Confirmation 6 décembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 6 déc. 2024, n° 23/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2022, N° 19/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
(n°123, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/01814 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHAF7
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 19/00917
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [R] [B]
Née le 16 avril 1963 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque W 10
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Mme [S] [I]
Née le 29 septembre 1957
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 280
Assistée de Me Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE plaidant pour l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2023 par Mme [R] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par Mme [R] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 par Mme [S] [I],
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Mme [B] est une avocate française. Inscrite aux barreaux de Paris et du Québec, elle s’est spécialisée en droit de la famille et a développé une expertise sur des sujets tels que l’adoption de l’enfant par le concubin, l’homoparentalité, la transcription des actes d’état civil des enfants nés dans le cadre de conventions de gestation pour autrui, ou encore l’exéquatur de jugements d’adoption. A ce titre, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages qu’elle a publiés seule (GPA, données et plaidoyers, PMA et GPA, Droit et homosexualité) ou en collaboration avec un ou plusieurs auteurs, contribuant également à des ouvrages collectifs.
En février 2014, elle a fait la connaissance de Mme [I], philosophe et psychanalyste française, dans le cadre de la préparation par cette dernière d’un livre intitulé 'L’insaisissable histoire de la psychanalyse'. Ayant noué des relations d’amitié, Mme [B] et Mme [I] ont alors évoqué la possibilité d’écrire ensemble un ouvrage sous la forme de dialogues entre la psychanalyste et l’avocate autour de décisions judiciaires portant sur l’homoparentalité, la filiation des enfants nés de conventions de gestation pour autrui ou encore le transsexualisme.
Après plusieurs mois d’échanges et d’écriture, elles ont, le 19 janvier 2018, chacune signé un contrat d’édition avec la société française Humensis, née de la fusion des sociétés Presse Universitaires de France et Belin. Ce contrat prévoyait la production d’une 'uvre de collaboration intitulée « N’est pas Salomon qui veut ' Les juges et les nouvelles familles », consistant en une confrontation juridique et psychanalytique des décisions judiciaires en droit de la famille. Le contrat prévoyait une restitution du manuscrit pour le 10 mars 2018.
Cependant, le 27 février 2018, Mme [I] a indiqué à Mme [B] se retirer de leur projet commun et lui a annoncé son intention de publier un ouvrage sous son seul nom.
Le même jour, Mme [B] en a informé la société Humensis qui a procédé à l’annulation du contrat d’édition la concernant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mai 2018.
Entre temps, Mme [B] a mis en demeure Mme [I], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 mars 2018, de ne pas utiliser dans son livre les décisions qu’elle avait communiquées et commentées.
Le 20 mai 2018, la société Humensis a conclu avec Mme [I] un nouveau contrat d’édition portant sur la publication d’un ouvrage intitulé « Déraison des raisons ' Les juges face aux nouvelles familles ». Ce livre a été publié le 29 août 2018.
Après vaine réclamation, Mme [B] a fait assigner Mme [I], par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2019, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations.
Par acte du 20 janvier 2020, Mme [I] a fait assigner en intervention forcée la société Humensis, après avoir sans succès sollicité son intervention volontaire à l’instance.
Par une ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée et rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de droit d’agir et du défaut d’intérêt soulevées par la société Humensis.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) a :
— déclaré Mme [B] recevable en ses demandes,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de Mme [I] en ses demandes dirigées l’encontre de la société Humensis,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
— débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de communiqués judiciaires,
— condamné Mme [I] et Mme [B] à supporter les dépens de l’instance par moitié, qui seront recouvrés par Me Courrégé et Me Emile-Zola Place dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] à payer à la société Humensis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité de procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, lequel est dirigé uniquement contre Mme [I].
