Confirmation 6 février 2023
Infirmation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 févr. 2023, n° 22/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/103
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01879 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
Société coopérative à capital et personnel variables prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE LA LARGUE anciennement dénommée SARL GOLF DE LA LARGUE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités d’Adminitrateur Judiciaire de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE anciennement dénommée SARL GOLF DE LA LARGUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [S] [C], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE anciennement dénommée SARL GOLF DE LA LARGUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Autorisée par ordonnance sur requête du 8 octobre 2019 du juge de l’exécution de Mulhouse, la société Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-avant dénommée la banque) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par la Sarl le Golf de la Largue sur les communes de Moorslargue et [E] pour sûreté et garantie de différentes créances.
Le 21 février 2020, la banque a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Sarl le Golf de la Largue en vertu de quatre billets à ordre pour un montant total de 1 102 730,72 euros, datés du 27 août 2019 avec échéance au 3 septembre 2019, tous avalisés par Monsieur [T] [R] et demeurés impayés.
La saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [T] [R] le 25 février 2020.
Par courriel du même jour, Monsieur [P] [X], gérant de la Sarl le Golf de la Largue, a indiqué à l’huissier poursuivant que la société n’était pas débitrice de Monsieur [T] [R].
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2020, la banque a fait assigner la Sarl Le Golf de la Largue, au visa des articles L211-3, R523-4 et R523-4 du code des procédures civiles d’exécution pour voir
condamner cette société à lui payer la somme de 830 736,11 euros, pour avoir effectué une déclaration mensongère et inexacte à l’huissier en réponse du procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 25 février 2020.
Par jugements des 4 février 2021 et 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a notamment condamné Monsieur [T] [R], en tant qu’avaliste, à payer à la banque les sommes de 477 501,20 euros, 46 120,84 euros, 152 747,36 euros et 154 366,71 euros.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la Sarl le Golf de la Largue, nouvellement dénommée la Financière de la Largue et le 10 juin 2021, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Elle a fait assigner l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en intervention forcée.
Prenant acte de la procédure de sauvegarde, la banque a conclu à la fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte contre la défenderesse à la somme de 830 736,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 à titre de dommages intérêts et a demandé la condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl le Golf de la Largue, nouvellement dénommée la Financière de la Largue, la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [V] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJM Froelich et associés prise en la personne de Me [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire, ont demandé la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Mulhouse du 8 octobre 2019, signifiée le 17 octobre 2019 et ont conclu au débouté de la demande de la banque et à sa condamnation à payer la somme de 830 736,11 euros à titre de dommages intérêts outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
— rejeté la demande de la Sarl le Golf de la Largue nouvellement dénommée La Financière de la Largue et les organes de la procédure collective, en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la banque le 15 octobre 2019,
— confirmé la validité de la saisie conservatoire de créances pratiquées le 21 février 2020 entre les mains de la Sarl Golf de la Largue nouvellement dénommée la Financière de la Largue, en vertu des quatre billets à ordre souscrits le 27 août 2019 avec échéance au 3 septembre 2019 par la Sas Oneida Construction, la Sci de la Largue, la Sas Groupe Peterson Normil et la Sas Oneida TV, avalisés par Monsieur [T] [R],
— débouté la banque de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article R523-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la société le Golf de la Largue nouvellement dénommée la Financière de la Largue sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de la banque,
— dit n’y avoir eu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La banque, qui a reçu notification de cette décision le 2 mai 2022, en a interjeté appel le 11 mai 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d’appel remises au greffe le 22 juin 2022, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article R 523-5, en ce qu’elle a été condamnée aux dépens de l’instance et en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— juger que l’action du Crédit agricole Alsace Vosges est recevable et bien fondée,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour et dont la mission sera de se faire communiquer tous documents utiles à la manifestation de la vérité et permettant d’établir si la créance de Monsieur [T] [R] d’un montant de 722 712,07 euros, figurant au bilan pour 2019, remis par le cabinet d’expertise [I], a effectivement été remboursée et selon quelles modalités,
— condamner les intimées au paiement des frais d’expertise,
Au fond,
— juger que la Financière de la Largue a effectué une déclaration inexacte et mensongère à l’huissier en réponse au procès-verbal de saisie conservatoire qui lui a été signifié en date du 21 février 2020,
— fixer en conséquence la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde ouverte contre la Financière de la Largue à la somme de 830 736,11 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, à titre de dommages intérêts,
— fixer la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde ouverte contre la Financière de la Largue à une somme équivalente aux frais et dépens de première instance,
— fixer la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde ouverte contre la Financière de la Largue à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Financière de la Largue, et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Financière de la Largue, et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu’un projet de bilan de la Sarl le Golf de la Largue, établi le 16 janvier 2020, par un expert-comptable, faisait apparaître pour l’année 2019 une créance de Monsieur [T] [R] sur la société, d’un montant de 722 712,07 euros alors que le responsable de cette société a déclaré le 25 février 2020 à l’huissier, qui avait signifié la saisie conservatoire, que la société n’était pas débitrice de Monsieur [T] [R] au jour de la saisie.
