Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00308
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 21/00704 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZN5
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[T] [C]
C/
[K] [S] [Y]
épouse [X],
[E], [F], [N] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 08 octobre 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO &
MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [K] [S] [Y] épouse [X]
née le 20 octobre 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Venant aux droits de Madame [I] [M] veuve [Y]
Monsieur [E], [F], [N] [Y]
né le 26 décembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Venant aux droits de Madame [I] [M] veuve [Y]
Représentés et assistés de Maître AZAVANT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00388
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [S] [D] [M] veuve [Y] est née le 2 novembre 1928.
Compte tenu de son état de santé dû à son grand âge ainsi qu’à une névrose sévère de longue date, Mme [I] [Y] a fait l’objet d’un placement sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Pau du 9 février 2017, le juge ayant désigné l’association ADTMP ès qualités de tuteur.
Peu avant, par acte authentique du 14 septembre 2016, reçu par Me [Z] [V], notaire à [Localité 8], Mme [I] [Y] a vendu à Mme [T] [C] son bien immobilier situé à [Adresse 7], dans un ensemble en copropriété dénommé villa Mirasol, cadastré section [Cadastre 4], lot 3, d’une contenance de 10 a 99 ca, et ce moyennant une charge viagère d’assistance. L’acte prévoyait que si l’acquéreur n’était plus en mesure d’assumer la charge d’assistance, il était convenu que cette charge soit convertie en rente viagère et annuelle de 18 000 euros, soit mensuellement 1 500 euros à charge de l’acquéreur et au profit du vendeur.
Le 23 décembre 2016, une information judiciaire pour abus de faiblesse d’une personne vulnérable au préjudice de Mme [I] [Y] et de son époux prédécédé a été ouverte. Mme [C] a été mise en examen le 15 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2018, l’ADTMP, ès qualité de tuteur de Mme [I] [M] veuve [Y] a fait assigner Mme [T] [C] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente intervenue le 14 septembre 2016 en l’étude de Me [V], notaire à [Localité 8] et la condamner à une indemnité de jouissance outre des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté que la demande de rejet de l’exception d’irrecevabilité est devenue sans objet,
— débouté Mme [T] [C] de sa demande de sursis à statuer,
— prononcé la nullité de la vente – par Mme [I] [Y] à Mme [C] – reçue le 16 septembre 2016 par Me [Z] [V], notaire à [Localité 8], concernant le bien immobilier situé à [Adresse 7], dans un ensemble en copropriété dénommé villa Mirasol, cadastré section [Cadastre 4], lot 3, d’une contenance de 10 a 99 ca,
— condamné Mme [C] à restituer à Mme [I] [M] veuve [Y] le bien précité,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 10 684 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté Mme [I] [Y] de ses demandes de restitution de la valeur de jouissance du bien litigieux et de remboursement des frais de diagnostics techniques,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [C], indiquant que cette demande avait déjà été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, et qu’en tout état de cause la juridiction pénale ne pourra statuer sur la présente action civile consistant en une demande d’annulation du contrat de vente.
Pour faire droit à la demande de nullité de la vente, le premier juge a considéré que Mme [I] [Y] n’était pas saine d’esprit au sens de l’article 1129 du code civil et présentait un trouble mental au moment de l’acte de vente ; il a ordonné la restitution du bien vendu et le remboursement des taxes acquittées par Mme [Y], et a rejeté la demande de cette dernière en restitution de la valeur en jouissance de l’appartement à hauteur de 20 000 € à défaut d’éléments probants ; par ailleurs, il a considéré que la demande de remboursement des frais de diagnostics techniques étant non chiffrée, celle-ci ne pouvait être accueillie.
Mme [T] [C] a relevé appel par déclaration au greffe du 4 mars 2021 critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de Pau a condamné Mme [C] pour abus de faiblesse, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis ; sur recours de Mme [C], la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau a confirmé la culpabilité de Mme [C] et condamné celle-ci à trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, par arrêt aujourd’hui définitif du 15 juin 2023.
Mme [I] [Y] est décédée le 20 janvier 2023.
