Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHEY
Décision déférée à la cour : 11 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001813 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
demeurant Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
assignée le 22 avril 2024 à personne morale n’ayant pas constitué avocat
Syndicat de copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS IMMOVAL, [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 6]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [H], locataire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 7] à Strasbourg, a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action contre le syndicat des copropriétaires afin d’être indemnisée des conséquences de deux chutes, la première subie le 4 mai 2017 dans l’escalier extérieur de l’immeuble, alors qu’il pleuvait, et l’autre subie le 18 juin 2019 dans l’escalier intérieur, et qu’elle imputait au mauvais état de cet escalier
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [B] [H] de ses demandes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré, en ce qui concerne les faits du 4 mai 2017, qu’aucun élément ne démontrait la réalité de la chute alléguée par Mme [B] [H], ni celle d’un rôle causal de l’escalier extérieur dans une chute, et, en ce qui concerne les faits du 18 juin 2019, que l’existence d’une chute était démontrée mais que Mme [B] [H] ne démontrait pas un état anormal de l’escalier intérieur de l’immeuble.
Le 12 janvier 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, Mme [B] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des chutes qu’elle a subies les 4 mai 2017 et 18 juin 2019, et de le condamner au paiement de la somme de 62 708,98 euros en réparation du préjudice corporel, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [H] invoque les dispositions de l’article 1242 du code civil et soutient que la chute du 4 mai 2017 a été causée par le caractère glissant de l’escalier extérieur de l’immeuble, par l’effet de la pluie et l’absence de revêtement antidérapant, et que la chute du 18 juin 2019 a été provoquée par des clous qui dépassaient du revêtement posé sur les marches ; elle ajoute que les deux chutes litigieuses ont entraîné respectivement une fracture de la malléole externe de la cheville droite et une fracture proximale de l’humérus droit et elle sollicite une indemnisation en se référant à une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de réduire le montant des demandes de Mme [B] [H], et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires approuve le tribunal d’avoir considéré que, faute de démontrer un état anormal des escaliers litigieux, Mme [B] [H] ne rapportait pas la preuve de leur rôle causal. Subsidiairement, il conteste l’évaluation de son préjudice par Mme [B] [H] en critiquant notamment la somme réclamée au titre du premier accident et l’existence d’un préjudice d’agrément consécutif au second accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, appelée dans la cause afin que la décision lui soit déclarée commune, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [B] [H] lui ont été signifiées le 22 avril 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS
Sur la chute du 4 mai 2017
Mme [B] [H] produit des éléments médicaux démontrant qu’elle a été victime d’une chute le soir du 4 mai 2017 et qu’elle a été conduite au service des urgences de la clinique [Etablissement 1] où une fracture non déplacée de la malléole externe de la cheville droite a été diagnostiquée.
Mme [B] [H] produit des photographies de l’escalier extérieur de l’immeuble où elle habitait et un bulletin météorologique établi pour la journée du 4 mai 2017 démontrant de faibles averses de pluie dans l’après-midi et la soirée.
Toutefois, aucun élément ne démontre que la chute s’est produite dans ces escaliers ni que ceux-ci étaient glissants.
Ainsi, le rôle causal des escaliers dans l’accident du 4 mai 2017 n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [H] de ses demandes au titre de cet accident.
Sur la chute du 18 juin 2019
Mme [B] [H] démontre que le 18 juin 2019 à 15 heures 59 elle a été secourue par les sapeurs-pompiers du SDIS du Bas-Rhin en raison d’une chute dans les escaliers de l’immeuble en copropriété et qu’elle a été conduite au service des urgences des Hôpitaux universitaires de [Localité 4] où une fracture de la tête humérale droite a été diagnostiquée ; il résulte de l’attestation établie par sa voisine, qui date par erreur les faits du 20 juin 2019, que la chute s’est produite peu avant 15 heures 20 et que Mme [B] [H] était allongée par terre devant sa porte, sans pouvoir bouger et « avec une marque de sang ».
Cependant, aucun élément ne permet d’établir la cause de la chute, ni d’affirmer que celle-ci est imputable à un défaut d’entretien de l’escalier.
En effet, les photographies produites en pièce n°2 présentent un escalier ancien en bois avec des nez de marche en matière plastique mais ne permettent pas de constater un défaut d’entretien ou une quelconque anormalité ; la photographie produite en pièce n°15 montre plusieurs marches d’escalier similaires à celles des deux autres photographies, et si le rebord en plastique de l’une de ces marches, maintenu par trois vis, a été partiellement arraché aucun élément ne permet d’établir un lien entre cette situation et la chute de Mme [B] [H].
En outre, les témoignages versés aux débats par Mme [B] [H] n’expliquent pas les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et il n’est pas démontré qu’avant l’accident un défaut d’entretien aurait été signalé au bailleur de Mme [B] [H] ou au syndic de la copropriété. La lettre de Mme [D] [C], datée du 30 mai 2017 évoque seulement une insalubrité du logement de Mme [B] [H], qualifié de très humide, avec « du moisi partout » et un « problème de canalisation ».
Ainsi le rôle causal de l’escalier dans la chute du 18 juin 2019 n’est pas suffisamment démontré et, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [H] de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [B] [H], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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