Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°72
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKAG
[H]
C/
[U]
Caisse CPAM 17
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKAG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 juin 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003727 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (33)
Commissariat de [Localité 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Luc-pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Caisse CPAM 17
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 mai 2023, [N] [H] déposait plainte pour violences volontaires, violences qu’il imputait à plusieurs policiers.
Il déclarait avoir reçu le 15 mai 2023 des coups de poing, des coups de pied, des claques, avoir été projeté contre la barrière de son escalier.
Il assurait avoir été frappé durant tout le trajet entre son domicile et le commissariat.
Au commissariat, il avait reçu un coup de tête au niveau de l’arcade sourcilière gauche, des coups de poing au niveau de l’oeil droit, de l’oeil gauche.
Il indiquait avoir riposté par instinct, détenir une vidéo prise par un voisin qui avait filmé les violences qu’il avait reçues alors qu’il était menotté.
L’examen médical réalisé le 16 mai 2023 décrivait de très nombreux hématomes, une fracture de la margelle latérale de la base de la 3ème phalange du 4 ème doigt articulaire. L’incapacité totale temporaire de travail était fixée à 5 jours.
Réentendu le 29 juin 2023, M. [H] indiquait que celui qui lui avait donné des claques était soit le '3,48,26,34 ' ajoutant : 'ils se ressemblent', que celui qui lui avait donné des coups était soit le '25,31,ou 41', que celui qui l’avait frappé au commissariat était le '25, 37 ou 41, plus le 25'.
Réentendu le 19 septembre 2023, il confirmait ses dires, contestait s’être frappé lui-même.
L’Inspection générale de la police nationale était chargée d’une enquête, transmettait un rapport au parquet le 3 novembre 2023.
Il en ressortait que des policiers étaient intervenus le 15 mai 2023 vers 23h30 au domicile de M. [H] pour des violences conjugales dénoncées par des voisins. Ils avaient été confrontés à un homme qui était ivre (1,01g / litre d’air expiré), hors de lui, agressif. Mené dans l’escalier pour rejoindre le véhicule de police, il avait tenté de faire chuter les policiers.
Bien que menotté dans le dos, il était parvenu à s’agripper au ceinturon d’un policier (M. [U]) qui , après lui avoir ordonné de le lâcher, l’avait giflé.
M. [U] reconnaissait lui avoir donné trois gifles.
L’Inspection précisait après exploitation des vidéos que M. [H] ne présentait pas de traces de violences à son arrivée au commissariat.
Elle indiquait que lors de sa fouille, il s’était déshabillé entièrement, avait refusé de se rhabiller, qu’il avait porté des coups de tête et de poing à un troisième policier, M. [P], que ce dernier s’était défendu en lui donnant un coup de poing, que M. [H] avait de nouveau dû être maîtrisé, avait été blessé à l’arcade sourcilière.
Alors qu’il était gardé à vue (pour des faits de violences conjugales), il s’était donné des coups de tête dans le vitrage de la geôle s’infligeant d’autres blessures, faits établis par l’exploitation des vidéos.
Le parquet décidait d’une composition pénale, classait la procédure.
Par courrier du 10 avril 2024, le conseil de M. [H] écrivait au parquet, indiquait que son client se constituait partie civile, qu’une expertise médicale était nécessaire au regard de l’examen médical réalisé le 7 septembre 2023.
Par courrier du 20 septembre 2024, le parquet informait M. [H] du classement de la procédure, lui indiquait qu’il pouvait faire convoquer M. [U] devant le tribunal civil aux fins d’indemnisation.
M. [H] a assigné M. [U] et la CPAM 17 devant le juge des référés par actes des 13 et 20 décembre 2024 aux fins d’expertise médicale et condamnation à lui verser une provision.
M. [U] a conclu au rejet des demandes.
La CPAM 17 n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté M. [N] [H] de sa demande d’expertise médicale, de sa demande de provision, l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande d’expertise
Il ne suffit pas d’alléguer des blessures pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient au demandeur de justifier d’un intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
Si M. [U] a été condamné pour avoir commis des faits de violences sur M. [H], il résulte de l’enquête diligentée par l’Inspection générale de la police nationale que les violences ont consisté en trois gifles, gifles intervenues dans le cadre d’une interpellation rendue compliquée par la résistance et par l’alcoolisation du demandeur.
Les blessures pour lesquelles M. [H] demande une expertise concernent la main. Elles sont à l’évidence sans lien avec les trois gifles administrées par M. [U].
Dès lors, l’action postérieure au fond relative aux blessures à la main n’a aucune chance raisonnable d’aboutir.
— sur la demande de provision
M. [H] sera débouté de sa demande dès lors qu’elle ne porte pas sur le préjudice découlant spécifiquement des trois gifles.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 juin 2025 interjeté par M. [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2025, M. [H] a présenté les demandes suivantes :
— Déclarer M. [H] recevable et bien-fondé en son appel
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du 3 juin 2025 en ce qu’elle a
— débouté M. [H] de sa demande d’expertise médicale
— l’a débouté de sa demande de provision
— condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros
Statuant à nouveau
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM 17
A titre principal
— ordonner une expertise médicale avec mission Dintilhac complète
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par le trésor public conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
A titre subsidiaire
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu’aux dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient notamment que :
— Le certificat médical du médecin urgentiste relève notamment une fracture de la margelle latérale de la base de la troisième phalange du 4 ème doigt.
