Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 4 avril 2024, n° 22/02564
CPH Boulogne 7 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Communication tardive des objectifs

    La cour a estimé que la communication tardive des objectifs ne permettait pas au salarié de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les atteindre, justifiant ainsi le versement intégral de la rémunération variable.

  • Accepté
    Rémunération des délais de route

    La cour a jugé que les délais de route devaient être rémunérés comme temps de travail, et a ordonné le paiement correspondant.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant M. [D] [W] à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir reconnaître que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, mais a condamné la société à verser à M. [W] certaines sommes au titre de la rémunération variable. La cour d'appel a confirmé cette décision en ce qui concerne les sommes dues au titre de la rémunération variable, mais a infirmé la décision du conseil de prud'hommes en reconnaissant que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la société à verser à M. [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre du temps de déplacement. La société a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 4 avr. 2024, n° 22/02564
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02564
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 juillet 2022, N° 20/00366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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