Aux termes de ses dernières conclusions « récapitulatives n°1 » notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— constater l’aveu judiciaire de Mme [I] sur l’existence du contrat de collaboration avec Mme [B] commun intitulé « N’est pas Salomon qui veut – Les juges et les nouvelles familles », dans ses conclusions n°2 signifiées le 31 aout 2021 ' pièce 77,
— juger qu’en manquant à son devoir de loyauté contractuelle et en mettant fin de façon unilatérale et brutale au contrat de collaboration portant sur la rédaction d’un ouvrage commun, Mme [I] a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de collaboration qu’elle a conclu avec Mme [B],
— juger qu’en s’appropriant le travail de Mme [B] pour publier sous son seul nom l’ouvrage « Déraison des raisons ' Les juges face aux nouvelles familles » Mme [I] a engagé sa responsabilité délictuelle,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur la responsabilité contractuelle :
— à titre de réparation du préjudice moral,
condamner Mme [I] à verser 1 euro à Mme [B],
et ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de Mme [I], dans la limite d’un coût total de 10 000 euros H.T.,
— à titre de réparation du préjudice économique,
condamner Mme [I] à payer à Mme [B] à titre de dommages-intérêts 10 000 euros au titre du préjudice économique,
Sur la responsabilité délictuelle du fait du parasitisme :
— condamner Mme [I] à verser 1 euro à Mme [B],
et ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de Mme [I], dans la limite d’un coût total de 10 000 euros H.T.,
— à titre de réparation de la perte de chance,
condamner Mme [I] à payer à Mme [B] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner Mme [I] à verser à Mme [B] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
En tout état de cause :
— débouter Mme [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens et autoriser Me [U] [L] [A] à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions « d’intimé et d’appel incident n°1 » notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
Recevant Mme [I] en son appel incident et y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire à la charge de Mme [B],
— condamné Mme [I] à supporter les dépens de l’instance par moitié,
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité de procédure.
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [B] a porté atteinte à la réputation de Mme [I] en lui imputant des faits d’appropriation illégitime de son travail et en dénonçant ces imputations auprès de tiers sous la forme de lettre de dénonciation,
— dire et juger que ce faisant, Mme [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
En conséquence,
— condamner Mme [B] à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral,
Au surplus,
— dire et juger que l’action Mme [B] procède d’un travestissement de la vérité et repose sur des affirmations tendancieuses et mal fondées,
En conséquence,
— condamner Mme [B] à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif de son droit d’agir en justice,
— ordonner la publication par extraits, dans la limite de 10 000 euros par insertion, aux frais de Mme [B], de la décision à intervenir dans les quotidiens « Le Monde», « Libération» et « Le Figaro », à paraître, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation des astreintes.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
— condamner Mme [B] à verser à Mme [I] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes de Mme [B] :
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [I] :
Mme [B] fait valoir que l’existence d’un contrat de collaboration entre les parties en vue de la rédaction d’un ouvrage commun résulte des mails échangés entre les parties et des contrats d’édition signés par des co-autrices ; qu’à cet égard, la substance de l’ouvrage est parfaitement définie par Mme [I] elle-même dans un mail du 5 juillet 2017 ; que la suite des échanges par courriels des parties entre le 21 juillet et le 26 juillet 2017 montre qu’elles ont arrêté les quatre premières affaires qui feraient l’objet du livre commun ; que le contrat d’édition conclu par Mme [B] avec la société Humensis tout comme celui identique conclu avec cette société par Mme [I] sont la conséquence d’un contrat de collaboration préalable qui a été conclu entre les parties pour l’écriture du livre commun ; que le contenu du contrat est certain, de même que les engagements réciproques des parties ; que le contrat de collaboration n’est soumis à aucune exigence de forme, l’article 1128 du code civil trouvant pleinement à s’appliquer, lequel ne nécessite pas de contrepartie financière, les obligations prévues par ce contrat portant sur des obligations de faire, concevoir et livrer sa part de l''uvre dans le délai convenu afin que l''uvre puisse être éditée par l’éditeur commun ; qu’un contrat peut préexister à l''uvre ; que la preuve du contrat de collaboration peut être rapportée par tous moyens, y compris l’aveu judiciaire de Mme [I] réitéré dans ses écritures; que Mme [B] a exécuté sa part du contrat de collaboration concernant son regard croisé de l’avocate et de la psychanalyste objet de l’ouvrage en fournissant ses sources, la documentation judiciaire et ses analyses sur les décisions choisies d’un commun accord ; que Mme [B] a accepté d’effectuer l’interview le 3 janvier 2018 qu’elle a relue et amendée et renvoyée à Mme [I] dans le délai requis, ayant répondu à toutes ses demandes.
