Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 91/25
N° RG 23/03188 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYE
MS/EB
Décision déférée du 04 Août 2023 – Pole social du TJ de [Localité 12] (23/00009)
Virginie BAFFET-LOZANO
[C] [G]
C/
[9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant), substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE de la SELARL CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a été engagé par la société [11], et a exercé le poste de poseur de voies férrées, avant d’être licencié pour inaptitude. Il a adressé à la [5] ([7]) du Tarn et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 mai 2022, mentionnant une discopathie dégénérative de C5 C6 avec un débord discal ostéophytique postérieur, en joignant un certificat médical du 8 mars 2021.
Cette maladie n’est visée dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Par lettre du 13 juin 2022, la [8] a notifié à
M. [C] [G] que le médecin de l’assurance maladie a considéré que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ne permettant pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission médicale de recours amiable de la caisse composée de deux médecins a également conclu à un taux inférieur à 25%.
M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban, d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 octobre 2022.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, après exécution sur le champ d’une consultation médicale confiée au docteur [H], a confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 % et ne permettait pas la saisine de la [10], rejeté la demande d’expertise médicale, et condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.
M. [G] conclut à l’infirmation du jugement, il conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert judiciaire et demande l’application d’un taux supérieur à 25 % par combinaison des taux médicaux et professionnel.
Il soutient que la saisine du tribunal est recevable et que sa requête est en date du 19 décembre 2022 et non du 29 décembre 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que le docteur [H], pour fixer le taux d’incapacité, n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces médicales. Il ajoute que le taux professionnel est sous évalué car il ne prend pas en compte son licenciement pour inaptitude ni le fait que sa maladie soit imputable au travail. A titre subsidiaire, M. [G] sollicite une nouvelle expertise considérant que le docteur [H] n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation.
La [7] soulève l’irrecevabilité de la contestation de M. [G] qui aurait saisi tardivement le tribunal. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation d’un taux inférieur à 25 % et soutient que M. [G] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale et la demande de nouvelle expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M. [C] [G]:
En l’espèce, la caisse soulève, pour la première fois, à hauteur d’ appel , l’irrecevabilité du recours en ce que le tribunal aurait été saisi plus de deux mois après la décision de la caisse.
Cette fin de non-recevoir soulevée par la caisse constitue un moyen de défense au sens de l’article 564 du même code, tendant à faire écarter les prétentions adverses qui peut-être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
L’ article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose que le tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable à M. [C] [G] , que celui-ci l’a reçue le 19 octobre 2022 et la lecture de la notification permet de vérifier que les voies et délais de recours y sont bien précisés, de sorte que le délai de recours a couru à compter du 20 octobre 2022 jusqu’au 20 décembre 2022.
Or, il ressort des termes du jugement, acte authentique dont les constatations valent jusqu’à inscription de faux, que la juridiction a été saisie par requête du 29 décembre 2022.
Les affirmations de l’appelant qui prétend qu’il avait saisi le Pole social
de Montauban le 19 décembre 2022, avec tampon du Tribunal le 19
décembre 2022 sont donc inopérantes et non justifiées par les pièces produites aux débats.
Il s’en suit que le tribunal a été saisi après l’expiration du délai de recours et que l’action de M. [C] [G] est irrecevable.
Le jugement qui a statué sur le fond de la contestation sera donc être infirmé.
M. [C] [G] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’ appel et de la première instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable le recours de M. [C] [G] à l’encontre de la notification du 19 octobre 2022 par la [6] relative à la fixation du taux d’incapacité prévisible en lien avec la pathologie déclarée par M. [C] [G].
Condamne M. [C] [G] au paiement des dépens de la première instance et de l’ appel à l’exception des frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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