Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/19102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n°80, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19102 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/04292
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— supprimé la contribution de M. [H] [N] à l’entretien et à l’éducation de son fils [Y] à compter du 1er janvier 2013,
— supprimé la contribution de M. [N] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [J] à compter du 15 avril 2015,
— condamné Mme [E] [W] à restituer à M. [N] les sommes indûment perçues à ce titre,
— fixé la contribution de Mme [W] à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme de 220 euros par mois du 1er juin au 31 octobre 2015, puis 400 euros par mois du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement ce jugement, et a notamment condamné Mme [W] à restituer à M. [N] les sommes indûment perçues pour [J] à compter du 1er juillet 2015 et fixé à 300 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [J] due par Mme [W] à M. [N] à compter du 1er juillet 2015. La Cour de cassation a, par arrêt du 21 novembre 2018, rejeté le pourvoi formé par Mme [W].
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] mise à la charge de Mme [W] à compter du 19 juin 2018. Mme [W] a fait appel partiel de ce jugement. Par ordonnance d’incident du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] visant à voir supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [J] à compter du 1er juillet 2015, a déclaré recevable la même demande à compter du 1er octobre 2017, l’a déboutée de sa demande de suppression de cette contribution à compter du 1er octobre 2017, l’a déboutée de sa demande de diminution de sa contribution à compter de février 2018, a rejeté toute autre demande et a réservé les dépens.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris a annulé une saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2021 par M. [H] [N] à l’encontre de Mme [E] [W] en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Pontoise du 22 juin 2016, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2017 et de l’arrêt de la Cour de cassation. M. [N] a donné mainlevée de la saisie-attribution annulée le 30 mai 2023.
Selon procès-verbal du 24 mai 2023, M. [N] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [W] ouvert à la Caisse d’Epargne pour garantie d’une créance de 23.179,67 euros en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Pontoise du 22 juin 2016, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2017, de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 et du jugement du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2022. La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme [W] le 31 mai 2023.
Suivant procès-verbal du 5 juin 2023, M. [N] a signifié au tiers saisi un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Cette conversion a été dénoncée à Mme [W] par acte du 7 juin 2023.
Par assignation en date du 22 juin 2023, Mme [W] a fait citer M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de mainlevée de la saisie conservatoire et d’annulation de l’acte de conversion.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [W] de sa demande de nullité de la saisie-attribution notifiée le 5 novembre 2021, de la saisie conservatoire de créances pratiquée par M. [N] à son encontre les 24 et 31 mai 2023 et de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 7 juin 2023,
— débouté Mme [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles,
— débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [N] à son encontre les 24 et 31 mai 2023,
— débouté Mme [W] de sa demande de cantonnement de la dette,
— débouté M. [N] de sa demande de fixation de sa créance à l’égard de Mme [W] et de sa [demande de] condamnation au paiement du montant de 23.179,67 euros, augmenté des frais de procédure et d’actes afférentes à la saisie-attribution,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 27 février 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer nulle la saisie conservatoire,
— déclarer nul l’acte de conversion de saisie conservatoire,
— déclarer nulle la saisie-attribution notifiée le 7 juin 2023,
En tout état de cause,
— déclarer la créance de M. [N] antérieure au 24 mai 2018 prescrite,
— constater que la créance, objet de la saisie-attribution, n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— constater qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances invoquées par M. [N] à son encontre,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par M. [N] à son encontre,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure de première instance,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure d’appel,
Subsidiairement,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution au principal, déduction faite des sommes prescrites et des frais injustifiés.
Elle fait valoir que l’acte de conversion est nul en application de l’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’aucune des deux significations, à elle-même ou au tiers saisi, ne mentionne la saisie conservatoire concernée, ce qui lui fait grief, et en ce que le décompte est erroné sur le principal, les frais et les intérêts, de sorte qu’elle ne peut connaître le montant de la créance. Elle ajoute que sa demande est parfaitement recevable, la procédure devant le juge de l’exécution étant orale.
Elle invoque également la prescription quinquennale, soutenant que le recouvrement des contributions à l’entretien et à l’éducation est soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil et non à la prescription décennale, de sorte que les pensions échues depuis plus de cinq ans avant la saisie du 24 mai 2023, soit les pensions antérieures au 24 mai 2018, sont prescrites, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre l’arrêt du 2 novembre 2017 et la saisie du 24 mai 2023.
