 du code civil ne s’applique pas en matière rurale.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail fondée sur l’article L 411-27 du code rural
En vertu des dispositions de l’article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime, les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
L’article 1766 du code civil dispose que si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
Pour démontrer que le preneur utilise le terrain loué à des fins autres qu’agricoles, la commune se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 16 mars 2021 par Maître [D] [F], huissier de justice, depuis l’extérieur du terrain, qui déclare constater la présence de six bovins, de cinq véhicules dont certains ont l’apparence d’épave, d’amas d’objets hétéroclites en ferraille et tôle, ainsi que d’une camionnette portant l’inscription Multi Services sortant du terrain et dont le conducteur lui déclare « on répare des téléviseurs stockés dans un hangar du terrain pour l’Afrique et être là pour aider son cousin qui connaît Monsieur [K] ».
Autorisé à cette fin par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 avril 2021 régulièrement signifiée à Monsieur [K] le 16 avril à 15 h 05, Maître [F] a dressé le 16 avril 2021, entre 15 h 30 et 19 h 40, un nouveau constat en présence de Monsieur [G] [K], de son père Monsieur [E] [K], de deux techniciens DDPP 67, d’une vétérinaire praticienne, de deux employés de la police pluri communale et du maire de la commune.
Il déclare constater la présence de deux individus se livrant au chargement d’un semi-remorque à partir d’un hangar qui leur a été prêté par Monsieur [E] [K].
Il relève dans le hangar la présence d’un amoncellement de pièces automobiles, tels que des radiateurs, des moteurs, des volants, des amortisseurs et des pneus, de même que des appareils électroménagers tels que four, four micro-ondes et réfrigérateur.
Il constate de manière générale que le terrain est jonché de détritus en matière plastique, métallique, carton, bois, outre des gravats, essaimés en différents tas, particulièrement autour des hangars, reposant sur le sol sans protection, ainsi que plusieurs traces d’anciens foyers, certains au milieu des déchets, des traces et auréoles sombres notamment autour des hangars et des foyers éteints ayant l’apparence de rejets d’hydrocarbures, type essence et huile moteur.
Au fond du terrain, derrière l’alignement des bunkers, il constate plusieurs tas de pommes de terre en décomposition à même le sol, ainsi que du bois mort et des végétaux coupés laissés en rebuts, entre lesquels des déchets plastiques et métalliques jonchent le sol.
Il relève que la végétation poussant sur le terrain n’est pas entretenue ; que des arbres périssent et que d’autres présentent des branches mortes non coupées ; que des ronciers prolifèrent sur les parties enherbées au milieu de pierres, gravats et déchets, des bovins évoluant librement dans cet environnement.
Faisant ouvrir les hangars et bunkers dont la plupart sont fermés à clé par un cadenas, il indique que l’ampleur de l’entassement dans les différents locaux est telle qu’il ne peut procéder à un inventaire exhaustif ; que les différents bâtiments sont remplis de mobiliers et éléments hétéroclites, tels que des véhicules à moteur, des pièces automobiles et pneus, des bouteilles de gaz, bidon d’huile et d’essence, de l’outillage, des matériaux pour le BTP, des huisseries et fenêtres, vélos, fauteuils roulants, mobilier, appareils électroménagers ; que des éléments de mobilier et carcasses d’objets sont régulièrement entassées à l’extérieur des hangars et bunkers à même le sol, sans protection particulière ; que lors de sa progression sur le terrain, il constate différents véhicules et remorques et semi-remorques, stationnés le long des allées à proximité des hangars et dont certains sont en état d’épave. Il constate dans les bunkers le même entassement d’objets hétéroclites que dans les hangars, ainsi que de nombreux matériaux pour le BTP, des véhicules et des bouteilles de gaz.
Il constate enfin que trois des six box agricoles sont vides et que les autres sont remplis à ras bord d’objets hétéroclites.
Il indique que la vétérinaire Madame [U] [Z] déclare avoir examiné les animaux sur site dont il a pu constater la présence, soit : neuf chèvres dont un chevreau et quelques boucs non identifiés, un ovin avec une demie boucle verte et une demi boucle jaune, 11 bovins dont trois veaux et deux taureaux en état de reproduire, non identifiés.
