Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 4 avril 2024, N° 24/00862;24/0008;RG-24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 448
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3P
PV
[X] [Y] / [P] [K] [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/0008
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS et ASSOCIES, avocat au barreau de ST ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [K] [M]
Chez Monsieur [F] [M], [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00008 rendu le 4 avril 2024 suivant la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [P] [K] [M] à Mme [X] [Y].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 28 mai 2024 par le conseil de Mme [X] [Y] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 juin 2024 par le conseil de Mme [X] [Y].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024 par le conseil de M. [P] [K] [M].
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel adressé aux conseils des parties le 1er juillet 2024 par le Greffe, rappelant qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans le délai de 10 jours prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile à compter de l’ordonnance de fixation de procédure à bref délai du 3 juin 2024.
Vu l’acte de signification effectué par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024 par Mme [X] [Y] à M. [P] [K] [M], concernant la déclaration d’appel du 28 mai 2024, l’avis de fixation à bref délai du 3 juin 2024 et les conclusions d’appelant du 28 juin 2024 ainsi qu’un certain nombre de pièces.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 août 2024 par le conseil de Mme [X] [Y], demandant de :
' au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
' rejeter la demande formée par M. [P] [K] [M] aux fins de caducité de sa déclaration d’appel ;
' condamner M. [P] [K] [M] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [P] [K] [M] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024 et le 5 septembre 2024, demandant de :
' au visa des articles 12, 16, 480, 760, 905-1 et 1380 du code de procédure civile et des articles 815-9, 815-11 et 1355 du Code civil ;
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [Y] ;
' débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [X] [Y] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile demeurent applicables.
L’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile [ancien] dispose que « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».
Le délai de signification résultant des dispositions législatives précitées est un délai préfixe et opposable indépendamment de tout grief, institué spécifiquement afin de permettre la célérité voulue par le législateur à la procédure d’assignation à bref délai tout en ménageant aux parties un calendrier d’échanges dans des conditions dès lors contraintes.
En l’occurrence, force est de constater que la partie appelante n’a effectué que le 2 juillet 2024 ses diligences obligatoires de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit très largement après l’expiration du délai de dix jours ayant commencé à courir à compter de la date du 3 juin 2024 de l’ordonnance fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai. Par ailleurs, le fait que la partie appelante ait déposé ses conclusions au fond le 28 juin 2024 avec réponse au fond par la partie intimée le 30 juillet 2024 est sans incidence sur l’opposabilité de cette obligation de signification de la déclaration d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la date précitée du 3 juin 2024. Enfin, Mme [X] [Y] ne peut arguer de l’incertitude de l’adresse de M. [P] [K] [M] pour effectuer cet acte de signification dans la mesure où il lui était aisément loisible d’utiliser la dernière adresse indiquée dans le dernier acte de procédure.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel ayant été soulevée par le Greffe, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [K] [M].
Enfin, succombant à l’instance, Mme [X] [Y] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
PRONONCE la caducité de l’appel interjeté le 28 mai 2024 par Mme [X] [Y] à l’encontre du jugement n° RG-24/00008 rendu le 4 avril 2024 suivant la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [P] [K] [M] à Mme [X] [Y].
REJETTE les demandes défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile par M. [P] [K] [M] et Mme [X] [Y].
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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