Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/330
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02519 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKW5
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P], née le 19 décembre 1972, responsable de boutique, a été victime d’un accident le 6 août 2018 sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2018 mentionne une " tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite (déchirure sus et sous scapulaire).
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et la date de consolidation a été fixée au 23 février 2019.
Mme [P] a été victime d’une rechute le 20 septembre 2021, qui a été prise en charge comme telle selon décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse du 10 janvier 2023. Elle a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle au décours d’une reprise de son travail à temps partiel depuis le 12 janvier 2022.
L’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 23 février 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 24 février 2023.
Contestant ce taux d’IPP, Mme [P] a saisi la [1] de la CPAM qui, par décision du 13 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Mme [P] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 août 2023.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [P],
— dit que le taux d’IPP fixé par la caisse à 8 % est justifié,
— confirmé la décision de la [2] [Localité 3] Est du 13 juin 2023,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Le conseil de Mme [P] a, par déclaration électronique transmise le 24 juin 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 6 mars 2026, reprises oralement par son conseil lors des débats, Mme [P], demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel interjeté par Mme [M] [P] recevable et bien fondé,
Y faisant droit
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 mai 2024 en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM du Haut-Rhin à 8 % pour Mme [M] [P] est justifié, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la Région du Grand Est du 13 juin 2023, a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC a condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2023 qui a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin fixant le taux d’IPP à 8%.
Dire et juger que Mme [P] devra bénéficier d’un taux d’incapacité permanente fixé entre 10 et 15 % selon l’annexe 1 à l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité au regard du barème applicable au membre dominant et de distinguer clairement les séquelles imputables à l’accident du travail du 6 août 2018.
En tout état de cause :
Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux frais et aux dépens des deux instances,
Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme [M] [P] un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Par ses conclusions datées du 28 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
« A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2024,
— confirmer le taux d’IPP à 8 %,
— dire que le taux fixé est justifié,
— refuser toute nouvelle consultation médicale,
En tout état de cause :
— apprécier strictement l’état de santé de Mme [P] au 23 février 2023,
— condamner Mme [P] à 500 euros d’article 700 (du code de procédure civile),
— condamner Mme [P] aux dépens. "
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, le 27 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Mme [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 24 février 2023 pour « séquelles d’un AT du 06/09/2018 Tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement comportant : douleur de l’épaule droite intermittente majorée par le port de charge et les mouvements du membre supérieur droit en élévation une limitation légère de certaines amplitudes, la rotation externe restant symétrique, absence d’amyotrophie du membre supérieur droit, Existence d’un état antérieur ».
La [1] a lors de sa séance du 13 juin 2023 confirmé cette décision en retenant :
« Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites avec limitation très légère d’une partie des mouvements de l’épaule droite dominante, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles ['], la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. "
Le docteur [L], médecin consultant commis par les premiers juges, a relevé le 22 mars 2024 que :
« Mme [P] présente un AT le 03/092018 qui a consisté en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une femme droitière. Le 20/09/2021 il y a un certificat de rechute pour chirurgie de cette rupture de la coiffe des rotateurs. Avant la rechute, l’accident du travail était considéré guéri le 23 février 2019.
A l’examen clinique pas d’hypotrophie musculaire des fosses sus et sous épineuses.
Le mouvement actif montre une antépulsion de 170 degrés et une abduction de 170 degrés.
Seule, la rotation externe active est de 45 degrés à droite pour 70 degrés à gauche.
La rotation interne permet d’atteindre la 2ème vertèbre lombaire à droite et à gauche la 12ème vertèbre thoracique.
Le test de Jobe et [W] est décrit comme douloureux en fin de mouvement. Les mensurations des bras et avant-bras sont symétriques à 30 et 21.5 cm.
Au terme de cet examen la mobilité de l’épaule droite est quasi normale en dehors de la rotation externe.
Il n’y a aucune amyotrophie.
Lorsque l’antépulsion et l’abduction dépasse 110 degrés il faut parler de limitation discrète de la mobilité de l’épaule.
Nous nous retrouvons donc dans le cadre plus d’une périarthrite et dans le barème 1.1.2. une périarthrite est indemnisée à tx de 5 %.
Le taux de 8% parait donc conforme au barème. "
La caisse soutient que le taux ne peut être qu’inférieur à 10 % au regard de l’état antérieur, même s’il était asymptomatique avant la survenue de l’accident, en soulignant que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule côté dominant alors que l’assurée ne présente qu’une limitation des mouvements d’élévation avec une faible diminution d’amplitude de 140-150° sur 170-180° d’amplitude maximale possible.
A l’appui de son appel, Mme [P] fait état de l’incidence professionnelle au regard de ce que le médecin du travail a préconisé un temps partiel et des aménagements, et se prévaut également, au soutien d’un taux fixé « entre 10 et 15 % » :
— des résultats de l’examen réalisé le 20 février 2024 par le docteur [O], qui « ne conclut pas à une périarthrite mais à une prédisposition qui a entrainé un traumatisme de la coiffe des rotateurs, ce qui répond ainsi aux critères d’un accident. » Dès lors, Madame [P] est tout à fait légitime à ce que son taux soit selon l’annexe 1 à l’article R.434-2 du Code de la sécurité sociale. » ;
— des constatations effectuées par le docteur [Z] qui, « dans son certificat du 9 mars 2023, décrit à 18 mois de la réparation chirurgicale l’existence d’une capsulite rétractile persistante, d’une raideur résiduelle et la nécessité d’un temps partiel thérapeutique assorti de restrictions importantes quant à l’utilisation de l’épaule droite », et qui « Dans un second courrier du 8 juin 2023, (il) fait état d’une évolution malheureusement défavorable, d’une régression des amplitudes passives notamment en rotation externe, du maintien du temps partiel à 21 heures hebdomadaires et d’un risque d’évolution défavorable et de rechute » ;
— de ce que ces éléments « établissent la chronicité des séquelles et leur incidence fonctionnelle durable. »
La cour rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité doit être faite au vu des séquelles constatées à la date de la consolidation, et que, comme l’a souligné le 22 mars 2024 à l’issue de la consultation médicale le docteur [L], médecin consultant désigné par les premiers juges, « la mobilité de l’épaule est quasi normale en dehors de la rotation externe » en précisant que « Lorsque l’antépulsion et l’abduction dépasse 110 degrés il faut parler de limitation discrète de la mobilité de l’épaule. »
Les éléments dont se prévaut Mme [P] n’apportent pas de contradiction efficace à ces constats, étant observé que le docteur [Z], chirurgien orthopédique et traumatique, a constaté le 9 mars 2023 (pièce n° 16 de l’appelante) que « l’évolution est marquée par la persistance de douleurs et d’une petite raideur résiduelle en lien avec sa capsulite rétractile liée à une activité professionnelle mal adaptée. »
La cour relève que le taux de 8 % est en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité applicable (chapitre 1.1.2 – cf article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), lequel propose un taux d’IPP compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant et un taux d’IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant, et lequel précise qu’en cas de périarthrite douloureuse il convient d’ajouter 5% à ces chiffres selon la limitation des mouvements .
Ce taux de 8% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, et a été également approuvé par le docteur [L] dans les termes ci-avant relevés.
Il n’y a donc pas lieu à une nouvelle mesure d’instruction, et le jugement doit en conséquence être confirmé.
Le jugement déféré est également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, Mme [P] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Haut-Rhin une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Sa demande formulée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [M] [P] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la CPAM du Haut-Rhin une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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