— M. [U] a accepté la mesure de composition pénale, s’est engagé à verser une amende et à réparer le dommage causé par l’infraction, dommage qui n’était pas évalué.
Il a été définitivement condamné pour avoir commis des violences volontaires ayant entraîné 5 jours d’incapacité totale de travail.
— Il sollicitait déjà une expertise médicale ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal de composition pénale qui fait état de séquelles et d’une demande d’expertise.
— M. [U] pourra ensuite contester l’imputabilité des lésions.
— Il s’était constitué partie civile, L’avis de classement sans suite l’avisait de la possibilité de saisir la juridiction civile afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
— Il a été blessé à la main. Le médecin a prescrit une électroneuromyographie au regard de la persistance de paresthésies des extrémités et de douleurs.
Il présente une impotence fonctionnelle au moindre effort.
Les points de suture n’ont été enlevés que le 23 mai 2023.
Selon l’ examen du 7 septembre 2023, il présente toujours des paresthésies à type d’engourdissement et des fourmillements de la main droite avec hypoesthésie de la face dorsale des deux derniers et premiers doigts. Il n’est toujours pas consolidé.
— Il a un intérêt légitime à demander une expertise.
— Son recours n’est manifestement pas voué à l’échec.
— M. [U] avait reconnu les faits, a minima, trois gifles. Il doit au minimum être indemnisé pour les gifles. Subsidiairement, il demande des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 août 2025, M. [U] a présenté les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [N] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions articulées et développées à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du Président du tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 3 juin 2025.
— Condamner Monsieur [N] [H] à régler à Monsieur [Y] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] soutient notamment que :
— Les gifles sont sans lien avec les blessures dont se plaint M. [H]. Ses blessures à la main ont pour origine les violences qu’il a infligées à [W] [P], son comportement alors qu’il était en cellule. Il s’est porté de nombreux coups.
— Il a donné son accord sur l’indemnisation du préjudice résultant des gifles, mais n’a pas reconnu d’autres faits.
— Il n’existe aucune correspondance entre les gifles et le certificat médical du médecin.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM 17 délivrée à personne morale le 4 juillet 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2025 .
SUR CE
— sur la demande d’ expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de jurisprudence constante que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
M. [H] produit un certificat médical du 16 mai 2023 émanant du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] qui constate de très nombreux hématomes, une plaie de l’arcade sourcilière gauche, des dermabrasions, abrasions.
La radiographie réalisée aux urgences a en outre mis en évidence une fracture de la margelle latérale de la base de la 3ème phalange du 4ème doigt articulaire.
Une incapacité temporaire totale de travail de 5 jours a été fixée.
Il produit un second certificat du 30 mai 2023 aux termes duquel le médecin indique que M. [H] se plaint toujours de paresthésies mal systématisées des extrémités, intenses la nuit, associées à une impotence fonctionnelle au moindre effort.
Le procès-verbal de composition pénale du 16 avril 2024 accepté par M. [U] prévoit l’indemnisation du préjudice subi.
Il est constant que M. [U] a reconnu avoir donné trois gifles à M. [H] avant son arrivée au commissariat.
Il résulte du rapport de l’Inspection que peu après ces gifles et alors que M. [H] était conduit au commissariat afin d’y être placé en garde à vue, il s’est de nouveau battu avec un autre policier, M. [P], qui a été amené à lui donner un coup de poing.
Il a en outre donné des coups de tête dans la vitre de sa cellule.
M. [U] fait valoir que les séquelles dont M. [H] se plaint ne peuvent être imputées aux gifles qu’il a données.
M. [S] ne conteste pas l’existence d’un débat sur l’imputabilité, assure qu’il n’empêche pas l’expertise.
Interrogé sur l’identité des policiers qui l’auraient frappé, il a été dans l’incapacité de les reconnaître désignant à chaque fois trois ou quatre personnes.
A aucun moment de ses auditions, il n’a indiqué quand il avait été blessé au doigt et si cette blessure était imputable au policier qui l’avait giflé, seul policier assigné devant le juge des référés.
En l’absence d’éléments sur la genèse de la fracture de la troisième phalange du 4ème doigt, M. [H] ne caractérise pas l’existence d’un litige potentiel susceptible de l’opposer à M. [U].
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
— sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, correspondant à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation du préjudice.
M. [S] conteste toute responsabilité dans la fracture du doigt.
M. [H] comme indiqué précédemment n’est pas en mesure d’identifier la personne qui serait responsable de la fracture de sa phalange.
L’imputabilité des séquelles présentées par M. [S] fait l’objet d’une contestation sérieuse dans la mesure où les blessures, si elles sont indéniables, interviennent dans un contexte de rébellion, alcoolisation, auto-agression.
La demande de provision sera donc rejetée.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
— sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner une partie à payer des dommages et intérêts.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelant.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
— condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Limites ·
- Constat ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Physique ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Jour férié ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Rôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Obligation ·
- Base légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Traçabilité ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Collecte ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Rhin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Siège ·
- Ultra petita ·
- Dépens ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.