Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/245
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01371
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQFX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2005 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. OPH [Localité 1] ALSACE
AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HAB ITAT), représentée par son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 7 juillet 2022 prenant effet le 18 juillet 2022, l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat a donné en location à M. [Y] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 312,85 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, le bailleur a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef,
— condamner M. [M] ainsi que tous occupants de son chef à payer, jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 270,07 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers (terme de référence : 3ème trimestre 2023) et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— condamner M. [M] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le bailleur a soutenu que M. [M] occasionnait des nuisances régulières qui perturbait la tranquillité du voisinage.
Cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [M] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résiliation du bail conclu à effet au 18 juillet 2022 aux torts exclusifs du défendeur, à compter du jugement,
— ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné M. [M] à verser à l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer de l’appartement soit la somme de 270,07 euros, majorée des charges locatives dûment justifiées, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers,
— dit que cette indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son représentant dûment mandaté,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à verser à l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le juge a retenu qu’il résultait des pièces produites par le bailleur que M. [M] était à l’origine de nuisances sonores régulières, qu’il sautait en pleine nuit à l’intérieur du logement, qu’il jetait des déchets alimentaires par la fenêtre et des mégots de cigarettes sur le pallier et qu’il urinait fréquemment par la fenêtre.
Le juge a relevé que plusieurs courriers restés sans réponse lui avaient été adressés suite aux différents signalements.
M. [M] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a constaté l’exécution provisoire du jugement,
et statuant à nouveau,
— débouter l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’office public de l’habitat de Mulhouse Alsace agglomération-habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar.
L’appelant conteste les allégations formulées à son encontre par le bailleur, indiquant qu’il n’est pas à l’origine des nuisances sonores qui lui sont reprochées.
Il précise que l’immeuble est mal insonorisé et qu’il travaillait antérieurement dans la restauration et rentrait à son domicile en pleine nuit.
M. [M] fait valoir qu’il n’a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés par le bailleur en raison de la dépression dont il souffre, étant reconnu travailleur handicapé à 50 %.
Il soutient qu’il ne connaît pas Mme [N], qui lui impute des troubles de voisinage, et qu’il a fait l’objet de menaces de la part de membres de sa famille. Il ajoute que Mme [A] n’est pas domiciliée dans le même immeuble que lui et n’est donc pas fondée à lui reprocher des nuisances.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2026, l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [M] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que M. [M] a causé des troubles de voisinages dénoncés par Mme [N] et Mme [A], qu’une enquête a été diligentée et que le service de médiation a été saisi mais que l’appelant n’a pas répondu aux sollicitations.
Le bailleur indique qu’il est reproché à M. [M] de sauter dans son appartement, y compris la nuit, de jeter des déchets et d’uriner par la fenêtre. L’intimé précise que Mme [A] demeure dans l’immeuble immédiatement connexe à celui de M. [M].
Il soutient également que M. [M] procède à la sous-location de son logement après la publication d’une annonce sur marketplace.
Le bailleur ajoute que M. [M] est responsable de dégâts des eaux à répétition, notamment le 30 septembre 2023 pour lequel il ne justifie d’aucune déclaration de sinistre.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail :
En vertu des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bailleur a été informé en janvier et février 2023 par deux voisines de M. [M] des troubles de voisinage causés par ce dernier.
Par courrier du 25 janvier 2023, Mme [K] [N] fait état d’ordures alimentaires ('ufs, marc de café, os'), de mégots de cigarettes et de cannettes jetés par la fenêtre et produit des photographies pour illustrer son propos.
Elle évoque en outre d’importantes nuisances sonores jusqu’à trois heures du matin, presque tous les jours, causées par des déplacements bruyants, la musique et la télévision à un niveau sonore très important ainsi que par l’usage de la machine à laver et l’aspirateur la nuit.
Par courrier du 23 février 2023, Mme [Z] [A] a également dénoncé auprès du bailleur des nuisances sonores persistantes imputables à M. [M], causées par des sauts de l’appartement et des bruits importants et désagréables de jour comme de nuit, précisant que son sommeil était très perturbé et qu’elle était troublée et apeurée par cette situation.
Si Mme [A] a finalement quitté son appartement le 11 avril 2023, il est établi que Mme [N] a réitéré ses plaintes auprès du bailleur par courriers du 27 février et 3 octobre 2023 en raison de la persistance des nuisances sonores nocturnes et du non-respect des règles d’hygiène par le jet intempestif de déchets et de mégots par la fenêtre.
Elle a effectué une déclaration de main courante le 6 mai 2024 au commissariat de [Localité 1] en évoquant, outre le jet de déchets et les nuisances sonores, le fait que M. [M] urine fréquemment par la fenêtre, ce qui a justifié l’intervention des services de police à plusieurs reprises et en dernier lieu le 1er mai 2024.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les déclarations précises et circonstanciées de Mme [A] et Mme [N] seraient insincères ou motivées par une intention de nuire au locataire.
Par ailleurs, la mauvaise insonorisation de l’immeuble et l’exercice d’une activité professionnelle nocturne ne sauraient justifier, ni même expliquer, les nuisances décrites ci-dessus.
Enfin, la cour relève que Mme [A] est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 1] et qu’il s’agit du même ensemble immobilier que le numéro [Adresse 5] de la même rue, ce que M. [M] ne saurait ignorer puisqu’il produit une pétition intitulé « les locataires du bâtiment [Adresse 6] », de sorte que l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne peut être concernée par les nuisances alléguées.
S’agissant de cette pétition, qui fait état de l’absence de nuisances sonores imputables à M. [M], elle est dépourvue de force probante et ne saurait contredire les témoignages circonstanciés produit par le bailleur dès lors qu’aucun des huit signataires n’a communiqué son identité complète, se contentant d’apposer sa signature sur le document prérédigé.
Enfin, le bailleur justifie de multiples courriers expédiés au locataire les 13 février, 1er mars, 3 juillet, 16 novembre 2023 et 29 janvier 2024 en vue de l’alerter sur les troubles de voisinage dénoncés et le convoquer devant la commission des troubles locatifs.
M. [M] n’y a pas donné suite, les courriers recommandés de convocation des 16 novembre 2023 et 29 janvier 2024 ayant été retournés au bailleur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Si l’appelant justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, il ne justifie pas de problèmes de santé pouvant expliquer son inertie et l’absence de réponse aux nombreux courriers qui lui ont été adressés par le bailleur.
L’ensemble des éléments produits permet d’établir la réalité de nuisances sonores persistantes et de comportements inappropriés et réitérés contraires aux règles d’hygiène et de salubrité, imputables à M. [M], qui troublent fortement la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Il est également démontré que l’appelant est resté indifférent aux démarches entreprises par le bailleur en vue de remédier aux nuisances dénoncées.
Par conséquent, les manquements répétés et graves de M. [M] à son obligation de jouissance paisible, qui ont perduré sur une période significative, justifient la résiliation du bail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [M] et l’a condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 1] Alsace agglomération-habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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