Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 3 avr. 2025, n° 23/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 9 mars 2023, N° 17/05193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/06365 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCL7
AFFAIRE :
[D], [L], [M], [E] [F]
C/
[U], [G], [Y] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mars 2023 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 17/05193
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 03/04/2025
à :
Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D], [L], [M], [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236 – N° du dossier 2017-045 – Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 186
APPELANT
****************
Madame [U], [G], [Y] [R]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (93)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [R] et M. [D] [F] ont vécu en concubinage et ont acquis au cours de leur vie commune un terrain à bâtir sis [Adresse 9] [Localité 11] (95), à concurrence de moitié chacun, suivant acte reçu le 15 novembre 2022 par Maître [K] [A], notaire à [Localité 17] (95), sur lequel a été édifié une maison individuelle constituant le logement de la famille.
Par acte du 26 juin 2017, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Par ordonnance d’incident rendue le 23 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment d’estimation de la valeur vénale et locative du bien indivis et d’établissement des créances de l’indivision, contre l’indivision et entre coindivisaires et désigné Maître [S] [C], notaire à [Localité 15] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2021.
Par jugement du 09 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable l’action en ouverture de comptes, liquidation et partage judiciaire introduite par Mme [R],
— fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 9] [Localité 11] à la somme de 260 000 euros,
— ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, en présence ou eux appelés de Mme [R] et de M. [F], à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de : Maître [I] [Z] – [Adresse 6] [Localité 10] – [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01] – [Courriel 18],
de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 11], cadastré AM [Cadastre 4] [Adresse 16], 00ha, 04a, 81ca, avec mise à prix globale de 200 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— désigné Maître [I] [Z] pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente,
— dit que Maître [I] [Z] devra si besoin dresser l’état liquidatif après licitation de l’immeuble et assurer l’effectivité du partage,
— renvoyé les parties, pour le surplus des modalités de cette vente, à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— débouté M. [F] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— fixé la créance de Mme [R] contre l’indivision au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67 434,67 euros,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de capitalisation,
— débouté Mme [R] de sa demande à l’encontre de M. [F] de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la rupture du concubinage,
— débouté M. [F] de sa demande à l’encontre de Mme [R] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chacune des parties supportera la chaque de ses propres dépens,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par chacune des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 05 septembre 2023, M. [F] a fait appel de cette décision en ce qu’elle:
— l’a débouté de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— l’a débouté de sa demande à l’encontre de Mme [R] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de:
— REFORMER le jugement déféré, et en conséquence,
— JUGER que Madame [U] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, par application de la prescription quinquennale depuis le 26 juin 2012 et ce en considération de son occupation exclusive,
— HOMOLOGUER le rapport de Maître [C] en ce qui concerne :
' La valeur de l’indemnité d’occupation entre juin 2012 et décembre 2021, telles que retenues par l’expert ;
— JUGER que la valeur de l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers du 2ème Trimestre, jusqu’au partage;
— JUGER qu’au 30 décembre 2023, Madame [R] est débitrice envers l’indivision d’une somme de 131.711 ', à parfaire au jour du partage ;
— CONDAMNER Madame [R] à payer au concluant la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l’Article 1240 du Code Civil ;
— CONDAMNER Madame [R] à régler à Monsieur [F] la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que les dépens seront pris en charge par moitié eu égard à la nature du litige;
— DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 28 mars 2024, Mme [R] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions du 03 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— RECEVOIR Madame [R] en son appel incident et L’Y DÉCLARER bien fondée.
Vu le jugement rendu le 9 mars 2023,
— DÉCLARER Monsieur [F] recevable, mais mal fondé en son appel.
— DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— JUGER que la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [F] est prescrite pour la période entre le 1er octobre 2011 et le mois de février 2013.
— JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision du mois de février 2013 au mois de décembre 2023 ne peut excéder une somme de 99.600 '.
— INFIRMER partiellement le jugement entrepris et,
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [R] pour un montant de 80.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement constaté que les parties s’accordent sur le principe de la licitation du bien indivis et sur les diverses créances de Mme [R] à l’encontre de l’indivision.
