Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 25/11614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 24/02845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/02845
APPELANTS
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, assignation à jour fixe délivrée le 12.09.2025 à personne morale
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, assignation à jour fixe délivrée le 12.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par Mme Saveria Maurel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 22 novembre 2023, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [O].
2. Par acte du 15 mars 2024, la banque a assigné M. et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny puis a dénoncé le commandement, par acte du 18 mars 2024, aux services des impôts des particuliers de Livry-Gargan et d’Aulnay-Sous-Bois.
3. Par un jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de délai de paiement ;
— autorisé M. et Mme [O] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix au moins égal à 400 000 euros net vendeur ;
— retenu à la somme de 290 106,43 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ;
— taxé les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 4 009,76 euros ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que par arrêt du 11 mai 2022, signifié le 31 mai 2022 et définitif, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement un jugement rendu le 30 juin 2020, a condamné solidairement les débiteurs à payer la somme de 290 161,05 euros avec intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 7 septembre 2018 et la somme correspondant à l’indemnité de résiliation de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, de sorte que la banque justifie d’un titre exécutoire et que cette dernière produit un décompte tenant compte de l’imputation des sommes versées la plus favorable aux débiteurs et faisant état d’une créance de 290 106,43 euros. Il a par ailleurs retenu, concernant la demande de délais de paiement, que les débiteurs ne produisaient aucun justificatif permettant d’apprécier la possibilité d’apurement de la dette et, s’agissant de la demande de vente amiable, qu’il n’existait aucun élément dans la situation du marché ou dans l’attitude des débiteurs qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes et que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi.
5. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisés par ordonnance du 10 juillet 2025, M. et Mme [O] ont assigné, selon la procédure à jour fixe, la banque et les services des impôts de [Localité 7] et d'[Localité 8] par actes du 12 septembre 2025 à l’audience du 18 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2025 et reprises dans les assignations délivrées aux intimés, M. et Mme [O] demandent à la cour d’appel de :
— recevoir la déclaration d’appel à l’encontre du jugement en date du 17 juin 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de délai de paiement ;
— autorisé M. et Mme [O] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 novembre 2023, oublié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de Seine [Localité 9], sous le volume 2024 S n°16, pour un prix au moins égal à 400 000 euros net vendeur ;
— retenu à la somme de 290 106,43 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ;
— taxé les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 4 009,76 euros ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 9h30 en salle d’audience – étage 4 – Tribunal judiciaire de Bobigny – immeuble l’Européen – [Adresse 5], aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée ;
— rappelé à M. et Mme [O] que sur simple demande de la banque, ils devront rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien leur projet de vente amiable ;
— rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
— rappelé que l’alinéa 1 de l’article A. 444-191 du Code de commerce prévoit que les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception par les avocats de l’émolument perçu par les notaires en application du 1° de l’article A. 444-102 ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— débouter la banque de toutes demandes au titre de la procédure de saisie immobilière en raison de l’absence de créance liquide, certaine et exigible, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— débouter la banque de sa demande de vente forcée et accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois aux concluants avec la possibilité :
— à titre principal, de suspendre leurs obligations pendant une durée de 24 mois et de régler les échéances bancaires à l’issue de cette période de 24 mois avec le solde à la 24ème mensualité,
— et à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois sur le règlement de la créance bancaire pour des montants de 2 000 euros mensuels outre le solde à la 24ème mensualité
— réformer le jugement de ce chef avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la banque et autorisé cette dernière à continuer la procédure de saisie immobilière outre taxer les frais de poursuites à hauteur de 4 009,76 euros ;
— débouter les créanciers poursuivants et inscrits de toutes demandes et moyens contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8. Les débiteurs contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Ils font valoir que l’arrêt du 11 mai 2022, qui les a condamnés à payer la somme de 290 161,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,85 % et la somme de 20 993,98 euros avec intérêts au taux légal, a été partiellement exécuté, que, sur la seconde partie de la condamnation, la banque a appliqué la majoration de 5,2 points de l’intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022, qu’ils ont réalisé un virement de 39 000 euros le 11 avril 2024, qu’en l’absence d’indication, ce paiement doit s’imputer sur la partie de la condamnation dont ils ont le plus d’intérêt à s’acquitter conformément à l’article 1342-10 du code civil, en l’espèce la seconde condamnation qui produit le plus d’intérêts et que le total des frais irrépétibles s’élève à la somme de 4 000 euros, et non pas 5 500 euros. Ils en déduisent que leur dette n’est ni de 348 527,80 euros ni de 290 106,43 euros, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a commis une erreur dans l’appréciation de la créance de la banque.