M. [E] [Y] et Mme [K] [Y] se prétendant légataires universels de leur tante Mme [I] [Y], ont repris l’instance en cette qualité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [C], appelante, sur le fondement des articles 414-1, 464 et 1352-3 du code civil, demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de Mme [K] [Y] épouse [X] et de M. [E] [Y],
— dire et juger qu’ils n’ont pas qualité à reprendre l’instance et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement et si la cour devait ordonner la reprise de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
— à titre principal :
— débouter Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens comme étant infondés,
— débouter Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] [O] des fins de leur appel incident,
— condamner Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] à payer à Mme [T] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] fait valoir :
— que la demande des consorts [Y] est irrecevable car ils se prévalent d’un testament notarié du 10 janvier 2018 par lequel Mme [I] [Y] les aurait instaurés légataire universel alors qu’ils dénoncent l’insanité d’esprit de celle-ci au jour de l’acte litigieux du 14 septembre 2016 soit bien antérieurement, de sorte que cet acte est nul et qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers,
— que Mme [I] [Y] était saine d’esprit, et Mme [C] qui la connaissait depuis 25 ans s’occupait d’elle quotidiennement et lui apportait ses repas sans rémunération ni statut ; que c’est Mme [C] qui se trouvait à l’origine de l’intervention du médecin préalablement à l’ouverture de la mesure de protection,
— que le Docteur [G] conclut que Mme [I] [Y] était parfaitement en état d’exprimer sa volonté, et le fait qu’elle présent une névrose depuis plus de 10 ans ne permet pas de considérer qu’elle était atteinte d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux,
— qu’au contraire durant l’enquête pénale en 2017 elle a clairement exprimé son souhait, avec son défunt mari, de privilégier Mme [C] qui s’était occupée d’eux, et à défaut de descendants directs elle ne souhaitait pas que ses neveux héritent d’eux,
— que le notaire instrumentaire n’a constaté aucune insanité d’esprit, à défaut il aurait engagé sa responsabilité professionnelle,
— que les notaires ayant reçu son testament le 10 janvier 2018 ont expressément noté que Madame [Y], 'malgré la mesure de protection dont elle est l’objet, (présente) la clairvoyance nécessaire pour sur le présent testament ainsi qu’il apparaît aux notaires soussignés',
— que, de plus, l’état de santé de Madame [Y] s’était amélioré depuis 2016 puisque la mesure de protection avait été allégée, la tutelle étant convertie en curatelle,
— que l’acte litigieux n’était pas préjudiciable à Mme [I] [Y], de sorte que la nullité n’est pas davantage encourue, comme soutenu à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 464 du code civil,
— qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu restitution de la valeur en jouissance du bien immobilier, lequel ne produisait aucun fruit puisqu’il était délaissé depuis plus de 20 ans et non loué, et a été placé sous scellés dès le début de l’enquête pénale,
— que Mme [C] ne peut être condamnée à supporter les frais liés à la vente si celle-ci est annulée et qu’en tout état de cause il n’est pas prouvé que Madame [Y] les ait payés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y], venant aux droits de Mme [I] [M] veuve [Y], sur le fondement des dispositions des articles 907, 789 et 794 du code de procédure civile, 414-1 et 1129, 1352-3 et 1240 du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [Y] épouse [X] et de M. [E] [Y],
— ordonner la reprise de l’instance,
— vu les articles 122 et 914 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [Y] présentée par Mme [C],
— vu les articles 907, 789 et 794 du code de procédure civile,
— vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2020,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
en toutes hypothèses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente consentie par Mme [M] veuve [Y] à Mme [C] par acte notarié en date du 14 septembre 2016 établi par Me [V], notaire à [Localité 8],
— condamner Mme [C] à restituer l’appartement dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé villa Mirasol sis à [Adresse 7], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 10 ares 99 centiares,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] à restituer à Mme [I] [Y] la somme de 10 684 euros au titre des taxes départementales acquittées par Mme [M] veuve [Y],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] veuve [Y] de sa demande de restitution de la valeur de jouissance de l’appartement,
— condamner Mme [C] à restituer la valeur de jouissance de l’appartement depuis le 14 septembre 2016, à savoir 42 500 euros en octobre 2023, montant à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] veuve [Y] de sa demande de remboursement des frais notariés et des frais de diagnostics techniques,
— condamner Mme [C] au remboursement de la somme de 16 000 euros au titre des frais notariés pris en charge par Mme [M] veuve [Y],
— condamner Mme [C] au remboursement des frais de diagnostics techniques exposés par Mme [M] veuve [Y],
— condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel outre les dépens d’appel.
