Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 22/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03020
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZW
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/01144)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 07 août 2023
APPELANT :
M. [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocate au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [F] [I] et Mme [M] [U] ont vécu en couple entre 2011 et 2014.
Par acte du 17 février 2022, Mme [U] a assigné M. [I] devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en paiement d’une somme en principal de 29 793,86 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu d’une reconnaissance de dette manuscrite d’un montant de 30 000 ' en date du 17 mars 2014.
M. [I] s’est opposé à la demande, en invoquant notamment :
l’absence de validité de la reconnaissance de dette en raison de sa forme,
l’absence de preuve du versement à son profit de la somme de 30 000 ',
la diminution de ses capacités lors de la signature de la reconnaissance de dette en raison de son état de santé fragile.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal saisi a :
condamné M. [I] à verser à Mme [U] :
la somme de 29 793,86 ' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 6 novembre 2023, M. [I] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en ses condamnations prononcées à son encontre, et, statuant de nouveau, de :
constater l’absence de remise des fonds objets de la reconnaissance de dette,
dire et juger son appel recevable et bien fondé,
condamner Mme [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Cindy LANDRAIN, avocat, sur son affirmation de droit, et à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
que la somme de 30 000 ' objet de la reconnaissance de dette ne correspond à aucun versement par Mme [U] à son profit,
qu’il avait un état de santé fragile, souffrant de la maladie de Scheuermann depuis plusieurs années et ayant dû suivre une longue rééducation notamment en kinésithérapie de décembre 2012 à avril 2014,
qu’il était notamment sous traitement de morphine durant de nombreux mois suite aux douleurs importantes qu’il ressentait, ce traitement ne lui permettant pas d’être en capacité de contracter,
qu’il ne se rappelait d’ailleurs pas avoir signé la reconnaissance de dette avant que son ex- concubine l’assigne devant le tribunal judiciaire,
qu’au surplus, Mme [U] avait procuration sur son compte pour la période de 2012 à 2014,
qu’il ressort de ses relevés de comptes de nombreux mouvements d’un compte à l’autre entre les concubins pour la période considérée, dans la mesure où ils n’avaient ouvert aucun compte joint,
que chacun participait ainsi aux dépenses communes,
que ses relevés de compte ne mentionnent pas de versements de Mme [U] à son profit à hauteur de la somme qu’elle lui réclame,
qu’en outre, aux termes de la reconnaissance de dette, les fonds auraient dû être versés à compter du 17 mars 2014 ce qui n’a pas été le cas,
qu’il n’est, au demeurant, fait état d’aucune cause relevant d’une participation aux dépenses de la vie courante, mais d’un prêt, lequel n’a jamais existé en réalité entre les parties.
Mme [U], par uniques dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2025, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 29 793,86 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que celle de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
la condamnation de M. [I] aux dépens de l’instance d’appel, avec application au profit de son conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que la reconnaissance de dette est régulière, qu’elle fait donc présumer la remise des fonds correspondants, et que M. [I] n’en rapporte pas la preuve contraire, les sommes en cause ayant été soit virées sur le compte de M. [I], soit remises en espèce, soit encore correspondaient à des règlements par elle de prêts ou d’obligations souscrits par M. [I] auprès de tiers.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
# sur la valeur et les effets de la reconnaissance de dette
Il sera relevé que M. [I] ne conteste plus, en cause d’appel, la validité de la reconnaissance de dette en date du 17 mars 2014 en raison de sa forme.
Par ailleurs, s’il se prévaut, dans le corps de ses conclusions, d’un état de santé fragile et de la prise d’un traitement morphinique qui ne lui aurait pas permis d’être en capacité de contracter, il ne verse aux débats, pour en justifier, qu’une attestation d’une kinésithérapeute faisant état de soins en rééducation entre décembre 2012 et avril 2014, ainsi qu’une notification d’acceptation d’une demande de travail emploi formation en raison d’un handicap dont la nature n’est pas précisée, ces éléments étant insuffisants à établir une altération de ses facultés de nature à affecter son discernement lors de la signature de la reconnaissance de dette.