1. Sur l’indemnité d’occupation
1.1 sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité d’occupation, motifs pris qu’il ne rapportait pas la preuve d’une occupation exclusive de Mme [R], résultant d’un impossibilité de fait ou de droit de jouir du bien indivis.
M. [F] forme appel de cette disposition. Il estime que c’est Mme [R] qui l’a mis à la porte en octobre 2011, ce qu’elle aurait reconnu, qu’elle a changé la serrure et la porte d’entrée et que le contexte entre eux ne permettait pas une cohabitation dans le bien indivis. Il revendique donc le principe d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.
Mme [R] demande au principal la confirmation du jugement querellé. Elle estime qu’elle n’a pas pu mettre dehors M. [F], après la découverte de l’adultère qu’il entretenait et souligne que M. [F] ne prouve pas qu’elle ait changé les serrures et la porte de la maison, déplorant l’absence de constat d’huissier à ce sujet.
*
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, la jurisprudence précisant qu’il s’agit d’une conception juridique de l’occupation qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle (1ère Civ, 22 avril 1997, N° 95-15.830).
Il a été jugé que si l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, par ces seuls motifs, était légalement justifiée la décision de rejeter une demande d’indemnité d’occupation (1re Civ., 13 janvier 1998, N° 95-12.471; 28 mai 2014, pourvoi n 13-14.266). Pour que l’indemnité soit due, il faut donc que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres co-indivisaires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1383 du code civil que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire.
En l’espèce, M. [F] verse aux débats les pièces suivantes :
— l’assignation délivrée par Mme [R] à M. [F] le 26 juin 2017 qui mentionne :'ayant découvert que M. [F] entretenait une relation intime avec une autre femme Mme [R] a fini par lui demander de quitter le domicile conjugal, ce qu’il a fait en octobre 2017" (pièce N° 1),
— le certificat médical du docteur [N] du 14 février 2014 qui indique, reproduisant les propos de Mme [R] : ' je rappelle que l’état dépressif évolue depuis deux ans et demi après qu’elle ait fermement demandé à son ex-compagnon de quitter le foyer familial’ (pièce N° 2).
Il en résulte que Mme [R] qui a formalisé un aveu à ce sujet, admet qu’elle a mis à la porte du domicile conjugal M. [F] en octobre 2011.
De plus, M. [F] verse également :
— des attestations de MM. [B] et [H]. Si la première ne comporte pas les dires de l’attestante, la seconde rend compte de ce qu’elle a entendu dans la bouche de M. [F] que Mme [R] avait changé les clefs de la maison (pièces N° 3 et 4),
— une facture [T] de changement de la porte de la maison par Mme [R] le 23 mai 2012 (pièce N° 7)
— des dires de Mme [R] devant l’expert qui prétend à ce titre disposer d’une créance sur l’indivision (pièce N° 5 page 16),
— la description de la maison par l’expert/notaire commis, qui indique que le bien indivis contient trois chambres (le couple ayant eu deux enfants communs) et qu’il est impossible de procéder à un partage en nature du bien (pièces N° 5 et 6).
Il ressort de ce qui précède que, non seulement Mme [R] a mis à la porte M. [F] en octobre 2011, dans un contexte tendu de trahison, mais encore, qu’elle a changé les clefs et la porte de la maison indivise, M. [F] ne pouvant rentrer dans le bien, étant dépourvu de clefs. Le fait que M. [F] ne produise pas d’exploit de commissaire de justice en ce sens n’est pas déterminant, en soi. En effet, cet officier ministériel ne peut qu’attester que la clef qui lui est remise par un requérant n’ouvre pas la porte d’un bien indivis, ce qui donne une valeur probatoire très limitée à son acte. Il sera également relevé que Mme [R] ne soutient pas que M. [F] soit revenu dans le bien indivis après en avoir été exclu.
Il sera déduit de ce qui précède que la jouissance du bien indivis par Mme [R] a donc été, tout à la fois, privative et exclusive.