M. [E] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [X] font valoir :
— que leur intervention à la procédure est parfaitement recevable, car ceux-ci sont légataires universels de Mme [I] [Y] et ont repris l’instance, en qualité d’ayants droit,
— que la demande en nullité du testament présentée par Mme [C] est irrecevable car celle-ci n’a pas qualité à agir pour cela : seule la personne protégée ou ses ayants cause universelle peuvent agir à ce titre, et en tout état de cause cette fin de non-recevoir invoquée par Mme [C] pour défaut de qualité à agir relèverait du conseiller chargé de la mise en état de la cour,
— qu’en outre, le juge des tutelles avait autorisé Mme [I] [Y] à tester, et les notaires expressément relevé qu’elle avait capacité pour le faire,
— qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, demande que maintient Mme [C] dans dispositif de ses conclusions sans développer de moyens à l’appui de celle-ci, alors que cette demande est irrecevable devant la cour et relève du conseiller chargé de la mise en état, et qu’en tout état de cause la procédure pénale s’est achevée par la condamnation définitive de Mme [C] pour abus de faiblesse,
— qu’il y a lieu à annulation de l’acte litigieux du 14 septembre 2016 sur le fondement de l’article 414-1 du code civil dans la mesure où Mme [I] [Y] n’était pas saine d’esprit et présentait une altération de ses facultés mentales ayant conduit à l’ouverture d’une tutelle quatre mois après cet acte,
— que les constatations médicales du 9 juillet 2016, soit peu avant l’acte litigieux, sont claires en ce sens,
— qu’il appartient donc à Mme [C] de prouver que Mme [I] [Y] avait retrouvé ses facultés mentales au moment de l’acte litigieux, ce qu’elle ne fait pas,
— qu’en outre, l’enquête pénale démontre que Mme [C] avait déjà sollicité un notaire en 2015 afin que les époux [Y] lui donnent leur appartement de [Localité 6], et que ceux-ci avaient refusé car ils souhaitaient réserver cet appartement aux neveux de Monsieur [Y],
— que, subsidiairement, il convient d’annuler l’acte litigieux sur le fondement de l’article 464 du code civil car l’acte litigieux est antérieur de moins de deux ans à la mesure de protection et est défavorable à la personne protégée : aucun bouquet n’a été versé à Mme [I] [Y] alors qu’il s’agit d’une vente en viager, et la rente viagère prévue à défaut d’exécution de la charge d’assistance est dérisoire au regard du bien immobilier dont il est question, qui était inoccupé,
— que Mme [I] [Y] a exposé divers frais pour la vente en viager de cet appartement auxquels Mme [C] doit être condamnée,
— que le paiement des frais notariés et des frais de diagnostic par Mme [I] [Y] est démontré par les mentions de l’acte authentique,
— qu’en outre, Mme [C] doit être condamnée sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil à restituer la valeur qu’a procuré à Mme [C] la jouissance de l’appartement jusqu’à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [Y], reprenant l’instance en qualité de légataires universels de Mme [I] [Y] :
M. [E] [Y] et Mme [K] [X] née [Y] interviennent volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de Mme [I] [Y], faisant état de leur qualité de légataires universels en vertu d’un testament de Mme [I] [Y] dont la validité est discutée par Mme [C] par le biais d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Mme [C]. Les consorts [Y] opposent à cette dernière l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir au motif qu’elle n’a pas qualité à agir en nullité d’un testament pour insanité d’esprit car il s’agit d’une nullité relative.
Et en effet, il résulte de la combinaison des articles 901 et 1181 du code civil que la nullité d’un testament pour insanité d’esprit, qui est une nullité relative, ne peut être demandée que par la partie qu’elle protège, en l’espèce le testateur ou ses ayants droit, catégories dont ne fait pas partie Mme [C].
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] est donc irrecevable, et les consorts [Y] sont recevables à intervenir à l’instance aux droits de leur défunte tante Mme [I] [Y].
Sur la nullité de l’acte de vente en viager du 14 septembre 2016 et ses conséquences :
L’article 1129 du code civil dispose : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
En application de l’article 414 -1 du code civil :
« Pour faite un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En l’espèce, il est constant que Mme [I] [Y], âgée de 87 ans, a conclu une vente viagère portant sur son appartement sis à [Localité 6] le 14 septembre 2016 au profit de Mme [C], alors que les constatations médicales du Dr [G] du 9 juillet 2016, donc peu avant cet acte, conduisait à relever une altération des facultés mentales de Mme [Y] sous la forme d’une 'névrose invalidante sévère, avec état régressif, pérennisée depuis plus de dix ans', cette altération mentale 'mettant la personne examinée dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts', et ayant conduit au placement sous tutelle de Mme [I] [Y] par jugement du 9 février 2017.