Mme [B] ajoute que l’intimée a rompu abusivement le contrat de collaboration le 27 février 2018 de manière brutale, et ce, sans avoir exécuté ses obligations portant sur la rédaction de 5 analyses « psy » concernant les décisions choisies d’un commun accord, engageant sa responsabilité contractuelle, dès lors que sa décision unilatérale de rompre le contrat a eu pour conséquence de rendre caduc le contrat conclu par Mme [B] avec l’éditeur Humensis ; que Mme [I] a réutilisé fautivement le travail effectué par Mme [B] et aurait dû lui adresser une mise en demeure avant de rompre le contrat.
Mme [I] réplique que Mme [B] ne démontre aucunement l’existence d’un contrat de collaboration conclu entre les parties ; qu’il existait des désaccords persistants sur des points essentiels du projet d’ouvrage ; que si elles ont respectivement conclu deux contrats d’édition distincts avec l’éditeur, elles n’ont formellement conclu entre elles aucun contrat ; que son existence ne peut découler des mails échangés, notamment d’un mail du 5 juillet 2017 concernant un échange entre Mme [I] et son éditeur qui souligne l’absence d’un accord ferme entre les parties sur les contours d’une éventuelle collaboration ; que les parties ont seulement projeté d’écrire un ouvrage en commun ; qu’aucun prix ni partage des droits n’a été convenu et qu’il existait des désaccords manifestes sur la répartition du travail ; que l’arrêt du projet ne résulte que de l’impossibilité entre Mme [B] et Mme [I] de s’entendre sur les conditions de leur collaboration et notamment de déterminer s’il s’agirait d’un ouvrage réalisé « à quatre mains » ou d’un ouvrage réalisé par Mme [I] seule ; que Mme [B] ne peut se prévaloir d’un quelconque aveu judiciaire de Mme [I] qui a toujours contesté l’existence d’un lien contractuel entre les parties, lesquelles ne sont jamais parvenues à travailler ensemble.
Mme [I] fait valoir qu’en toute hypothèse, elle n’a commis aucune faute contractuelle ; qu’il n’y a eu aucune création commune ; qu’elle a tout fait pour faire advenir le projet, quitte à assumer personnellement à la place de Mme [B] la part de création à laquelle cette dernière s’était pourtant contractuellement engagée à l’égard de son éditeur ; que l’application de l’article 1226 du code civil suppose un contrat valablement formé et l’existence d’obligations incontestables entre débiteur et créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce :
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Mme [B] communique un courriel du 2 juillet 2017 (pièce appelante n°3) qui concerne un échange entre Mme [I] et Mme [V], directrice éditoriale des Presses Universitaires de France ; Mme [I] y fait part à Mme [V] de l’existence d’un projet d’écriture d’un « petit ouvrage commun » avec Mme [B] écrit à partir de quelques décisions judiciaires en droit de la famille, parfois appuyées sur des expertises médico-psychologiques, en proposant une critique, Mme [B] d’un point de vue juridique et Mme [I] d’un point de vue « psy». Mme [I] indique dans ces échanges que « l’idée serait de choisir quatre ou aux plus cinq cas, de les décrire ('), de fournir les éléments à commenter dans les décisions et de proposer une analyse critique précise, chaque cas illustrant un aspect du débat public sur la question (maternité dans les couples de femmes, l’adoption, GPA entre autres) ».