En conséquence, elle doit une indemnité d’occupation à l’indivision. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
1.2 sur la prescription éventuelle de cette indemnité
M. [F] demande à ce que le point de départ du délai de prescription courre à compter du 26 juin 2012, soit cinq ans avant le 27 juin 2017, date de l’assignation de Mme [R] en ouverture de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Mme [R] demande à voir constater la prescription, pour une période s’écoulant à compter de février 2013, relevant que dans son assignation en ouverture de comptes, liquidation et partage de l’indivision, elle n’a pas mentionné de demande relative à l’indemnité d’indivision, demande qui n’a été mentionnée pour la première fois qu’à l’issue des premières conclusions au fond de M. [F] datant de février 2018.
*
L’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite par cinq ans, en vertu de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil qui dispose :' … Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'
L’acte interruptif de prescription en matière d’indemnité d’occupation, s’il est souvent constitué de l’assignation en ouverture de comptes, liquidation et partage, peut être plus tardif, notamment si ladite assignation est muette sur cette indemnité. C’est donc à raison du premier acte qui mentionne une demande expresse d’indemnité d’occupation, revendiquant cette indemnité, qu’est interrompu le délai de prescription.
En l’espèce, l’examen de l’assignation en ouverture de comptes, liquidation et partage de l’indivision en date du 26 juin 2017 établit que Mme [R] ne mentionne pas le principe ou l’exigibilité d’une éventuelle indemnité d’occupation (pièce N° 1). Cet acte ne peut donc être pris en compte au titre d’une interruption de prescription.
Le premier acte qui fait état d’une indemnité d’occupation due à l’indivision est constitué par les conclusions de M. [F] en première instance en date de février 2018. Le point de départ du délai court donc à compter du 01 février 2013, la période antérieure étant couverte par la prescription.
1.3 sur le montant de l’indemnité d’ocupation
Mme [R] revendique que soit appliqué au montant de la valeur locative du bien, base de départ de fixation de l’indemnité d’occupation, un coefficient de réfaction de 20 %. Elle estime que la valeur de cette indemnité d’occupation, pour la période courant de février 2013 à décembre 2023, doit être fixée à 99 600 euros.
M. [F] sollicite l’homologation de la valeur retenue par l’expert/notaire dans son rapport du 05 mars 2021. Il demande à ce que soit appliquée à cette indemnité pour les années 2020 et suivant une indexation selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre. Il sollicite au total une somme de 131 711 euros, pour la période s’écoulant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2023.
*
En l’espèce, deux difficultés sont soumises à la cour, la première concerne l’existence d’un éventuel coefficient de réfaction à la valeur locative mensuelle estimée du bien, la seconde se rapporte à l’indexation de cette indemnité au-delà de l’année 2019 ; le notaire commis ayant fait des estimations jusqu’au 31 décembre 2019.
1.3.1 l’existence d’un coefficient de réfaction
En l’espèce, la valeur locative du bien a été estimé par [Localité 15] [14] à 9 euros le mètre carré par mois, soit mensuellement en juin 2012 : 900 euros, selon l’expertise judiciairement ordonnée confiée à Maître [C], qui a calculé que le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation de juin 2012 à décembre 2019 s’élève à 83 925 euros, ajoutant qu’il conviendra d’appliquer à cette indemnité une indexation tiré de l’indice des loyers du deuxième trimestre 2020, estimant la valeur locative du bien pour l’année 2020 à 955 euros (pièce N° 5 page 6).
Il sera noté que le notaire/expert commis ne parle que de valeur locative du bien, sans jamais faire référence à l’application éventuelle d’un coefficient de pondération.
Or, l’indemnité d’occupation n’est pas réductible au montant du loyer, puisque l’occupation du bien par un indivisaire demeure précaire. Un abattement de l’ordre de 20 % est généralement appliqué afin de tenir compte de la précarité de l’occupation. En effet, si l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer elle ne lui est pas pour autant assimilable dans la mesure où, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire puisqu’il ne bénéficie pas de la protection légale assurée à ce dernier.
Il convient donc de rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par M. [F] et de faire droit à la demande de diminution de la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle de Mme [R].