Elle conteste le montant de la dette en raison de la prescription et du fait qu’un commandement de payer fondé sur aucun titre exécutoire définitif est visé dans le décompte, ce qui a des conséquences sur le montant des intérêts.
Elle approuve le juge de l’exécution d’avoir reconnu le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée de manière précipitée avant même la mainlevée de la saisie-attribution annulée et pratiquée sur le même compte, et ce d’autant plus qu’elle porte en partie sur des sommes prescrites, mais estime que le premier juge n’en a pas tiré les conséquences puisqu’il n’a pas ordonné la mainlevée.
Elle estime que M. [N] ne justifie d’aucune menace sur le recouvrement de sa créance, étant précisé qu’il n’ignore pas qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant, de sorte qu’elle est en droit de solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire en application des articles L.511-1, L.512-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime son préjudice à la somme de 5.000 euros résultant du blocage abusif de ses comptes à hauteur de 7.353,48 euros et conteste le caractère abusif de la procédure qu’elle a intentée.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [W] de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [W] de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, et la rejeter,
Subsidiairement,
— débouter Mme [W] de sa demande de nullité de la saisie-attribution notifiée le 5 juin 2023, de la saisie conservatoire et de l’acte de conversion de la saisie conservatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes, y compris sa demande de cantonnement,
Subsidiairement,
— juger que seules les sommes payables à termes périodiques et échues après la décision du 2 novembre 2017, soit les pensions dues pour la période du 1er décembre 2017 jusqu’au 23 mai 2018, sont atteintes par la prescription quinquennale, soit une somme de 1.736,30 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de toute demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dans tous les cas,
— débouter Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Guillain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il estime que le moyen de nullité de l’acte de conversion est irrecevable en ce qu’il n’a pas été présenté in limine litis puisqu’il ne figurait pas dans l’assignation devant le juge de l’exécution.
Sur le fond, il approuve le premier juge d’avoir écarté la nullité, faisant valoir que l’acte contient bien la référence à la saisie conservatoire ainsi que la mention des différents titres exécutoires, que Mme [W] s’était vue notifier préalablement la dénonciation de la saisie conservatoire, de sorte qu’elle ne pouvait avoir de doute sur la saisie concernée. Il considère également infondée la contestation relative au décompte.
Sur la prescription, il approuve le juge de l’exécution d’avoir appliqué la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et d’avoir retenu qu’elle n’était pas acquise à la date de la saisie conservatoire, toutes les décisions de justice datant de moins de dix ans. Il ajoute qu’en tout état de cause, il ne réclame pas seulement le paiement de pensions alimentaires échues, mais également celui de sommes dues au titre de la restitution d’indu et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soumises au délai de prescription décennale.
Sur le montant de la dette, il soutient que seule l’absence de décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts serait susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de conversion ; qu’un tel décompte figure bien au procès-verbal ; que le commandement de payer du 15 février 2017 a été délivré en vertu du jugement exécutoire par provision du 22 juin 2016 ; que Mme [W] ne précise pas les montants des contributions qu’elle dit contester ; que les frais inutiles de la procédure de paiement direct doivent être supportés par Mme [W].
Il conteste le caractère abusif de la saisie, faisant valoir que la saisie-attribution ayant été annulée, rien ne s’opposait à la mise en place d’une saisie conservatoire du fait de la cessation de l’effet attributif et de l’effet d’indisponibilité de la première saisie et du retour rétroactif de la somme saisie dans le patrimoine du saisi ; que c’est par une erreur d’appréciation que le juge de l’exécution a considéré comme étant prématurée la saisie conservatoire, ce qui en tout état de cause ne saurait caractériser un abus ; et que Mme [W] ne justifie d’aucun préjudice.
Il soutient en outre que le recouvrement de sa créance est bien menacé puisque Mme [W] n’entend pas exécuter ses condamnations, qu’il ne réclame rien d’autre que ce qui résulte de décisions exécutoires, tandis que Mme [W] ne cesse de multiplier les man’uvres dilatoires depuis vingt ans.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir qu’avec cette nouvelle procédure vouée à l’échec, Mme [W] entretient un climat conflictuel permanent depuis la séparation en 2002 avec la détermination de ne rien lui régler, ce qui lui cause un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la « demande de nullité » de l’acte de conversion
C’est en vain que l’intimé fait valoir que le moyen de nullité de l’acte de conversion est irrecevable faute d’avoir été présenté in limine litis. En effet, la demande d’annulation d’une mesure d’exécution forcée n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile mais une défense au fond, laquelle peut être présentée à tout moment devant le juge de l’exécution.