Or, il est souligné que ce mail ne fait part que d’un projet commun, Mme [I] précisant, par ailleurs, dans un mail à Mme [B] du 5 juillet 2017 lui transmettant copie des mails échangés avec Mme [V] : « Voici l’intégralité de l’échange avec [O]. Comme tu vois, je me suis avancée sur deux ou trois choses pour être aussi convaincante que possible, mais tout cela ne sont que des propositions et des directions », ce qui établit que le contenu précis de l’ouvrage et des contributions des parties à son écriture n’était pas suffisamment défini à ce stade, Mme [I] faisant part à l’éditeur d’éléments sur lesquels les parties n’avaient pas discuté.
Il est justifié que Mme [B] a ultérieurement transmis des décisions de justice à Mme [I], laquelle lui a indiqué, par mail du 21 juillet 2017 (pièce appelante n°4 bis) que, pour chacun des quatre chapitres envisagés, il fallait décider des cas qui seront commentés, lui proposant de rédiger des commentaires de motivations, l’invitant à rédiger des chapeaux expliquant les affaires sélectionnées et l’interrogeant sur les modalités de rédaction de l’ouvrage ; Mme [I] lui proposait une date de restitution des travaux pour une parution au printemps, lui faisant part qu’elle envisageait de recourir à une dessinatrice et qu’elle avait recueilli l’accord de Mme [P] [F] sur un projet de préface.
Force est de constater que ce courriel ne fait part que de suggestions émises par Mme [I] dans son désir de faire avancer le projet d’écriture d’un ouvrage commun.
S’il est justifié que Mme [B] a rédigé des commentaires juridiques sur des décisions de justice qu’elle a remises à Mme [I] et qu’un entretien a été réalisé avec Mme [B] dont Mme [I] a réalisé le canevas et la mise en forme le 28 janvier 2018 (pièce appelante n°14), que Mme [I] a rédigé un projet de chapitre dont elle attendait un retour de Mme [B] pour le 12 février 2018 (pièce appelante n°17 bis), les parties n’avaient cependant toujours pas défini l’ensemble du corps du manuscrit, ainsi que le reconnaît Mme [B] dans un mail du 11 février 2018 (pièce appelante n°32). Mme [I] se plaignait, compte tenu de la disponibilité limitée de Mme [B], de prendre en charge seule « la plus grande part-structure et composition, problématisation, et la majeure part de l’écriture, y compris pour concevoir et mettre en forme l’entretien qui constitue finalement ta part de travail (') » (mail 18 février 2018- pièce appelante n°35), tandis que Mme [B] soulignait, par courriel du 20 février 2018 (pièce appelante n°36), que : « Tu le sais, notre perception est différente. Nous combinons nos approches et nos expériences, tu sais ma bibliographie, j’apprécie la tienne. La construction des formes est commune et doit le rester. Bien entendu, je suis à l’écoute de tes propositions ('). Enfin, par courriel du 27 février 2018, Mme [I] déplorait que l’ouvrage ne pût aboutir, écrivant à Mme [B] : « La conclusion que j’en tire est qu’il s’agit entre nous d’un rendez-vous manqué. Le projet était bien en effet celui d’un livre à quatre mains. Pour des raisons liées à ta disponibilité très réduite depuis l’été, cela n’a pas pu être le cas (') » (pièce appelante n°40).
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, si les parties avaient convenu d''uvrer chacune dans leur domaine de compétence, leurs contributions ont évolué au cours du temps sans qu’aucune organisation définitive n’ait été convenue quant à l’élaboration de la forme de l’ouvrage et la rédaction commune de certaines parties.