Pour autant, les pièces des parties n’établissant pas que M. [F] a revendiqué l’attribution du bien à partir de son départ du bien indivis et contesté l’occupation de Mme [R]. Il convient donc de fixer à 15 % le coefficient de réfaction sur la valeur locative du bien pour compenser la précarité de son occupation.
1.3.2 sur l’application d’une indexation
M. [F] demande à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit indexée, chque année sur l’indice de référence des loyers au deuxième trimestre de l’année en cours.
Mme [R] ne se pronce pas sur cette problématique.
*
D’une part, le notaire/expert commis a appliqué cet indice à son calcul de la valeur locative du bien. D’autre part, il est nécessaire d’appliquer cette indexation au montant des indemnités d’occupation, qui à l’instar des loyers, connaissent des variations liées à l’évolution du marché du logement.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [F] sur ce point.
1.3.3 Synthèse
Compte-tenu des éléments sus-visés, il n’appartient pas à la cour de calculer puis de fixer un montant total des indemnités d’occupation dues à ce jour, ce que lui demandent les parties, mais de fournir au notaire/expert les éléments de ce calcul.
Ainsi, le montant mensuel des indemnités d’occupation dues par Mme [R] à l’indivision sera calculé selon les indications suivantes :
— point de départ : 1er février 2013,
— fin de la période d’exigibilité : jusqu’à la cessation de l’occupation des lieux par Mme [R], ou au jour de la jouissance divise, ou encore au jour du partage,
— montant mensuel : valeur locative du bien au 1er février 2013, soit 911 euros (telle qu’arrêtée par le notaire/expert), pondérée par un coefficient de 15%, soit 774,35 euros,
— application chaque année de l’indice des loyers au deuxième trimestre de l’année en cours. 2. Sur les dommages et intérêts
Le jugement entrepris a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [R] et M. [F].
M. [F] demande l’infirmation de cette décision, sollicitant la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [R], insistant sur le refus de cette dernière de trouver une issue amiable au litige.
Mme [R], qui a formé appel incident sur ce point, sollicite l’infirmation de cette disposition. Elle sollicite l’allocation de 80 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de la rupture de son concubinage et de sa situation financière délicate qui s’en est suivie, soulignant qu’elle a été admise au bénéfice du statut d’invalide après la rupture.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne ressort pas du litige entre Mme [R] et M. [F] que l’une des deux parties ait une responsabilité plus marquée que l’autre dans l’échec d’une solution amiable. Chacune a en effet tergiversé quant à l’émission de proposition concrète, avant que Mme [R] ne délivre son assignation en ouverture de comptes, de liquidation et partage de l’indivision, le 26 juin 2017.
Par ailleurs, Mme [R] n’établit pas que la rupture du concubinage lui ait causé un préjudice particulier, étant précisé que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats : admission au titre d’invalide catégorie 2, certificat médical et attestation d’hospitalisation (pièce 4) datent pour les plus anciens de novembre 2013 alors que la séparation des parties se situe à octobre 2011. Son compte-rendu d’hospitalisation précise que son épilepsie est très ancienne. Rien ne permet de penser que la rupture du concubinage ait aggravé celle-ci.
C’est donc à juste raison que le premier juge a rejeté les demandes réciproques des parties. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
3. Sur les mesures accessoires
Mme [R] a formé appel incident sur la décision de première instance ayant dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. Le sens de la décision rendue tant en première instance qu’en appel justifie que cette décision soit confirmée.
Le sens de la décision rendue et la nature familiale du litige amènent la cour à partager par moitié entre les parties les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [R] de condamnation de M. [F], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en débats tenus en audience publique, contradictoirement, statuant dans le champs de sa saisine et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement rendu le 09 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Pontoise, sauf concernant l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [R] doit une indemnité d’occupation à l’indivision,
DIT que cette indemnité est due du 1er février 2013 à la cessation de l’occupation des lieux par Mme [R], ou au jour de la jouissance divise, ou encore au jour du partage,
DIT que le montant mensuel de cette indemnité est, à compter du 1er février 2013, de 774,35 euros et qu’il sera chaque année indexée sur l’indice des loyers au deuxième trimestre de l’année en cours,
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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