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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 sept. 2025, n° 25/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mars 2025, N° 2025/M221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TRANS COTE D' AZUR, Mutuelle THE SHIPOWNERS ' MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/04360
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S. TRANS COTE D’AZUR
Mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION
Représentées par Me [W], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
C/
Mme [C] [O]
Représentant : Me [R], avocat au barreau de GRASSE
Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE
Intimées
Ordonnance n° 2025/M221
la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l’appel interjeté le 09 avril 2025 par la S.A.S. TRANS COTE D’AZUR et la Mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelantes le 24 avril suivant ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil des appelantes le 26 août 2025 ;
Vu l’absence d’observation des appelantes ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En application de l’article 915-4 de ce même code, 'les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.'
En l’absence de transmission, par le conseil de la S.A.S. TRANS COTE D’AZUR et la Mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION , de conclusions dans le délai des articles précités, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne les appelantes aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 12 septembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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