Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00675 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY43
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 31 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [E] [X] interprète en langue russe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 14h30,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H36 ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2026 à 09H37 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Depuis 2022, je n’ai plus de passeport valable. J’ai des documents qui prouvent que je serai obligé si je rentre en Russie de faire à la guerre face à l’Ukraine. La guerre est quelque chose qui se passe quand ta maison est concernée je ne vais pas aller dans une autre maison pour tuer quelqu’un. Je souhaite rester en France donnez-moi une nouvelle chance. Si ce n’est plus possible j’irai en Italie ou dans un autre pays mais avec un passeport qui ne sera pas valable. Ce que je ne comprends pas, c’est que l’on veut toujours me renvoyer depuis 2022 mais ce n’est plus possible car le consulat russe ne rentre plus en contact avec la France. Je conteste également la décision qui a refusé ma demande de refugié. J’ai présenté au Tribunal de Nice tous les documents. Il n’y a pas de solutions, mettez-moi le bracelet électronique.' 'J’ai une adresse et un domicile, je demande à être assigné à résidence. Je suis désolé de ne pas m’être conduit comme il fallait en France et je demande une chance'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client.
Il invoque une méconnaissance de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose qu’en raison du conflit avec l’Ukraine, il n’y a plus de relations diplomatiques avec la Russie ; que l’éloignement à bref délai n’aboutira pas, puisqu’il n’y a pas de vols à destination de la Russie. Il précise que Monsieur [V] a effectué des demandes d’asiles ; que la première, rejetée, date de 2020 soit avant le conflit ; qu’il a introduit des demandes de réexamen eu égard aux éléments nouveaux ; que le maintien en rétention ne sert à rien puisqu’il ne pourra pas retourner dans son pays et que les autorités russes ne répondent pas à l’administration ; qu’il dispose d’un passeport, certes périmé, et a une adresse à [Localité 4] ; que la période de rétention doit être effectuée uniquement dans un cas strictement nécessaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2º Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’agissant par contre des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement:
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises. Par ailleurs, la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Monsieur [V] fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la période de sa rétention, qu’il est maintenu depuis 2 mois sans aucune réponse des autorités consulaires russes. Il soutient que ses perspectives d’éloignement vers la Russie sont inexistantes au regard de la rupture des liens diplomatiques avec cet Etat. Il relève que le site France diplomatie du ministère de l’Europe et des affaires étrangères français indiquait que les déplacements en provenance ou à destination de la Russie étaient fortement entravés par la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union européenne. Il ajoute que ces dernières semaines, l’Union européenne a renforcé davantage ces mesures par la prolongation de l’interdiction de vols.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention et de la seconde prolongation, que des diligences effectives avaient été mises en oeuvre immédiatement. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la troisième prolongation. Depuis, une relance en vue de la réadmission de Monsieur [V] a été effectuée le 16 avril 2026.
Ensuite, ainsi qu’il a été rappelé, l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. La cour observe également que la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union européenne n’entraîne pas l’interdiction des vols à destination de la Russie, et des liaisons aériennes avec escales étant toujours possibles; que l’intéressé n’établit pas que le fait qu’une zone géographique soit déconseillée aux ressortissants français implique l’absence de reconduite à la frontière ; qu’enfin, il ne caractérise aucun élément propre à sa situation rapportant la preuve que son éloignement est impossible. Ainsi, nul ne peut, à ce stade de la procédure, anticiper la réponse apportée par les autorités russes.
Les moyens soulevés sont en conséquence rejetés.
Sur les conditions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 12 septembre 2025 pour des faits de tentative de vol aggravée par trois circonstances et refus de remettre aux autorité judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie (code de téléphone portable) et le 5 décembre 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. Ces faits caractérisent une menace à l’ ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Ensuite, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée car Monsieur [V] est dépourvu de passeport en cours de validité (passeport périmé) et malgré les diligences effectuées.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] est donc fondée en droit et justifiée afin de procéder à son éloignement.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [R] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [V]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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