Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, contestation funerailles, 25 déc. 2024, n° 24/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Contestation funérailles
ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
du 25 décembre 2024
N° 2024/ 02
N° RG 24/15392
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEZC
[H] [G]
[J] [G]
[I] [G]
[E] [G]
[A] [G]
[M] [G]
[U] [G] épouse [L]
[T] [G]
C/
[V] [D] veuve [G]
Monsieur le procureur général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jawed DANI
Me Morgane PAPE
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 24 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 23 décembre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [G] épouse [L], demeurant [Localité 1]
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Jawed DANI avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [V] [D] veuve [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, ayant pour avocat Me Morgane PAPE avocat au barreau de GRASSE, absente laquelle a fait connaître ses observations par le biais de conclusions ce jour
Monsieur le procureur général
Cour d’Appel Rue Peyresc 13616 AIX-EN-PROVENCE cédex
Avisé, ayant pris des réquisitions
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [G] [E]
comparante en personne, ayant pour avocat Me Morgane PAPE avocat au barreau de GRASSE, absente laquelle a fait connaître ses observations par le biais de conclusions ce jour
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 décembre 2024 en audience publique devant Madame Véronique NOCLAIN, présidente déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 965 et 1061-1 et suivants du code de procédure civile
Greffier lors des débats : FREDON Maria.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024.
Signée par Mme Véronique NOCLAIN , présidente déléguée par le premier président, et Madame Maria FREDON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[Y] [G], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 12] au Maroc, est décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 13] [Localité 15].
Madame [V] [D] veuve [G], sa veuve, a pris des dispositions aux fins de préparer les funérailles de son époux ; elle a notamment prévu une crémation du corps du défunt.
S’opposant à la crémation de [Y] [G] aux motifs que ce dernier était de confession musulmane et avait gardé une proximité avec sa religion, même s’il n’en avait plus la pratique, monsieur [J] [G], monsieur [H] [G], madame [I] [G], monsieur [E] [G], monsieur [A] [G], monsieur [M] [G], madame [U] [G] épouse [L] et monsieur [T] [G] se sont opposés aux décisions prises par madame [V] [D] veuve [G] et ont saisi pour exprimer leur opposition le tribunal de proximité d’Antibes aux fins que le défunt soit inhumé selon les traditions et rites de la religion musulmane.
Le fils du défunt, monsieur [E] [G], est intervenu volontairement à l’instance auprès de sa mère et au soutien de ses prétentions.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Antibes a dit que la dépouille de [Y] [G] serait incinérée et a chargé madame [V] [D] veuve [G] d’organiser les funérailles de son époux conformément à cette décision.
Par déclaration du 23 décembre 2024, monsieur [J] [G], monsieur [H] [G], madame [I] [G], monsieur [E] [G], monsieur [A] [G], monsieur [M] [G], madame [U] [G] épouse [L] et monsieur [T] [G] ont interjeté appel de la décision sus-dite.
Les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs demandes lors des débats du 25 décembre 2024.
Les appelants ont sollicité l’infirmation de la décision déférée, et statuant de nouveau, de dire qu’il n’est pas établi que [Y] [G] ait résolu à se faire incinéré et qu’il n’y a donc pas lieu de l’autoriser, de dire que la dépouille sera inhumée en précisant au besoin le caveau et de les autoriser à procéder aux obsèques de [Y] [G] et à son inhumation.
Les intimés, madame [V] [D] veuve [G] et monsieur [E] [G], fils du défunt, ont sollicité la confirmation de la décision querellée et la condamnation solidaire des appelants à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Le procureur général a requis la confirmation de la décision querellée par écrit du 24 décembre 2024. Cet avis a été transmis aux parties présentes et représentées lors des débats.
Il sera renvoyé aux écritures des parties et à leurs déclarations lors des débats du 25 décembre 2024 pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les délais légaux de 24 heures.
Le bien-fondé de l’appel
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles notamment en ce qui concerne la caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
En l’espèce, le défunt n’a laissé aucun testament ni consigne écrite s’agissant de l’organisation de ses funérailles. Il s’agit donc de vérifier s’il a ou non exprimé à ses proches un quelconque choix à cet égard et/ou s’il est possible de déduire de ses pratiques de vie, notamment dans ses pratiques religieuses, une orientation à respecter.
Il est établi par les pièces versées au débat que si [Y] [G] est né au Maroc et était de confession musulmane, s’il avait vécu 23 ans dans son pays d’origine et y avait des liens proches avec sa famille, il ne vivait pour autant pas sous les préceptes de la religion musulmane, ne pratiquant pas celle-ci, pouvant parfois boire de l’alcool, manger de la viande de porc ou des mets non hallal.
Les attestations produites d’une part par les appelants et d’autre part par les intimés ne permettent pas de savoir avec certitude les souhaits de [Y] [G] quant aux modalités précises de ses funérailles, celui-ci ayant pu laisser penser à sa fratrie et ses parents qu’il souhaitait être inhumé comme sa mère mais également, laisser penser à son épouse, ses amis et son fils qu’il souhaitait plutôt être incinéré.
La lecture des témoignages déposés par les parties ne permet donc pas de savoir avec certitude le mode de sépulture qui aurait la préférence de [Y] [G].
Dans ce contexte incertain quant aux intentions du défunt, et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner la personne la plus à même d’organiser les funérailles; cette personne doit être choisie en tenant compte de sa proximité avec le défunt, et des liens d’affection qui l’unissaient à celui-ci dans les derniers temps de son existence.
En l’espèce, il est établi que [Y] [G] était marié depuis le [Date mariage 9] 2000 avec madame [V] [D] épouse [G], donc, depuis plus de 24 ans ; malgré une longue période de séparation pendant laquelle [Y] [G] a été expulsé au Maroc, il n’est pas contesté que depuis 10 ans, le couple vivait de nouveau ensemble sur le sol français; un enfant [E] [G] est né de cette union le [Date naissance 6] 2020. En raison des liens qui unissaient [Y] [G] à son épouse, et alors que les appelants n’apportent pas la preuve que l’un ou l’une d’entre eux serait mieux qualifié pour organiser les obsèques litigieuses, il doit en conséquence être admis, comme l’a décidé le premier juge, que madame [V] [D] veuve [G] a qualité pour être dépositaire des souhaits de son conjoint quant aux modes de funérailles à mettre en place, même si les liens du défunt avec son pays d’origine et sa famille ne sont bien évidemment pas contestés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de dire que les funérailles de [Y] [G] seront organisées selon les modalités prévues par sa veuve, comprenant l’incinération de la dépouille et le choix du lieu où les cendres seront dispersées.
Il serait inéquitable de laisser à madame [V] [D] veuve [W] et monsieur [E] [G], fils du défunt, la charge des frais irrépétibles par eux engagés ; les appelants seront donc in solidum condamnés à leur verser à ce titre en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros.
Les dépens seront in solidum mis à la charge des appelants, qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Déclarons l’appel recevable ;
— Confirmons la décision déférée ;
— Condamnons in solidum monsieur [J] [G], monsieur [H] [G], madame [I] [G], monsieur [E] [G], monsieur [A] [G], monsieur [M] [G], madame [U] [G] épouse [L] et monsieur [T] [G] au paiement à madame [V] [D] veuve [G] et monsieur [E] [G] d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum monsieur [J] [G], monsieur [H] [G], madame [I] [G], monsieur [E] [G], monsieur [A] [G], monsieur [M] [G], madame [U] [G] épouse [L] et monsieur [T] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 décembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière La présidente
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