Le 16 avril 2021, Madame [Z] [U], vétérinaire sanitaire à [Localité 10], a dressé un compte rendu de visite annexée au procès-verbal de constat, par lequel elle déclare que les animaux présents sur le site de Monsieur [K] sont en bon état corporel, qu’il n’existe aucun signe de maltraitance ou d’atteinte au bien-être animal ; que plusieurs endroits avec de l’eau et du foin ont été relevés. Elle indique que les animaux sont en harmonie avec la nature et sont nourris de façon équilibrée en respectant leur fonctionnement digestif ; que le cheptel n’est pas déclaré, n’a jamais été vu par un vétérinaire et ne s’est pas vu proposer de soins vétérinaires ; qu’ils se reproduisent entre eux, ce qui peut à long terme poser des problèmes de consanguinité ; qu’elle a également remarqué un bon nombre d’objets qui n’ont rien à faire dans un habitat naturel de ruminant, tels que des bouts de ferraille, des canettes, des masques, du plastique’ ; que cette situation est acceptable car il n’y a pas d’atteinte directe ni au bien-être animal, ni à l’éthologie comportementale du ruminant ; que la situation devient en revanche inacceptable en raison de l’illégalité de détention des animaux.
Il résulte d’un courriel adressé le 23 mars 2021 par le service Elevage de la chambre d’agriculture d’Alsace que Monsieur [G] [K] est détenteur d’un numéro d’exploitation d’élevage sur la commune de [Localité 6] et identifié par le numéro FR 67108019 ; que ce numéro est en revanche totalement clos dans les fichiers de la chambre d’agriculture depuis le 15 février 2017, à la suite d’une déclaration de la part de Monsieur [K] les informant ne plus détenir de bovins depuis cette date ; qu’antérieurement à cette fermeture, sept bovins de race Highland étaient inscrits à son inventaire ; que le numéro d’exploitation comportait également une activité ovine fermée au 2 janvier 2005 ; que l’exploitant ne les a jamais informés de la présence de caprins sur son exploitation.
Par ailleurs, la police municipale pluri communale a dressé plusieurs mains courantes relatant le contrôle de personnes circulant sur le chemin rural sur un autre mode de transport qu’un tracteur agricole et avoir contrôlé diverses personnes qui déclaraient être des amis de Monsieur [K] et jouir d’une mise à disposition gratuite d’un local de stockage, notamment pour des activités caritatives, pour l’entrepôt de produits et matériaux à destination de pays africains. Il a également été constaté le 16 mars 2021 la présence d’une camionnette de l’entreprise HTZ Construction, dont le conducteur a déclaré venir de leur dépôt se trouvant dans le site donné à bail à Monsieur [K] et que l’entreprise loue à ce dernier depuis au moins six ou sept ans pour y stocker les matériaux qu’ils utilisent dans le BTP.
Pour contester les constatations effectuées par Maître [F], l’intimé verse aux débats un procès-verbal de constat dressé à sa demande le 8 novembre 2021 par ministère de Maître [N] [L], huissier de justice, qui déclare constater que les abords des bunkers sont dégagés et sans encombrement ; que dans un bunker se trouvent des stocks de pommes de terre dans des caisses en bois et un chariot élévateur ; qu’une remorque agricole et du matériel agricole sont stockées dans deux autres bunkers ; que des hangars en tôle ont été vidés et nettoyés.
Ces constatations effectuées postérieurement au procès-verbal dressé par Maître [F], ne sont cependant pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par ce dernier le 16 avril 2021 et n’établissent pas l’existence d’une activité agricole sur le terrain donné à bail, Monsieur [K] ayant cessé son activité d’élevage depuis 2017 et exploitant sur un autre site son activité de production de pommes de terre.
La régularisation effectuée postérieurement auprès de la chambre d’agriculture d’Alsace par la déclaration des bovins de race Highland pour faire échec à la demande de résiliation du bail est insuffisante à démontrer la volonté réelle de l’intimé d’installer et maintenir une activité économique agricole d’élevage sur le site, étant relevé qu’à l’occasion de l’établissement d’un procès-verbal de constat par Maître [L] le 6 avril 2021, Monsieur [K] avait déclaré détenir les bovins présents sur le site pour son plaisir.
Le changement de destination du terrain par le preneur, qui l’a utilisé comme lieu de stockage de matériaux hétéroclites pour lui-même et des tiers et non en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole, justifie la résiliation du bail, conformément aux articles précités.
En effet, le stockage de matériaux susceptibles de relever de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’il ressort d’un rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) daté du 11 mai 2021 qui a constaté sur place une installation de transit, regroupement, de métaux et déchets non dangereux et une installation de transit, regroupement, tri de déchets dangereux, ainsi que de nombreux abandon de déchets sur le site en méconnaissance des dispositions relatives à la gestion des déchets prévues par le code de l’environnement, sur un terrain à usage agricole, est de nature à causer un dommage au bailleur si elle persiste, étant relevé qu’elle génère un trafic de véhicules aux abords du terrain.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 18 juin 1998.