Il résulte des éléments de la procédure pénale versés aux débats, ainsi que de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Pau du 15 juin 2023, que Mme [C], 'dame de compagnie’ du couple [Y], puis de Mme [I] [Y] après le décès de son époux en 2015, avait profité de l’âge de ceux-ci et de l’altération de leurs facultés mentales pour se livrer à diverses transactions à leur préjudice : virements bancaires et chèques depuis le compte des époux [Y] à son profit et au profit de son petit-fils M. [A] également poursuivi et condamné, souscription d’assurance-vie et achat de véhicules neufs, travaux d’amélioration d’un appartement sis à [Localité 6] dont elle faisait l’acquisition en viager. L’enquête a démontré que les ressources financières du couple [Y] avaient diminué de 250 000 € durant l’année 2015 et jusqu’en août 2016.
Entendu dans le cadre de l’enquête pénale le 2 décembre 2016, le médecin traitant du couple [Y], le docteur [R], a confirmé que Mme [I] [Y] était atteinte d’une lourde pathologie psychiatrique difficile à gérer, qu’elle vivait recluse la majorité du temps et qu’elle était incapable au regard de son état mental, de gérer son patrimoine ou même de décider de faire exécuter des travaux de rénovation.
Il ressort également des éléments de l’enquête, repris dans l’arrêt de la chambre des appels correctionnels, que Mme [C] avait gagné la confiance du couple [Y], était très présente à leurs côtés, exerçait un contrôle sur le personnel médical dont elle gérait les présences au domicile du couple, bloquait les appels téléphoniques de la banque, et avait refusé d’engager des démarches aux fins de mise sous tutelle de Mme [Y], contrairement à ce qu’elle conclut dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il était établi que Mme [C] utilisait gracieusement l’appartement de [Localité 6] au moment du signalement Tracfin de septembre 2016, 'en échange de services rendus’ par celle-ci, et y avait entrepris de nombreux travaux de rénovation aux frais des époux [Y].
Mme [C] a été condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, pour abus de faiblesse sur Mme [I] [Y] et son époux prédécédé M. [H] [Y] ; sur l’action civile Mme [C] a été condamnée, par confirmation du jugement correctionnel, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 215 298,24 € au titre du préjudice matériel résultant des détournements de fonds par chèques, virements, assurances-vie et achat de véhicules ; cette indemnité n’inclut pas les frais relatifs à la vente viagère litigieuse.
La cour estime au vu de ces éléments, et, à l’instar du premier juge, qu’il est démontré que Mme [I] [Y] présentait une insanité d’esprit et un trouble mental au moment de l’acte litigieux de vente viagère du 14 septembre 2016, de nature à entraîner la nullité de cet acte notarié par application des dispositions des articles 414-1 et 1129 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente viagère et condamné Mme [C] à restituer le bien immobilier objet de la vente, avec la précision que cette restitution interviendra désormais au profit des ayants droit de Mme [I] [Y].
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer la somme de 10 684 € au titre des taxes départementales relatives à la vente viagère acquittées par Mme [I] [Y], comme figurant à l’acte notarié du 14 septembre 2016, également avec précision que ce paiement interviendra désormais au profit des ayants droit de Mme [I] [Y].
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a débouté la demande, formulée à l’époque par Mme [I] [Y] et présentée aujourd’hui par ses ayants droit, en remboursement des frais afférents à la vente mentionnés à l’acte notarié pour la somme de 16 000 €.
Mme [C] sera condamnée à payer cette somme aux consorts [Y].
S’agissant en revanche du préjudice de jouissance dont les consorts [Y] demandent réparation, il n’est pas démontré que Mme [C] ait eu la libre disposition de l’appartement litigieux postérieurement au début de l’enquête, lequel est intervenu le 16 septembre 2016 soit deux jours après la signature de l’acte notarié annulé.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, avec la précision que la demande est aujourd’hui présentée par les ayants droit de Mme [I] [Y].
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [C], succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [C] au titre du défaut de qualité de Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] pour nullité du testament du 10 janvier 2018,
Déclare recevables Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] en leur intervention volontaire, en qualité d’ayants droit de Mme [I] [Y],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de Mme [I] [Y] relative aux frais afférents à la vente,
L’infirme sur ce point et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] à payer à Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] la somme de 16 000 € au titre des frais afférents à la vente exposés par Mme [I] [Y],
Dit que les autres condamnations dont le principe et le montant ont été confirmés par cette cour interviendront au profit de Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] en leur qualité de légataires universels de Mme [I] [Y],
Déboute Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] de leur demande d’indemnité pour préjudice de jouissance,
Déboute Mme [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [C] à payer à Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [E] [Y] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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