Elle suspecte que ce n’est que par un jeu d’écritures destiné à échapper à la saisie qu’ un nouveau bilan a été établi, ne comportant plus mention de la créance de Monsieur [T] [R].
Elle justifie sa demande d’expertise en faisant valoir que la société le Golf de la Largue, qui ne publie plus ses comptes depuis 2017, n’a jamais entendu justifier du règlement de sa dette à
Monsieur [T] [R] alors qu’elle-même n’a pas accès à la comptabilité de cette société.
Elle fait grief au premier juge de s’être fondé sur les seules affirmations de la société La Financière de la Largue et la production, par elle, d’une seconde version de son bilan pour juger qu’elle n’avait pas fait de déclaration mensongère.
La déclaration d’appel a été signifiée :
— à la Sarl La Financière de la Largue, anciennement dénommée Sarl Golf de la Largue le 7 juin 2022 à personne morale,
— à la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue le 3 juin 2022 à étude,
— à la Selarl MJM Froelich et associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue le 7 juin 2022 à personne morale.
Les conclusions d’appel ont été signifiées :
— à la Sarl la Financière de la Largue anciennement dénommée Sarl Golf de la Largue le 24 juin 2022 à étude,
— à la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue le 27 juin 2022 à domicile,
— à la Selarl MJM Froelich et associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl la Financière de la Largue le 28 juin 2022 à personne morale.
Aucune des intimées n’a constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En application de l’article R 523-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’occasion de la signification d’un procès-verbal de saisie conservatoire, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’ huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 du même code et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il est ainsi tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il appartient au créancier qui entend mettre en 'uvre les dispositions de l’article 523-5 alinéa 2 de rapporter la preuve de l’inexactitude ou du caractère mensonger de la déclaration faite par le tiers saisi et de caractériser le préjudice qui en est directement résulté.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la signification à l’initiative de la Sa Crédit agricole Alsace Vosges le 21 février 2020 d’un procès-verbal de saisie conservatoire des sommes dont elle est redevable envers Monsieur [T] pour un montant de 1 102 730 euros, la Sarl Golf de la Largue, par la voix de son gérant Monsieur [X], a indiqué à l’huissier par mail du 25 février 2020 « notre société ne doit pas d’argent ni à Monsieur [R] ni au groupe Peterson Normil ».
La banque avait fait procéder à la saisie-attribution litigieuse en date du 21 février 2020 en se référant à un projet de bilan 2019 qui avait été transmis au mandataire ad hoc, désigné dans le cadre d’un mandat de justice à l’effet d’analyser la situation économique et financière de la société Golf de la Largue, lequel projet faisait état d’une dette de la société vis-à-vis de Monsieur [T] [R] d’un montant de 722 712,07 euros.
Dans le cadre de l’instance devant le premier juge, la société Golf de la Largue a produit un « projet de bilan V2 » pour l’année 2019 ne faisant plus état que d’une dette de la société d’un montant de 9,83 € à l’égard de Monsieur [T] [R].
Pour rejeter la demande de la banque tendant à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, le premier juge retient qu’il ne peut valablement être reproché à la société Golf de la Largue, devenue Financière de la Largue, qu’à la date de son établissement le 16 janvier 2020, le premier projet de bilan de l’exercice 2019 (V1), clos depuis quelques jours, ne comportait pas toutes les écritures comptables et ne soit pas fiable quant au détail du passif et quant au montant des dettes au profit des autres sociétés du groupe.
Au soutien de son appel, la société Crédit agricole Alsace Vosges sollicite pour la première fois une expertise comptable judiciaire à l’effet de déterminer si la créance de Monsieur [R] a été remboursée et selon quelles modalités.
Cependant, et alors que la charge de la preuve d’une inexactitude des renseignements qui lui ont été fournis lui incombe, il appartenait à la banque, avant que d’introduire son action devant le juge de l’exécution, de solliciter en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise comptable judiciaire qu’elle sollicite aujourd’hui avant-dire droit.
Force est de constater que la preuve d’une déclaration mensongère ou d’une inexactitude n’est pas davantage rapportée à hauteur d’appel que devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée.
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante sur son appel, la société Crédit agricole Alsace Vosges sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise comptable,
REJETTE la demande formée par la société Crédit agricole Alsace Vosges au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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