Infirmation partielle 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mai 2024, n° 21/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2020, N° 19/11597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/00568 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5FA
S.C.I. CMT LOC
c/
S.A.R.L. BECEB
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/11597) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2021
APPELANTE :
S.C.I. CMT LOC
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°822 430 971, dont le siège social est, [Adresse 4] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [P], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BECEB
SARL au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 487 943 128 et dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
En qualité de sous-traitant, la Sarl Beceb a conclu, le 22 juin 2017, avec la société Setib, aujourd’hui en liquidation judiciaire, un marché portant sur la réalisation du lot 'bardages’ pour un montant de 56 701,83 euros HT, dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel sous maîtrise d’ouvrage de la Sci CMT Loc, rue Nicéphore à Andernos, ouvrage réceptionné le 26 janvier 2018.
Se plaignant de n’avoir pas été payée de ses prestations pour un montant de 32 985,15 euros, et de ce que la Sci CMT Loc, connaissant son intervention, s’était abstenue de prendre des mesures afin de garantir le paiement des factures du sous-traitant par l’entrepreneur principal, la Sarl Beceb a, par acte du 23 décembre 2019, assigné la Sci CMT Loc devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sci CMT Loc à payer à la SARL Beceb, à titre de dommages et intérêts, la somme de 32 985,15 euros HT euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,
— débouté la Sarl Beceb du surplus de ses demandes,
— débouté la Sci CMT Loc de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement et l’a subordonné à la fourniture par la Sarl Beceb d’une caution bancaire à concurrence d’un montant de 35 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision, en principal, intérêts et frais,
— condamné la Sci CMT Loc à payer à la Sarl Beceb une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci CMT Loc aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sci CMT Loc a relevé appel du jugement le 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la conseillère de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a joint au fond l’incident tendant à la désignation d’un expert judiciaire, aux fins d’examiner les réserves et les désordres de bardages, en rechercher les causes, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et préciser, le cas échéant, la date de levée des réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la Sci CMT Loc demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger qu’il n’a pas été procédé à la levée des réserves, ni par l’entreprise générale Setib, ni par la Sci CMT Loc, maître de l’ouvrage, au titre du bardage,
— constater la réalité des réserves et désordres non levés au titre du lot 'bardage',
— condamner en conséquence la Sarl Beceb au paiement d’une somme de 27 900 euros au titre des travaux des désordres existants et 21 450 euros au titre des désordres localisés au rez-de-chaussée,
— la condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de préjudice de retard,
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira, si la cour s’estimait insuffisamment informée par les documents concordants et contradictoires jusitifiés,
— condamner la Sarl Beceb au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Sarl Beceb demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la Sci CMT Loc à payer à la société Beceb la somme principale de 32 985,15 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à ses factures impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 février 2019, pour violation de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975, sa responsabilité quasidélictuelle étant engagée,
— débouter la Sci CMT Loc de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Beceb de
sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sci CMT Loc à régler à la société Beceb à ce titre une somme de 5 000 euros,
— la condamner à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts
Il n’est pas contesté qu’en vertu du contrat de sous-traitance convenu entre la société Setib actuellement en liquidation judiciaire et la société Beceb, il reste dû la somme totale de 32 985,15 € HT correspondant à deux factures en date des 30 octobre 2017 et 25 janvier 2018 d’un montant respectivement de 22 464,32 € HT et de 10 520,15 € HT.
Il n’est plus contesté en cause d’appel qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la SCI CMT Loc, qui avait connaissance de l’existence d’un sous-traitant, n’a pas respecté les obligations mises à sa charge, notamment par l’article 14- 1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que, ce faisant, elle a privé la société Beceb de toute possibilité de paiement de ses factures.
C’est donc à juste titre que le tribunal en a déduit que le préjudice subi était égal au montant des factures en question.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a donc condamné la SCI CMT Loc au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts.
II-Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation des désordres.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception entre la SCI CMT Loc et l’entreprise générale de bâtiment, la Sas Setib, le 31 janvier 2018, date de signature par le maître de l’ouvrage.
Ce procès-verbal comportait diverses réserves concernant le lot confié à la société Beceb, c’est-à-dire le bardage.
Par la suite, une mission de suivi des reprises a été confiée à M. [R], expert agissant sous l’enseigne 'cabinet [R], expertises constructions, assistance à maîtrise d’ouvrage et économie de la construction'.