Il convient donc de confirmer, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [N].
Sur la nullité de l’acte de conversion
L’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
C’est l’omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
En l’espèce, l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (pièce intimé 109) signifié au tiers saisi indique que M. [N] agit en vertu de quatre décisions de justice qui sont listées et après un « procès-verbal de saisie conservatoire signifié entre vos mains par acte de mon ministère en date du 24 mai 2023 », puis il mentionne qu’il procède à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution immédiate… Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’acte de conversion contient bien la référence à la saisie conservatoire.
Il importe peu que l’acte de signification au débiteur (pièce 110) ne comporte pas cette référence car il vise à lui donner connaissance de la conversion signifiée au tiers saisi, conformément à l’article R.523-8 du code des procédures civiles d’exécution, et la référence à la saisie conservatoire n’est prévue que pour l’acte de conversion signifié au tiers saisi.
Par ailleurs, le décompte figurant dans l’acte de conversion est également conforme à l’article R.523-7 précité, en ce qu’il distingue le principal, les intérêts et les frais et mentionne les modalités de calcul des intérêts, notamment le taux, peu important que ce décompte contienne des erreurs sur les montants.
Il en résulte que le procès-verbal de conversion est régulier au regard des dispositions précitées. Il convient donc de confirmer le jugement sur l’absence de nullité.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ; et si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 [qui a instauré l’article L.111-4], le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (avis du 4 juillet 2016, n° 16-70.004 et arrêt 1ère Civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614).
Il en résulte que le créancier ne peut recouvrer les arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants échus depuis plus de cinq ans avant l’acte d’exécution contesté et non encore exigibles à la date de la décision de justice qui fixe cette pension alimentaire.
Cependant, s’agissant d’une créance de restitution de contributions alimentaires trop versées, c’est le délai décennal de l’article L.111-4 qui doit s’appliquer, puisque le titre exécutoire fondant cette créance est la décision qui supprime rétroactivement la pension alimentaire, qui ordonne la restitution des pensions versées, ou qui infirme une condamnation au paiement d’une pension alimentaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une créance périodique née d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie du 5 juin 2023 porte à la fois sur des « trop versés » de contributions pour [Y] et [J] de 2013 à 2016, sur des contributions pour [J] de juillet 2016 à juin 2018 et des indemnités de procédure (article 700) accordés par les décisions de 2016, 2018 et 2022.
Aucune prescription ne peut valablement être invoquée s’agissant des indemnités fondées sur l’article 700 dont le recouvrement est soumis au délai d’exécution de dix ans prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de même que pour les frais.
Les créances de « trop versé » résultent du jugement du 22 juin 2016, qui a condamné Mme [W] à restituer à M. [N] les sommes indûment perçues à compter du 1er janvier 2013 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 novembre 2017 qui l’a condamnée à restituer à M. [N] les sommes indûment perçues à compter du 1er juillet 2015 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J]. S’agissant de ces créances de restitution, le décompte figurant dans l’acte de saisie (conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution) est conforme aux décisions de justice précitées, et aucune prescription ne peut utilement être invoquée, dès lors que le recouvrement de ces créances est soumis au délai décennal de l’article L.111-4 précité courant à compter de la signification de ces décisions (8 août 2016 et 4 juillet 2022).
S’agissant des contributions à l’entretien et à l’éducation de [J], qui résultent de l’arrêt du 2 novembre 2017, le décompte de l’acte de conversion du 5 juin 2023 est le suivant :
— du 1er juillet au 31 décembre 2015 (300x6) : 1.800 euros
— année 2016 (300x12) : 3.600 euros
— du 1er janvier au 31 juillet 2017 (300x7) : 2.100 euros
— du 1er août au 31 décembre 2017 (302,39x5) : 1.511,95 euros
— du 1er janvier au 31 mai 2018 (302,39x5) : 1.511,95 euros
— du 1er juin au 18 juin 2018 (302,39/30x18) : 181,43 euros.