9. Ils sollicitent des délais de paiement en faisant valoir qu’ils ont effectué un premier règlement de 39 000 euros puis un second de 70 000 euros et qu’ils ont mis à disposition leur pavillon pour le mettre en location, ce qui génère un revenu supplémentaire de nature à faire face à leurs obligations.
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la banque demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— annuler la déclaration d’appel du 1er juillet 2025 ainsi que l’assignation à jour fixe ayant saisi la présente juridiction ;
— dire et juger que la présente cour d’appel n’est pas valablement saisie ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser sa créance en la fixant à la somme de 327 307,91 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,65 % sur la somme de 290 161,05 euros du 10 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles et à supporter les dépens ;
— renvoyer la procédure au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit statué sur les suites.
11. La banque soulève à titre principal la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle fait valoir que ces actes mentionnent la constitution de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, lequel ne postulait pas devant le juge de l’exécution en première instance (mais Me Thierry Baquet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis), qu’un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ne peut pas postuler devant la cour d’appel de Paris s’il n’était pas constitué en première instance et que le défaut de capacité de l’avocat constitué est une irrégularité de fond.
12. A titre subsidiaire, la banque fait valoir, sur le fond, que les appelants reprennent en tous points leurs moyens de première instance sans même les adapter à la réponse déjà apportée après que ses décomptes ont été refaits.
13. Elle indique qu’en première instance, les débiteurs ont soutenu qu’elle n’avait pas affecté leurs paiements conformément aux règles énoncées à l’article 1342-10 du code civil, qu’elle a en conséquence réaffecté lesdits paiements pour apurer en priorité la condamnation portant intérêt au taux légal majoré de 5 points qui s’en trouve soldée, puis à sa créance au titre du prêt, que la créance fixée par le jugement l’est sur le fondement de ces décomptes. Elle en déduit que l’affectation de leurs paiements est conforme à leur demande.
14. Concernant les frais irrépétibles, la banque fait valoir que les débiteurs ont été condamnés à payer la somme de 2 500 euros par le jugement et celle de 1 500 euros, chacun, en cause d’appel.
15. La banque s’oppose par ailleurs à la demande de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et aux motifs que les débiteurs ne justifient ni de leurs revenus, ni de la manière dont ils entendent s’acquitter de leur dette à l’issu du délai sollicité, qui ne saurait être supérieur à 24 mois et qu’ils n’ont cessé de faire preuve de mauvaise foi tant lors de l’octroi du prêt que dans leur attitude procédurale dans la présente procédure.
MOTIVATION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe :
16. En l’espèce, M. et Mme [O] étaient représentés, en première instance, par M. Baquet, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, et le sont, devant la présente cour d’appel, par M. [E], avocat inscrit au même barreau de Seine-Saint-Denis, étant rappelé qu’en matière de saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenus de constituer avocat devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
17. La banque fait valoir, en substance, que la déclaration d’appel a été formée, en violation des dispositions de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par un avocat qui n’avait pas postulé, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans l’affaire ayant donné lieu au jugement attaqué.
18. L’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, que les avocats « exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal ». L’article 1er, III, devenu 5-1, de la même loi disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée du 25 janvier 2011, que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué ».
19. La loi précitée du 25 janvier 2011 a fusionné les professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. L’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 a été modifié en conséquence et dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que les avocats « (') peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».
20. La loi du 25 janvier 2011 a par ailleurs ajouté à l’article 1er, III, devenu 5-1, une phrase aux termes de laquelle les avocats « (') peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ».
21. L’article 5-1, alinéa 1er, dispose ainsi, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2019, que « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
22. Ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu’un avocat inscrit au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil, qui sont situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris, ne pourrait postuler devant cette cour d’appel que s’il a postulé devant le tribunal de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée.
23. En effet, une telle interprétation, outre qu’elle priverait les parties de la liberté de changer de représentant ad litem en cause d’appel, aboutirait à une impasse procédurale lorsque la représentation n’est pas obligatoire en première instance, aucun avocat n’ayant alors postulé, ou en cas de cessation des fonctions, avant que l’appel ne soit interjeté, de l’avocat ayant postulé devant le tribunal dont la décision est attaquée. Par ailleurs, elle conduirait à une solution plus restrictive que celle résultant, pour les cours d’appel dans le ressort desquelles le régime de la multipostulation ne s’applique pas, de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 25 janvier 2011, sans qu’il résulte des travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer aux dispositions dérogatoires de l’article 5-1 une telle portée.
