Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 25/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie LS aux parties
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03455 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITTP
Minute n° : 65/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
Fondation SAINT-FRANCOIS, venant aux droits de l’Association REINACKER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 09 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui a fait partiellement droit aux demandes de la Fondation Saint-François et a :
'CONSTATE que la Fondation Saint-François se désiste de sa demande aux fins de résiliation de la convention de mise à disposition ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la Fondation Saint-François de la somme de 4 104,60 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 31 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances successives ;
DEBOUTE la Fondation Saint-François de sa demande en paiement d’une somme de 425,73 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la Fondation Saint-François la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETE la demande reconventionnelle de Mme [S] [Z] ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la Fondation Saint-François la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit.'
Vu la signification du jugement à Mme [S] [Z] le 23 juillet 2025.
Vu l’acte d’appel du jugement fait par Mme [S] [Z] en date du 20 août 2025.
Vu la requête en radiation en date du 16 octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, émanant de la Fondation Saint-François, demandant la radiation de l’instance sous le n° RG 25/03455, pour défaut d’exécution du jugement et l’allocation d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que, pour être libérée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour Mme [S] [Z] de démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or l’appelante n’a apporté aucune explication portant sur le fait qu’elle n’ait pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement contesté.
Dès lors, l’appelante ne démontrant pas être dans l’impossibilité de régler, tout du moins, une partie de cette dette, ou encore que ce règlement entraînerait des conséquences excessives pour elle, l’intimée peut à juste titre solliciter et obtenir la radiation de l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement des causes du jugement.
Mme [S] [Z] sera condamnée aux frais et dépens du présent incident.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement des causes du jugement par Mme [S] [Z],
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux frais et dépens du présent incident
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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