Il convient de rappeler que s’agissant de la contribution pour [J] due par Mme [W] à M. [N], l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2017 a infirmé le jugement du 22 juin 2016, et a fixé cette contribution à la somme de 300 euros à compter du 1er juillet 2015. Puis, par jugement du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a supprimé cette contribution à compter du 19 juin 2018. Le décompte ci-dessus est donc parfaitement conforme aux décisions de justice.
Seul le recouvrement des arriérés non encore exigibles à la date de l’arrêt du 2 novembre 2017 et nés en application de cet arrêt est soumis au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
La prescription a été interrompue par la saisie conservatoire du 24 mai 2023 portant sur les mêmes créances, en application de l’article 2244 du code civil. C’est à bon droit que Mme [W] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2021 et la saisie-attribution du 2 novembre 2021, qui ont été annulés par jugement du juge de l’exécution du 1er avril 2022 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023, ont perdu leur effet interruptif de prescription.
M. [N] pouvait donc recouvrer les arriérés échus depuis le 24 mai 2018 (cinq ans avant la saisie conservatoire), soit la contribution due du 1er au 18 juin 2018, mais est prescrit s’agissant des arriérés antérieurs exigibles depuis l’arrêt du 2 novembre 2017, soit les contributions de décembre 2017 à mai 2018 inclus (302,39x6 = 1.814,34 euros).
En revanche, les contributions antérieures déjà exigibles à la date de l’arrêt, soit celles de janvier 2015 à novembre 2017 inclus, sont soumises au délai d’exécution de dix ans, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors des mesures conservatoire et d’exécution pratiquées en 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement formulée par Mme [W].
Sur le montant de la dette
Il résulte de ce qui précède que la somme de 1.814,34 euros correspondant aux échéances de contribution prescrites doit être déduite du montant de la créance.
En revanche, rien ne justifie de déduire le coût du commandement de payer du 15 février 2017 au motif qu’il ne reposerait sur aucun titre exécutoire définitif, le jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2016 en vertu duquel il a été délivré étant de plein droit exécutoire par provision dès sa signification intervenue le 8 août 2016.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts conformément au présent arrêt, ainsi que les frais (à venir) et émoluments.
Les effets de la saisie seront donc cantonnés au montant réellement dû après déduction de la somme de 1.814,34 euros et recalcul des intérêts et des frais.
Sur les menaces sur le recouvrement
La saisie conservatoire ayant été convertie en saisie-attribution, elle ne peut plus être contestée en tant que telle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur le caractère abusif de la saisie
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris a annulé la saisie-attribution réalisée par M. [N] le 2 novembre 2021. Le créancier a pratiqué une saisie conservatoire le 24 mai 2023 avant de donner mainlevée de la saisie-attribution annulée le 30 mai suivant.
Le juge de l’exécution a estimé abusive la saisie conservatoire qu’il a considérée précipitée et a condamné le créancier à des dommages-intérêts.
Toutefois, compte tenu du court délai écoulé entre la saisie conservatoire et la mainlevée de la saisie-attribution (quelques jours), ainsi que de l’exécution spontanée de l’arrêt annulant la saisie dans les quinze jours, aucun abus de saisie ne saurait être retenu, et ce d’autant plus que la créance existe bel et bien (même si le montant a été quelque peu réduit), la saisie-attribution de 2021 n’ayant été annulée que pour absence de signification préalable du titre exécutoire en application de l’article 503 du code de procédure civile (la signification datant de 2022).
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N]
La contestation de Mme [W] étant en partie bien fondée, la procédure qu’elle a engagée ne saurait être considérée comme abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du présent arrêt, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de Mme [W] et de condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [W] de sa demande de cantonnement,
— condamné M. [H] [N] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné Mme [E] [W] à payer à M. [H] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE M. [H] [N] prescrit pour le recouvrement des contributions à l’entretien et à l’éducation de [J] dues par Mme [E] [W] de décembre 2017 à mai 2018 inclus représentant la somme de 1.814,34 euros,
En conséquence,
CANTONNE les effets de la saisie conservatoire convertie le 5 juin 2023 en saisie-attribution au montant réellement dû par Mme [E] [W] à M. [H] [N] après déduction de la somme de 1.814,34 euros en principal et recalcul des intérêts et des frais et émoluments,
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [H] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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