24. Par suite, il convient d’interpréter ces dispositions, s’agissant de la postulation en cause d’appel, en ce sens que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris lorsqu’ils ont postulé devant celui des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée ou sont inscrits au barreau de l’un de ces trois tribunaux et auprès de la cour d’appel de Versailles lorsqu’ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou sont inscrits au barreau de ce tribunal.
25. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible :
26. Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
27. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer valant saisie (pièce intimée n° 9) a été délivré sur le fondement d’un jugement du 30 juin 2020 et d’un arrêt du 11 mai 2022 pour le paiement de la somme totale de 372 875,16 euros arrêtée au 12 septembre 2023.
28. Aux termes du jugement rendu le 30 juin 2020 (pièce intimée n° 1), le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque :
— la somme de 317 248,41 euros avec intérêts de retard au taux de 3,65 % l’an à compter du 6 septembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
29. Aux termes de l’arrêt du 11 mai 2022 (pièce intimée n° 3), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu pour dette une somme globale de 317 248,41 euros portant intérêts au taux conventionnel. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a :
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque :
— la somme de 290 161,05 euros correspondant au capital restant dû et portant intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 7 septembre 2018 ;
— la somme correspondant à l’indemnité de résiliation de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, et portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
— condamné M. et Mme [O], chacun, à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
30. Le jugement du 30 juin 2020 et l’arrêt du 11 mai 2022 ont été signifiés aux débiteurs par actes, respectivement, des 13 juillet 2020 (pièce intimée n° 2) et 31 mai 2022 (pièce intimée n° 4).
31. Le premier juge a relevé que M. et Mme [O] ont effectué plusieurs paiements et contesté l’imputation des sommes réalisée par la banque, en ce qu’il était de leur intérêt que les paiements soient destinés à désintéresser en premier lieu la dette sur laquelle le taux d’intérêt majoré était applicable et que, pour cette raison, la banque a produit aux débats un nouveau décompte arrêté au 17 mars 2025 tenant compte de l’imputation des sommes versées la plus favorable à la partie saisie. Le premier juge a retenu que ce décompte, qui n’est pas critiqué en défense, fait ressortir une créance de 290 106,43 euros qu’il conviendra de retenir, outre les intérêts postérieurs.
32. M. et Mme [O] font valoir en cause d’appel que la somme de 290 106,43 euros ne correspond pas à la créance de la banque dans la mesure où le paiement de 39 000 euros, qu’ils ont effectué le 11 avril 2024, devrait s’imputer par priorité sur la dette produisant le plus d’intérêts, donc sur la seconde condamnation, et que, par ailleurs, le total des frais irrépétibles s’élève à la somme de 4 000 euros, et non pas de 5 500 euros.
33. Toutefois, les appelants n’établissent pas que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le paiement qu’ils ont effectué n’aurait pas été imputé, dans le décompte susvisé du 17 mars 2025 qui n’est pas produit en cause d’appel, conformément au choix qu’ils ont exprimé. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du 11 mai 2022 que la cour d’appel les a condamnés, chacun, à payer la somme de 1 500 euros à la banque, soit la somme totale, en tenant compte de la condamnation prononcée par le tribunal, de 5 500 euros.
34. Dans le dispositif de ses conclusions, la banque demande à la cour d’appel de « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser sa créance en la fixant à la somme de 327 307,91 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,65 % sur la somme de 290 161,05 euros du 10 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ».
35. Le montant de la créance, tel que mentionné, en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, dans le dispositif du jugement attaqué ne pouvant être modifié au préjudice des appelants en l’absence d’appel incident, le jugement sera, dès lors, confirmé.
Sur les délais de paiement :
36. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a débouté M. et Mme [O] de leur demande de délais de paiement. Il sera ajouté que ces derniers, qui font valoir qu’ils ont effectué un second versement de 70 000 euros et ont mis à disposition leur pavillon pour le mettre en location, ce qui génère un revenu supplémentaire de nature à faire face à leurs obligations, ne versent aucune pièce de nature à étayer leurs allégations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
37. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [O], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
38. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [O], tenus aux dépens, à payer à la banque la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute la société Le Crédit lyonnais de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens ;
Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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