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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2023, N° 22/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03690 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JALB
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01184
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Thomas Amico de L’Association Veil Jourde, avocat au barreau de Paris
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Thomas Amico de L’Association Veil Jourde, avocat au barreau de Paris
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Thomas Amico de L’Association Veil Jourde, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
Madame [P] [Z]
[Adresse 7]
Représentant : Me Philippe Kabore, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03690 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JALB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
[F] [Z] est décédé le 15 juillet 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder :
— son épouse Mme [N] [Z],
— ses trois enfants :
Mme [P] [Z] d’une précédente union,
Mme [Y] [Z] et M. [R] [Z] issus de son union avec Mme [N] [Z].
Suivant acte authentique du 27 mars 2019, Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] ont vendu à Mme [P] [Z], à titre de licitation faisant cesser l’indivision, une maison à usage d’habitation située à [Localité 8]) au prix de 130 000 euros.
Par acte du 5 janvier 2021, Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] ont assigné Mme [P] [Z] en nullité de cette vente.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon:
— a débouté Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande de nullité de la vente du 27 mars 2019 pour dol et violence ;
— a débouté Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour perte de chance résultant d’une faute dolosive ;
— a condamné Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] aux dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, ils ont saisi le conseiller de la mise en état afin :
— de désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira afin de procéder au constat des échanges téléphoniques intervenus entre le numéro [XXXXXXXX02] de Mme [P] [Z] et le numéro [XXXXXXXX01] de Mme [T] [U] entre le 23 et le 28 novembre 2018,
— d’ordonner à la société Orange de produire le relevé de la ligne téléphonique 06.05.60.34.54 du mois de novembre 2018 et de le communiquer au commissaire de justice désigné par la décision à intervenir,
— de débouter Mme [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 27 février 2025.
En application des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
* Sur la demande de production de pièces
Les appelants soutiennent que le relevé détaillé de la ligne téléphonique de Mme [U] constitue un élément essentiel à l’issue du litige.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, les appelants allèguent que la production du relevé téléphonique de Mme [U], agent immobilière, permettrait d’établir qu’elle a été en relation avec l’intimée et que celle-ci leur a dissimulé une offre d’achat du bien indivis.
Or, la production de ce relevé téléphonique n’est de nature à établir que l’existence de communications avec l’intimée. Les appelants ne produisent pas l’offre d’achat qui leur aurait été dissimulée par le biais de ces appels dont la trace ne peut pas en prouver l’objet.
Par voie de conséquence, la demande est rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants seront condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déboute Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande de production par la société Orange du relevé téléphonique de la ligne téléphonique 06.05.60.34.54 du mois de novembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [L] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
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