Celui-ci, dans un rapport 'd’intervention n°1", expose s’être rendu sur les lieux, le 14 novembre 2018, où le gérant lui ayant expliqué ses griefs sur la partie bardage en particulier et sur la 'défaillance’ de l’entreprise Ceteb, il a constaté, outre des traces d’infiltrations en traverse basse des châssis en façade sur bureaux, des désordres au droit du bardage en général soit :
— problèmes d’aspect
— défauts d’assemblage
— chocs, impacts de meulages
— spectre et corrosion
— défaut de fixations
— coulures aux emboîtements avec corrosion
— défaut d’étanchéité et d’assemblage des pièces 'solines’ au droit des ouvertures et jonctions
Plus tard, la société CMT Loc s’est adressé à un architecte, expert près la cour d’appel, en vue 'd’examiner les désordres, en particulier ceux affectant le bardage, de donner un avis technique et d’établir des préconisations concernant les travaux de remise en état'.
Cet expert, M. [L] [K], s’est rendu sur place, le 19 mai 2020, a constaté l’existence de différents désordres, constatations appuyées par de nombreuses photographies.
Il a établi un rapport complémentaire en juin 2022 destiné à constater l’aggravation des désordres et y a joint deux devis de réparation datés de février 2020, relatifs tous deux à des opérations de dépose et de repose de bardages, d’un montant respectivement de 27 900 € et de 21 450 €.
Ce sont ces sommes dont la SCI maître de l’ouvrage réclame le paiement à titre reconventionnel en soutenant que les réserves n’ont pas été levées.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Cependant, il apparaît que comme l’affirme la société intimée, les réserves mentionnées lors de la réception ont bien été levées.
En effet, dans son rapport du 23 mai 2019, M. [R] fait état d’une réunion contradictoire sur place, le 25 janvier 2019, destinée au 'constat des reprises et levée de réserves', réunion à laquelle était présents les représentants des parties concernées.
L’expert a noté en conclusion, que des parachèvements et reprises constatées contradictoirement devaient être exécutés et que pour ce faire, un devis avait été établi par une société tierce, le maître de l’ouvrage refusant que ces travaux soient réalisés par la société Beceb.
Ce devis se montait à la somme de 1812 €.
Interrogé par la suite, le 16 mars 2023, par le gérant de la société Beceb, M. [R] confirmait par courrier (pièce 27) que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception avaient bien été levées et que seuls demeuraient des parachèvements que la société Beceb avait proposé de réaliser se heurtant au refus de la SCI.
Il précisait qu’il s’agissait de parachèvements purement esthétiques.
Par conséquent, en l’état actuel des débats, la société CMT Loc ne peut invoquer une créance certaine ni liquide susceptible de venir en compensation de sa dette.
Par ailleurs, cette dernière produit aux débats l’expertise amiable réalisée par M. [K].
Il est exact que cette expertise amiable fait état de nombreuses traces de corrosion et de rouille, de vis écrasées et atteintes également par la corrosion, de joints de mastic manquants, de bavettes ou profilés métalliques mal 'positionnés’ etc…
Si ce document non contradictoire ne peut naturellement suffire à établir l’existence d’une créance quelconque liée à des malfaçons survenues après réception, d’autant moins que les devis qui y sont joints paraissent sans commune mesure avec ces désordres puisqu’ils portent sur le remplacement pur et simple de dizaines de mètres carrés de bardage, il justifie amplement que soit ordonné la mesure d’expertise sollicitée.
III-Sur les pénalités de retard.
La société CMT Loc réclame diverses sommes à titre de pénalités de retard en s’appuyant sur les clauses du contrat signé entre la SAS Setib et la société Ceteb.
Mais il suffit de constater qu’en l’absence de lien contractuel avec la société CMT Loc, cette dernière ne peut s’en prévaloir et réclamer une quelconque somme à ce sujet.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
IV-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La sarl Ceteb sollicite la réformation du jugement sur ce point mais cette demande sera rejetée dans la mesure où il n’est nullement établi que la société appelante n’ait agi que dans le but de nuire ou avec une mauvaise foi certaine alors qu’au contraire, certaines de ses assertions justifient l’organisation d’une mesure d’expertise.
V-Sur les demandes accessoires
En raison de l’expertise qui est nécessaire et de ce que le présent arrêt ne tranche donc pas définitivement le litige, il convient de surseoir sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI CMT Loc de toutes ses demandes et en ce qu’il a statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire
Désigne pour y procéder
M. [T] [V],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission :
— De se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
> déclaration d’ouverture de chantier,
> achèvement des travaux,
> prise de possession de l’ouvrage,
> réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement susceptible de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, d’évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, '
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la SCI CMT Loc devra consigner au greffe de la cour une somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Contribution
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Filtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Euro ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Vélo ·
- Tva ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Instituteur ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Loyer ·
- Cantal ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Pandémie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Acceptation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.