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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 21 septembre 2022, N° 14.22.059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00001
N° RG 23/01074 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Y4
[O]
C/
[C]
[M] épouse [C]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 21 septembre 2022, enregistrée sous le n° 14.22.059
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS AU POURVOI :
M. [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
Mme [E] [M] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme [E] MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de M. [N] [C] et de Mme [E] [C] née [M], le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l’exécution a, par décision en date du 21 septembre 2022, ordonné la vente forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier, ban de Racrange et cadastrés section [Cadastre 11] n° [Cadastre 6], et section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant en communauté de biens à M.[I] [O] et à Mme [Y] [K] épouse [O] et ce en recouvrement de sommes dues en vertu d’un jugement rendu en premier resssort par le tribunal de Grande Instance de Sarreguemines le 8 décembre 2017, revêtu de la clause exécutoire le 15 octobre 2019 et d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Metz du 8 octobre 2019, ayant condamné M. [I] [O] au paiement de diverses sommes pour un montat total de 123 911,71 euros.
Le tribunal a commis Maître [L] [W], notaire à la résidence de [12], aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques, et a dit que la décision tient lieu de saisie des biens susvisés au profit des parties créancières.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [I] [O] à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 4 octobre 2022.
Par conclusions d’avocat datées du 19 octobre 2022 et déposées au greffe le 20 octobre 2022, M. [O] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance du 21 septembre 2022 dont il a sollicité la rétractation.
Par conclusions du 15 novembre 2022, M. [N] [C] et Mme [E] [C] née [M] ont conclu à la confirmation de la décision querellée et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a maintenu sa décision et dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz
M. [I] [O] a fait déposer des conclusions en date du 24 janvier 2024 et du 21 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de réformer l’ordonnance d’exécution forcée immobilière rendue le 21 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Avold, de dire n’y avoir lieu à exécution forcée immobilière et de condamner M. [N] [C] et Mme [E] [C] née [M] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir d’une part que la procédure n’est pas régulière dans la mesure où elle a été engagée exclusivement à son encontre alors que s’agissant d’un bien commun, l’article 311-7 du code de procédure civile d’exécution dispose que la saisie immobilière d’un immeuble commun doit être poursuivie contre les deux époux, d’autre part que la procédure d’exécution forcée immobilière est suspendue par l’effet de la décision de recevabilité prise par la Commisssion de Surendettement des Particuliers de la Moselle à son profit le 10 novembre 2022.
Par conclusions du 25 mars 2024 (annulant et remplaçant les conclusions du 22 novembre 2023) et par conclusions du 22 Octobre 2024 (annulant et remplaçant les conclusions du 17 septembre 2024), M. [N] [C] et Mme [E] [C] née [M] demandent à la cour de dire le pourvoi immédiat mal fondé , de confirmer l’ordonnance du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter M. [O] de sa demande au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir notamment que la procédure engagée contre M. [I] [O] seul n’est pas irrégulière, la communauté étant tenue du paiement des dettes constituées par chaque époux pour quelque cause que ce soit durant la communauté ainsi que le prévoit l’article 1413 du code civil.
Ils exposent en outre avoir contesté devant le tribunal de proximité de Saint-Avold la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement déposée par M. [O] devant la Commission de Surendettement et précisent qu’aucune décision n’est encore intervenue.
Par note du 30 septembre 2024, M. [I] [O] a informé la cour de la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 24 septembre 2024 ayant déclaré recevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a joint copie de ladite décision.
L’examen de l’affaire a été renvoyé pour permettre aux époux [C] de faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet.
Ces derniers n’ont pas répliqué.
Le Ministère public a conclu le 13 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension ou interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L733-4, L 733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite d’un délai de deux ans.
Il est constant que le tribunal de proximité de Saint-Avold a, par décison du 24 septembre 2024 non susceptible de recours, déclaré recevable la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement et ordonné le renvoi du dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle.
L’ordonnance d’exécution forcée immobilière valant saisie ayant été rendue le 2 septembre 2022 et donc à une date antérieure à celle de la décision de recevabilité prise par le tribunal de proximité de Saint-Avold, il convient de constater la suspension par l’effet de la loi de la procédure d’exécution forcée immobilière en cause pour une durée maximale de deux années à compter du 24 septembre 2024.
Dès lors que la procédure est suspendue, la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur le pourvoi immédiat.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
Vu les articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation,
CONSTATE la suspension par l’effet de la loi de la procédure d’exécution forcée immobilière engagée par M. [N] [C] et Mme [E] [C] née [M] à l’encontre de M. [I] [O].
DIT n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur le pourvoi immédiat.
ENJOINT les parties de conclure sur l’état d’avancement de la procéure de surendettement de M. [I] [O] avant le 30 septembre 2025.
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président
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