Mmes [B] et [I], même si elles ont manifesté une certaine concertation, n’avaient donc pas clairement défini l’étendue de leurs obligations respectives. Mme [B] ne peut utilement se prévaloir des contrats d’édition conclus le 19 janvier 2018 avec la société Humensis concernant l’édition d’un ouvrage provisoirement intitulé : « N’est pas Salomon qui veut les juges et les nouvelles familles » « écrit en collaboration avec Mme [B] ou Mme [I] », dès lors que ces contrats, conclus individuellement avec l’éditeur par chacune des parties, ne lient que leurs cocontractants et Mme [B] ne peut les opposer pour caractériser un contrat commun concernant l’édition de l’ouvrage. Enfin, Mme [B] ne peut pas plus se prévaloir d’un « aveu judiciaire » de Mme [I] qui a toujours dans ses écritures contesté l’existence d’un contrat de collaboration entre les parties.
Il y a donc lieu de retenir qu’en l’absence de preuve d’un accord formel sur l’intégralité de l’ouvrage et la détermination des obligations réciproques des parties, lesquelles n’ont pas par ailleurs convenu des conséquences financières de leur projet, Mme [B] ne caractérise pas l’existence d’un contrat de collaboration entre les parties, leur seule volonté de réaliser un ouvrage commun étant insuffisante.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [I] pour parasitisme :
Mme [B] fait valoir que l’ouvrage paru le 29 août 2018 sous la seule signature de Mme [I] n’aurait jamais pu être rédigé sans son apport ; que le titre de cet ouvrage est celui retenu par les parties pour le projet d’ouvrage commun ; que les décisions de justice utilisées dans le livre de Mme [I] sont le fruit du travail d’avocate de Mme [B] dans un domaine où elle est reconnue comme pionnière ; que Mme [I] n’aurait jamais pu avoir directement accès aux cinq décisions qu’elle a exploitées si Mme [B] ne les lui avait pas communiquées ; que le titre de l’ouvrage de Mme [I] avait été évoqué lors de leur collaboration antérieure ; que, concernant l’illustration, les trois dessins figurant dans l’ouvrage de Mme [I] étaient ceux qui devaient figurer dans l’ouvrage commun ; que Mme [P] [F] a rédigé une préface pour le livre de Mme [I] au mois d’avril 2018 rédigé au regard d’un manuscrit qui lui a été remis courant mars 2018, soit quelques jours après la rupture brutale des relations entre les parties ; que Mme [I] a utilisé les matériaux juridiques qu’elle lui a transmis ; que Mme [I] n’est pas juriste ; qu’elle a repris les échanges avec Mme [B], le contenu de l’interview, les analyses juridiques et les décisions non publiques qu’elle lui a transmises, aspirant son travail intellectuel et son savoir-faire pour l’élaboration de son ouvrage ; que Mme [I] avait prémédité sa mise à l’écart de l’ouvrage, ayant toujours eu l’intention d’écrire un livre sans Mme [B].
Mme [B] soutient que le livre de Mme [I] a porté atteinte à sa réputation, ayant été victime d’actes de dénigrement ; qu’elle a été privée de la possibilité d’exploiter le travail qu’elle a réalisé pour rédiger un ouvrage à part entière et bénéficier du droit d’auteur correspondant, engendrant une restriction de sa notoriété ; qu’elle a encore subi une perte de chance du fait de l’impossibilité d’écrire et publier un ouvrage similaire.
