Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 août 2023, N° 22/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/02715
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNJ
AFFAIRE :
CPAM DE HAUTE GARONNE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00935
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE HAUTE GARONNE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2022, M. [X] [G] (la victime), exerçant en qualité d’applicateur au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule gauche’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 4 décembre 2021.
Le 19 juillet 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 26 janvier 2023, a rejeté son recours.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 28 août 2023, a :
— dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 26 janvier 2023 et notifiée à la société le 1er février 2023 ayant maintenu la décision de la de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule gauche » déclarée le 28 mars 2020 par son salarié ;
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse rendue le 19 juillet 2019 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule gauche’ déclarée le 28 mars 2020 par son salarié ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime opposable à l’employeur ;
— de débouter par conséquent la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 août 2023;
à titre subsidiaire,
— de juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 28 mars 2020 en raison de l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 28 mars 2020 déclarée par la victime, au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de ses entières demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les certificats médicaux de prolongation
La caisse expose qu’elle doit mettre à disposition l’ensemble des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision ; qu’elle n’a pas pris en considération les certificats médicaux de prolongation dont la finalité est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et qui ne permettent pas de déterminer le caractère professionnel de la maladie.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation durant la phase d’instruction et de lui avoir ainsi proposé à la consultation un dossier incomplet, sans respecter le principe du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes ; que la formulation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’entend de tous les certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction aucune du type de certificat médical.
Elle estime que l’argument visant à soutenir que les certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l’appréciation du caractère professionnel du sinistre est inopérant ; que la caisse a indemnisé la victime et qu’elle avait donc bien connaissance de ces certificats ; qu’il ne faut pas confondre le respect de la procédure d’instruction et les contestations de l’imputabilité des arrêts de travail ; que la Cour de cassation s’est permise de légiférer en réécrivant l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et sa décision est contraire à la substance des dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale,
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, la société ne conteste que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, reconnaissant avoir pu consulter le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, la fiche de concertation médico-administrative, le rapport de l’agent enquêteur et les questionnaires.
Il s’ensuit que la société a eu la possibilité de prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 461-9 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation sera rejeté et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la période de consultation sans observation
La caisse soutient avoir respecté la procédure tout au long de l’instruction du dossier et avoir respecté les délais ; que la société invoque un délai passif de consultation du dossier qui n’a été créé que pour lui permettre de prendre en compte dans sa décision les observations qui ont pu être apportées lors du contradictoire ; qu’il n’existe pas de phase de consultation passive dont le non-respect serait sanctionné par l’inopposabilité de la décision finale.
De son coté, la société affirme que’elle doit pouvoir bénéficier d’un second délai de consultation passive au cours duquel elle a la possibilité de consulter le dossier sans observation possible ; que le premier délai de consultation active a expiré le 18 juillet 2022 et que la caisse a pris sa décision le 19 juillet 2022, rendant impossible la possibilité de consulter le dossier.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
Il en ressort donc qu’avant la période de cent jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
En l’espèce, la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 18 juillet 2022, par courrier du 21 avril 2022 réceptionné par l’employeur le 25 avril 2022.
La décision de la caisse a été prise le 19 juillet 2022, soit postérieurement au délai de dix jours.
La société ne conteste d’ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Cependant aucun nouveau délai n’a commencé à l’issue de ce délai et le texte susvisé n’en prévoit pas. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte à la société si un laps de temps apparaît avant la date de la décision.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le moyen tiré du non respect du délai de consultation passive entraînant l’inopposabilité de la décision de la caisse sera ainsi rejeté.
Sur le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie
La caisse affirme que les conditions de la maladie désignée au tableau n°57 sont bien remplies, et notamment celle du caractère non calcifiant de la tendinopathie, le médecin conseil ayant cochée que les conditions étaient remplies au vu d’une IRM réalisée ; que l’élément qui importe est la fiche colloque médico-administrative pour maladie professionnelle.
La société réplique qu’à aucun moment, il n’est indiqué que la tendinopathie dont souffre la victime ne serait pas calcifiante ; que la caisse n’en rapporte pas la preuve ; que le docteur [W], le médecin qu’elle a mandaté a précisé que le seul examen permettant ce diagnostic est une radiographie ou un scanner ; que l’IRM ne permet pas de diagnostiquer l’absence de calcification.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige, désigne notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule gauche 1er épisode le 06/06/2016, au moins 1 épisode par an nécessitant un arrêt, acromioplastie gauche le 03/09/2021. Lié aux positions des bras sans soutien en abduction 06h/j. Latéralité gauche'.
Même si le médecin traitant indique une tendionopathie aiguë, le caractère répétitif mentionné également dans le certificat médical initial a conduit la caisse à ouvrir une instruction pour une tendinopathie chronique. Le caractère non calcifiant est, de plus, explicitement mentionné dans le certificat médical initial.
Le colloque médico-administratif complété par le médecin conseil de la caisse mentionne la maladie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ ainsi qu’un code syndrome 057AAM96D correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a coché la case 'OUI’ sur l’ 'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI', incluant donc le caractère non calcifiant de la tendinopathie.
Le médecin conseil a également confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, que l’examen prévu au tableau avait été réalisé le 23 décembre 2021, une IRM de l’épaule gauche, par le docteur [F].
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
La société produit une note sur la tendinopathie calcifiante du docteur [W] concluant que 'la tendinopathie calcifiante est une affection rhumatologique diagnostiquée par un examen radiologique standard ou un scanner (l’examen IRM ne pouvant caractériser cette affection) sans lien démontré avec une activité professionnelle quelle qu’elle soit.'
Néanmoins, la note du docteur [W], bien que très riche, est générale et n’est pas relative à l’état de la victime qu’il n’a pas examinée. Elle ne contredit en rien le colloque médico-administratif, le médecin conseil ayant pu avoir connaissance d’autres éléments médicaux qu’il n’avait pas à communiquer pour confirmer son diagnostic. Il convient en effet de relever que le certificat médical initial fait état d’une acromioplastie fin 2021.
Il s’ensuit que la pathologie de la victime correspond à celle désignée dans le tableau n° 57, le médecin conseil ayant confirmé le caractère non calcifiant de la tendinopathie et la société ne verse aux débats aucun document médical permettant de remettre en cause la désignation de la maladie.
C’est ainsi à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 et la demande de la société d’inopposabilité de cette décision sera rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne rendue le 19 juillet 2019 prenant en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche déclarée le 28 mars 2022 par M. [X] [G] ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Contribution
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Filtre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Euro ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Vélo ·
- Tva ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Instituteur ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bilan ·
- Pénalité de retard ·
- Ordonnance ·
- Comptable ·
- Situation financière ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Pandémie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Acceptation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Loyer ·
- Cantal ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.