La cour statuant à nouveau, il convient de prononcer la résiliation du bail, de condamner Monsieur [G] [K] à libérer la parcelle et l’ensemble des constructions s’y trouvant, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et d’ordonner au besoin son expulsion à défaut de départ volontaire.
Il n’apparaît pas en l’état nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement déféré sera de même infirmé en ce qu’il a enjoint à la commune de [Localité 6] de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] « Aérodrome », cette condamnation devenant sans objet du fait de la résiliation du bail.
Sur la demande d’expertise
Concernant la demande tendant à voir condamner l’intimé à indemniser la propriétaire au titre du préjudice subi du fait des agissements intervenus sur la parcelle, par la mise en 'uvre d’une expertise, il convient de relever qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé entre les parties ; que les dispositions de l’article 1731 du code civil, selon lesquelles s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un bail rural.
Il ressort par ailleurs d’une note relative aux conditions d’acquisition et de location de l’ancien dépôt de munitions de [Localité 6] établie en novembre 2021 par Monsieur [X] [R], maire de [Localité 6] de 1983 à 2020, que la commune a, en 1995, décidé d’acquérir le terrain utilisé par la base aérienne 124 d'[Localité 7] comme dépôt de munitions, pour en faire une réserve foncière à valoriser ; que ce terrain a été vendu dépollué quant à l’activité militaire et sans aucun état des lieux ; que depuis la cessation d’activité de la base aérienne 124, le terrain est resté en friche jusqu’à la location du site par Monsieur [G] [K] en juin 1998 ; qu’à la réalisation du bail, le site était resté en l’état depuis l’achat par la commune à l’armée et que la végétation avait envahi les lieux ; que de ce fait, aucun état des lieux n’a été jugé nécessaire par les deux parties, le locataire prenant à sa charge les travaux de débroussaillage pour rendre le site utilisable pour un engin agricole.
Il résulte de ces éléments que le terrain a été donné en location à l’état de friche ; que si le procès-verbal de constat de Maître [F] permet de constater un certain manque d’entretien des lieux et surtout, leur encombrement notamment dedans et autour les constructions qui y sont implantées, il ne peut en être déduit que la commune, après libération des lieux par l’intimé de tous objets s’y trouvant, conservera un préjudice ; qu’il ne peut être présumé en effet l’existence d’une pollution persistante des lieux imputable au preneur, le rapport de l’inspection de l’environnement du 11 mai 2021 proposant la suspension de l’activité et la mise en demeure de Monsieur [K] de régulariser la situation administrative des installations, soit en effectuant une déclaration, soit en procédant la mise à l’arrêt définitif des installations.
Par ailleurs, il a été constaté par Madame [U], vétérinaire, que la santé des animaux présents sur le site n’était pas affectée par l’environnement dans lequel ils évoluent.
Dès lors, l’instauration d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de délai d’évacuation
Monsieur [K], qui dispose d’un autre lieu d’exploitation, ne produit aucun élément de nature à établir que le délai alloué à compter de la signification de l’arrêt pour libérer la parcelle est insuffisant, de sorte que sa demande de délai sera rejetée pour le surplus.
Sur l’appel incident
Monsieur [K] sollicite infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier résultant de l’utilisation par la commune d’une partie de la parcelle et de la perte de jouissance en découlant pour lui.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’une contrepartie était prévue pour cette occupation limitée par la bailleresse, n’impactant pas l’activité du preneur.
Au regard de la superficie totale du terrain et de l’utilisation non conforme que l’intimé en a faite, aucun préjudice n’est établi, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à la commune de [Localité 6] une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il déboute la commune de [Localité 6] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, en ce qu’il enjoint à la commune de [Localité 6] de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] « Aérodrome », en ce qu’il condamne la commune de [Localité 6] au paiement d’une somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne la commune de [Localité 6] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 18 juin 1998 entre la commune de [Localité 6] et Monsieur [G] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à libérer la parcelle objet de ce bail et l’ensemble des constructions s’y trouvant dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE au besoin son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande tendant à voir enjoindre à la commune de [Localité 6] de récupérer l’intégralité de ses déchets et de son matériel stocké sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] « Aérodrome »
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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- Code civil
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