Mme [I] réplique que les faits de parasitisme qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ; que, concernant le titre de son ouvrage, si la formule « N’est pas Salomon qui veut » est bien de Mme [B], cette formule n’est pas le titre choisi par Mme [I] pour son propre ouvrage, le titre retenu étant une création originale de celle-ci ; que Mme [I] avait pris l’initiative de contacter Mme [N] pour illustrer l’ouvrage commun ; que Mme [I] a seule contacté Mme [P] [F] pour rédiger une préface et qu’il n’est pas démontré que la préface finalement publiée est celle qui aurait dû intégrer l’ouvrage commun ; qu’un panel de décisions de justice, par nature hors du commerce, ne saurait constituer une valeur économique susceptible de procurer un avantage concurrentiel au sens du parasitisme ; que Mme [B] n’a aucun droit sur ces décisions, qu’elle a transmises sans ses conclusions ; que Mme [I] a sélectionné seule les quatre décisions commentées sur 34 jugements et arrêts proposés par Mme [B] et qu’elle avait présélectionné seule l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 24 mars 2016 dont elle avait fait le commentaire deux ans plus tôt ; que les décisions commentées étaient accessibles dès lors qu’elles avaient été anonymisées et rendues publiques sur des sites d’éditeurs juridiques et institutionnels ; que les parties n’avaient pas échangé sur le fond des affaires sélectionnées ; que l’ouvrage de Mme [I] ne comprend que ses propres commentaires et analyses qui ne présentent aucun caractère juridique ; qu’elle n’a pas repris des éléments figurant dans l’interview réalisée avec Mme [B] ; que les 10 similarités trouvées par Mme [B] dans un ouvrage de 245 pages sont relatives aux faits et à la motivation des décisions de justice ; que les seules reprises reprochées concernent des éléments publics non susceptibles d’appropriation et portent sur des phrases banales ; qu’il ne peut être reproché à Mme [I] l’appropriation de son propre travail ; qu’enfin, Mme [I] n’a pas prémédité une mise à l’écart de Mme [B].
Sur ce :
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Il est rappelé que Mme [I] a fait publier le 29 août 2018 sous son nom un ouvrage intitulé « Déraison des raisons ' Les juges face aux nouvelles familles », lequel comprend des commentaires de cinq décisions de justice.
Sur le choix du titre de l’ouvrage, Mme [B] oppose qu’il reprend une partie du titre du projet de livre commun « N’est pas Salomon qui veut, le juge et les nouvelles familles ».
Mme [I] justifie cependant (pièce intimée n°24) que, par mail du 8 décembre 2017, elle a proposé à Mme [B], qui avait évoqué le titre « N’est pas Salomon qui veut » un sous-titre « Le juge et les nouvelles familles, ou le droit et les nouvelles familles ».
Par conséquent, Mme [I] étant l’auteur de ce sous-titre, tandis que Mme [B] n’évoque pas que la première partie du titre de l’ouvrage de l’intimée résulterait de son choix, le moyen opposé par Mme [B] tiré de l’appropriation fautive du travail commun sera écarté.
Par ailleurs, concernant l’illustration de l’ouvrage, Mme [I] établit (pièce intimée n°16) qu’elle a pris l’initiative de recourir aux services de Mme [D], le 14 juillet 2017, pour illustrer l’ouvrage commun, Mme [I] informant Mme [B], par mail du 3 février 2018, qu’elle avait rencontré Mme [D] qui avait commencé à faire quelques dessins (pièce appelante n°19).
Sur la préface d'[P] [F], ainsi que le relève à juste titre le tribunal, Mme [B] ne justifie pas qu’elle était destinée à l’ouvrage commun.
Concernant les décisions de justice commentées par Mme [I] dans son livre, il n’est pas contesté qu’elles ont été transmises par Mme [B] pour la préparation de l’ouvrage commun. Néanmoins, Mme [B] ne peut se prévaloir d’une valeur économique individualisée concernant la seule transmission de décisions de justice sur lesquelles elle n’a aucun droit.
Si Mme [B] oppose que Mme [I] a utilisé l’interview qu’elle a réécrite et ses propres analyses juridiques concernant les décisions commentées (pièces appelante n°61 à 65), ce que l’intimée conteste, il est relevé que les propos de Mme [B] n’ont pas été repris stricto sensu dans le livre de l’intimée et que les points litigieux de l’ouvrage de Mme [I] portent notamment sur des considérations factuelles et procédurales en lien avec les affaires concernées, l’intimée ayant reproduit également la motivation des décisions de justice. Par ailleurs, concernant les analyses des décisions, Mme [I] justifie que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 29 juin 2017 (pièces appelante n°63 a et 63 bis) a été commenté par M. [C] [M] au Dalloz Actualité le 23 février 2018 qui a donné des explications juridiques sur cette décision qui l’ont aidées dans son travail; Mme [I] s’est bornée, concernant le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 14 décembre 2017 à en reproduire les motifs (pièce appelante n°62) ; pour l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2016 (pièce appelante n°61), l’exposé fait par Mme [I] porte sur des éléments factuels ; concernant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 mars 2016 (pièce appelante n°64), Mme [B] avait auparavant publié un article de vulgarisation sur le site internet du HuffPost intitulé « Quand la Cour de cassation prive un enfant de sa mère : observations sur les arrêts du 5 juillet 2017 » qui était public ; enfin, concernant l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 24 mars 2016, il n’est fait état que de quatre emprunts et le tribunal retient à juste titre que Mme [I] l’avait déjà commenté, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle n’a repris que son analyse.