En outre et surtout, il n’invoque pas la nullité de cet acte au visa de l’article 414-1 du code civil.
Enfin, M. [I], tout en indiquant que, dans un premier temps, il ne se rappelait pas avoir signé un tel document, ne dénie pas, pour autant, son écriture ni sa signature telles qu’elles figurent dans la reconnaissance de dette manuscrite versée aux débats.
Cette reconnaissance de dette est ainsi libellée, s’agissant de l’obligation de remboursement de M. [I] :
'Monsieur [F] [I], le débiteur reconnaît légitimement devoir à Madame [M] [U] la somme de trente mille Euros versée en plusieurs virement (sic) à la date du 17/03/ 2014 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme. Le débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes : 30'000 ' le 17/03/2017.'
Contrairement à ce que laisse entendre M. [I] dans ses conclusions, cette formulation ne signifie pas que la remise des fonds reste à venir, mais au contraire qu’elle a bien déjà eu lieu lors de la signature de l’acte puisque la somme de 30 000 ' est qualifiée de 'versée’ à la date de ce dernier.
Dès lors, en application des dispositions combinées des articles 1315'et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et conformément à une jurisprudence constante (en particulier Civ. 1ère 30 octobre 2008, n° 07-12.638 ; plus récemment Civ. 1ère 22 janvier 2020, n° 18-24.295), le tribunal a justement considéré qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette faisait présumer la remise des fonds et qu’il appartenait dès lors à M. [I], souscripteur de cet engagement qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel il s’est engagé ne lui ont pas été remis ou bien que son engagement manquait de cause, d’en rapporter la preuve, et non pas à Mme [U] créancière de rapporter celle du versement effectif de ces sommes entre les mains du débiteur.
# sur la preuve de l’absence de remise des fonds
Pour tenter de rapporter cette preuve, M. [I] verse aux débats ses relevés d’opérations bancaires entre le 4 octobre 2012 et le 23 juin 2014.
Tout d’abord, et contrairement à ce qu’il soutient, la formulation employée dans la reconnaissance de dette n’implique pas que les versements à son profit de la somme due auraient été concentrés sur le seul mois de mars 2014.
Les relevés d’opérations ainsi produits font état de plusieurs virements à son profit émanant du compte de Mme [U], échelonnés entre le 21 décembre 2012 et le 6 mars 2014 (pour ne retenir que ceux antérieurs ou concomitants à la reconnaissance de dette) pour un montant total de 18 385 ' ; certes, cette somme est inférieure à celle objet de la reconnaissance de dette qui porte sur 30 000 ', et M. [I] justifie pour sa part, sur les mêmes relevés d’opérations, l’existence de virements en sens inverse au profit de Mme [U] pour un montant total de 7 405 ' arrêté au 4 mars 2014, date du dernier versement antérieur à la reconnaissance de dette.
Pour autant, les circonstances du litige conduisent à considérer que le terme de 'virement’ employé dans la reconnaissance de dette ne doit pas s’entendre au sens strict de virement bancaire, mais plutôt dans celui de versements multiples et multiformes tout au long de la vie commune du couple, à savoir, comme le souligne Mme [U], des virements bancaires mais aussi des remises en espèces et des paiements, par elle, de dettes de son conjoint, cette présentation des faits étant corroborée par la situation financière précaire de M. [I] pendant la période considérée telle qu’elle ressort des justificatifs produits par lui au vu desquels :
ses salaires nets déclarés en 2013 se sont élevés à 4 608,16 ' annuels,
il a bénéficié d’un 'travail emploi formation professionnel’ au titre d’un handicap selon notification du 5 décembre 2013,
ses seuls revenus de janvier à mars 2014 sont constitués d’indemnités de Pôle Emploi à hauteur de 1 116,62 ' en janvier 2014 puis 917,94 ' en février et enfin 809,88 ' en mars, alors que le loyer du logement du couple s’élevait, pour la même période, à 900 ' mensuels.