Mme [B] ne démontre donc pas que Mme [I] a capté son travail et son savoir-faire, par la reprise fautive d’éléments figurant dans l’interview réalisée et les commentaires qu’elle lui aurait fournis dans le cadre du projet d’ouvrage commun.
Par conséquent, les faits de parasitisme allégués ne sont pas établis.
Mme [B] se prévaut encore du comportement fautif de Mme [I] qui aurait prémédité la rupture de leurs relations, se référant à un courrier de Mme [K] [T], amie commune des parties, du 17 septembre 2018. Si, aux termes de ce courrier adressé à Mme [B] (pièce appelante n°56), Mme [T] écrit « il se trouve qu’au cours de cette période, j’ai été en relations quotidiennes avec [S] [I], soit par mail, soit par téléphone : j’ai pu mesurer, un jour après l’autre, ta non-participation au travail d’écriture (') », elle n’indique pas que Mme [I] avait envisagé de mettre un terme au travail commencé avec Mme [B] après le début de leur collaboration. Il résulte au contraire des pièces communiquées que Mme [I] a continué à échanger avec Mme [B] sur l’évolution du projet jusqu’au 14 février 2018 (pièce intimée n°54), le tribunal soulignant encore que par courriels des 10 décembre 2017 et 23 décembre 2017, Mme [I] avait réitéré auprès de Mme [V], éditrice, son souhait d’avancer dans ce projet qui lui tenait plus que jamais à c’ur, tout en cherchant à ménager Mme [B], même si elle faisait valoir qu’elle prenait en charge de fait le plus gros du travail et toute la conception de l’ouvrage (pièces intimée n°25 et 30). Aussi, le comportement fautif allégué par Mme [B] n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle.
Sur l’appel incident de Mme [I] :
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral pour atteinte à la réputation :
Mme [I] fait valoir que Mme [B] n’a pas hésité à porter atteinte à sa réputation d’intégrité intellectuelle en adressant des lettres de dénonciation à des tiers, auxquelles était jointe la lettre de mise en demeure de son avocat.
Mme [B] réplique que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas constaté d’atteinte à la réputation de l’intimée.
Sur ce :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [I] produit (pièces 49) trois courriers envoyés par Mme [B] à Mmes [P] [F], [H] [D] et [K] [T] le 17 septembre 2018.
Si, aux termes de ces lettres, Mme [B] se prévaut du fait que Mme [I] aurait commis des actes de parasitisme en publiant, sous sa seule signature, l’ouvrage qui devait être co-écrit, Mme [I] ne justifie pas d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces courriers. Il est ajouté que Mme [K] [T] a défendu Mme [I] des allégations qui lui étaient reprochées.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur la demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive :
Mme [I] fait valoir que Mme [B] a introduit et poursuivi la procédure avec une mauvaise foi manifeste.
Mme [B] réplique qu’elle n’a fait qu’exercer son droit légitime d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
Sur ce :
Mme [I] ne démontre pas le caractère fautif faisant générer en abus de l’action introduite par Mme [B] qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande formée au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens d’appel ;
EN APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à Mme [S] [I] la somme de 10 000 euros et DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande formée à ce titre.
La Greffière La Présidente
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