Dans ce contexte, le terme de 'prêt’ employé dans la reconnaissance de dette peut s’entendre d’avances ou de participation à des dépenses dont le souscripteur, en l’occurrence M. [I], reconnaissait tant l’existence et le montant total que l’obligation, à sa charge, d’en assurer le remboursement à Mme [U].
Par ailleurs, la relation, puis la vie commune entre M. [I] et Mme [U] avaient commencé bien avant le mois d’octobre 2012 date des premiers relevés d’opérations produits aux débats par l’appelant ; ainsi :
le bail d’un logement commun remonte au 1er juin 2012 au vu de la pièce n° 8 produite par l’appelant,
Mme [U] verse aux débats une reconnaissance de dette dactylographiée, revêtue de la même signature que celle figurant sur l’acte en litige et dont M. [I] ne conteste pas qu’il s’agit de la sienne, aux termes de laquelle il reconnaît devoir à Mme [U], à la date du 30 août 2011, la somme de 4 000 ' prêtée à lui par cette dernière, qu’il s’engage à lui rembourser au plus tard le 30 août 2012, cette somme étant incluse, selon l’intimée, dans celle de 30 000 ' objet de la reconnaissance de dette du 17 mars 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a justement considéré que M. [I] ne rapportait pas la preuve d’une absence de versement à son profit de la somme de 30 000 ' dont il se reconnaît débiteur dans la reconnaissance de dette en litige.
Enfin, Mme [U] justifie de deux virements à son profit émanant du compte de M. [I], en dates respectivement du 15 mai 2015 pour 106,14 ' et du 22 juin 2015 pour 100 ', ces deux virements, intitulés par le donneur d’ordre 'remboursement prêt [M]' (sic), ayant été opérés alors que M. [I] avait révoqué, depuis le 4 novembre 2014, la procuration qu’il avait donnée à Mme [U] sur ses comptes bancaires ; l’allégation de M. [I] selon laquelle ces virements auraient 'pu’ (sic) constituer une aide de sa part au règlement d’un emprunt contracté par Mme [U], alors en difficulté financière selon lui, se heurte aux éléments objectifs suivants :
le couple était alors déjà séparé puisque l’adresse de Mme [U] figurant sur le relevé de compte de juin 2015 n’est plus celle du logement autrefois occupé avec M. [I],
sur ce relevé bancaire de Mme [U], apparaissent en crédit d’une part une somme de 1 747,11 ' au titre d’un salaire, d’autre part celle de 500 ' émanant d’un autre de ses comptes, ce qui permet de considérer que cette dernière disposait des fonds suffisants pour assurer le remboursement de son prêt auprès de la société Franfinance d’un montant mensuel de 116,84 ' sans avoir besoin de solliciter, pour cela, son ex-conjoint qui était déjà débiteur à son égard d’une somme importante en vertu de la reconnaissance de dette.
Il en résulte suffisamment que les virements ainsi intitulés correspondent à des débuts de remboursement, par M. [I], du prêt de 30 000 ' dont il s’est reconnu débiteur dans la reconnaissance de dette, ce début d’exécution corroborant l’ensemble des éléments qui viennent d’être développés.
Enfin, l’absence de justification de réclamations par Mme [U] au titre du prêt avant l’acte introductif d’instance devant le premier juge est sans aucune incidence sur son droit, la renonciation à celui-ci devant être expresse et non implicite, et M. [I] n’ayant pas soulevé la prescription de l’action.
L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [U] la somme principale de 29 793,86 ' (soit les 30 000 ' objets de la reconnaissance de dette sous déduction des deux remboursements partiels intervenus en mai et juin 2015), étant soulignée que l’intimée ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la signification de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce dernier fondement au profit de Mme [U].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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