Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N° 437/2025
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PINX
SG/KM
Décision déférée du 16 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
20/03700
TRUFLEY
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[C] [X] ÉPOUSE [M]
[H] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [X] ÉPOUSE [M]
décédée le 19/06/2023
INTERVENANT VOLONTAIRE
[H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [M] née [X] décédée le 19/06/2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 11 août 2006, accepté le 11 septembre 2006, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à Mme [C] [X] épouse [M] un prêt référencé E0417884 d’un montant de 120 000 euros destiné à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation.
Le 22 août 2006, Mme [M] a souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d’assurance de ce prêt, offrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail, pour une quotité de 100%.
Le 17 août 2007, Mme [C] [X] épouse [M] a été hospitalisée au service de cardiologie du CHU de [Localité 6] pour une nécrose myocardique rudimentaire en rapport avec une dissection spontanée du tronc commun.
Du 23 mai 2019 au 19 juin 2019, Mme [C] [X] épouse [M] a de nouveau été hospitalisée au sein du service de réadaptation cardio-vasculaire de la clinique de [Localité 7], dans le cadre d’une cardiopathie ischémique à FE altérée à 45%, compliquée de troubles du rythme ventriculaire ayant nécessité deux procédures d’ablation de foyers d’ESV.
A compter du 1er juillet 2019, Mme [C] [X] épouse [M] s’est vu attribuer une pension d’invalidité totale et définitive par la Sécurité Sociale des Indépendants, d’un montant de 614,03 euros par mois.
Par courriers datés du 26 juillet 2019 et du 30 juillet 2019, Mme [C] [X] épouse [M] a sollicité auprès de la SA CNP Assurances l’exécution du contrat d’assurance de prêt souscrit le 11 septembre 2006.
Par courrier daté du 4 décembre 2019, la SA CNP Assurances lui a notifié une prise en charge de 50% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement à effet du 21 août 2019, en précisant que 'compte tenu de votre situation professionnelle au jour de l’arrêt, les prestations seront versées dans la limite de 50% prévue par le contrat'.
Par lettre recommandée de son conseil du 13 février 2020, Mme [C] [X] épouse [M] a sollicité des explications, considérant qu’elle aurait dû être considérée comme travailleur non salarié au sens du contrat et que l’assureur aurait dû prendre en charge 100% de chaque mensualité du prêt à compter du 21 août 2019.
Aucune réponse n’a été apportée par la SA CNP Assurances.
Le 02 septembre 2020, Mme [M] a été prise en charge en urgence au centre hospitalier de Rangueil en raison d’une tachycardie extrême qui a conduit à l’implantation d’un défibrillateur.
Par acte du 24 septembre 2020, Mme [C] [X] épouse [M] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître sont droit au versement de 100% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement et condamner la défenderesse au paiement des prestations.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 9 984,49 euros en remboursement des mensualités indûment versées sur la période située entre le 21 août 2019 et le 5 juin 2021 inclus,
— dit que [pour] la période courant à compter du 6 juin 2021, la SA CNP Assurances doit couvrir, selon les conditions contractuelles, 100% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement, prime d’assurance comprise, du prêt référencé E0417884 souscrit par Mme [C] [X] épouse [M] auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, sous réserve pour Mme [C] [X] épouse [M] de justi’er par certificat médical du maintien de son incapacité totale de travail auprès de la SA CNP Assurances,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la SA CNP Assurances aux entier dépens,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 février 2023, la SA CNP Assurances a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [M] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder son fils M. [H] [M], lequel est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA CNP Assurances dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2025, demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 113-5 du code des assurances, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025,
— déclarer les présentes conclusions récapitulatives recevables,
— fixer l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie, à savoir le 30 avril 2025,
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 9 984,49 euros en remboursement des mensualités indûment versées sur la période située entre le 21 août 2019 et le 5 juin 2021 inclus,
* dit que [pour] la période courant à compter du 6 juin 2021, la SA CNP Assurances doit couvrir, selon les conditions contractuelles, 100% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement, prime d’assurance comprise, du prêt référencé E0417884 souscrit par Mme [C] [X] épouse [M] auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, sous réserve pour Mme [C] [X] épouse [M] de justifier par certificat médical du maintien de son incapacité totale de travail auprès de la SA CNP Assurances,
* condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamné la SA CNP Assurances aux entier dépens,
* condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— déclarer que toute prise en charge s’effectuera dans les termes et conditions contractuels, et au pro’t de l’organisme prêteur qui est le bénéficiaire de l’assurance, à charge pour ce dernier de reverser au notaire chargé de la succession de Mme [M] les sommes dont elle aurait fait l’avance,
en tout état de cause,
— débouter M. [H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 549, 550, 551, et 562 du code de procédure civile, l’article R. 114-1 du code des assurances, les articles 724,1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 du code civil et l’article L. 211-1 du code de la consommation, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 et prononcer celle-ci au jour de l’audience du 30 avril 2025, recevoir l’appel incident de M. [H] [M] agissant en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M], et le juger bien fondé,
— confirmer le jugement du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SA CNP Assurances à payer à M. [H] [M] en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] en remboursement des mensualités indûment versées sur la période du 6 juin 2021 au 2 juin 2023 inclus la somme de 10 305,82 euros,
— condamner la SA CNP Assurances à payer à M. [H] [M] en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SA CNP Assurances, succombant, aux entiers dépens,
— condamner la SA CNP Assurances à payer à M. [H] [M] en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025. Elle a été révoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, à laquelle une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la révocation, à l’audience, avant le début des débats, de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025, rend sans objet la demande des parties en ce sens.
1. Sur la prise en charge des mensualités du prêt
Pour condamner la compagnie d’assurance à une prise en charge intégrale des mensualités du prêt entre le 23 mai 2019 et le 05 juin 2021 après déduction des sommes réglées par la SA CNP Assurances, le tribunal a considéré qu’il ressortait du contrat d’agent immobilier conclu le 1er juin 2017 entre la SARL Immojoy et Mme [M] que celle-ci exerçait antérieurement à son hospitalisation de 2019 la profession d’agent immobilier indépendant, qu’elle effectuait un temps plein, était rémunérée à la commission et s’était trouvée, à compter du 1er juillet 2019 dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. Le tribunal a relevé que le système de portage salarial lui permettait de facturer les missions exécutées pour les transformer en salaire afin de bénéficier d’une meilleure couverture sociale et qu’en dehors de ces ventes, elle demeurait le mandataire de la société Immojoy. Le premier juge en a déduit qu’elle n’était donc pas sans profession, mais travailleur non salarié lors de son placement en invalidité totale et définitive au sens du contrat et plus spécialement de son article 14.4 et que l’assureur devait couvrir 100% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement, prime d’assurance comprise.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la SA CNP Assurance soutient que les éléments produits par Mme [M] ne démontrent pas qu’elle avait la qualité de travailleur non salarié au moment du sinistre fixé au 23 mai 2019, date de son hospitalisation, dans la mesure où elle affirmait avoir cessé en avril 2019 l’activité professionnelle qu’elle exerçait sous le régime du portage salarial. Elle ajoute que son ayant-droit ne rapporte pas la preuve de ce que sa mère aurait poursuivi son activité d’agent commercial jusqu’à la déclaration de son invalidité avec effet au 1er juillet 2019.
La compagnie d’assurance appelante s’appuie sur les dispositions de l’article 14.4 du contrat d’assurance. Elle soutient que le premier juge a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et notamment la convention conclue entre la SCI Immojoy et Mme [M] qui prévoyait que cette dernière avait le statut de mandataire indépendant vis à vis de la société, mais exerçait son activité dans un système de portage salarial qui transparaissait d’un avenant au contrat de travail conclu entre la société FCI Immobilier et Mme [M]. Elle souligne que Mme [M] avait été radiée du registre des agents commerciaux et n’avait pas fait le choix du statut d’auto-entrepreneur.
L’assureur déduit de ces éléments le fait que Mme [M] n’ayant pas eu le statut de travailleur non salarié, elle ne pouvait bénéficier d’une prise en charge à 100% du montant de l’échéance mensuelle du prêt assuré.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune prise en charge ne peut intervenir pour les mensualités postérieures au [Date décès 2] 2023, puisqu’elle a pris le prêt en charge au titre de la garantie décès.
Pour conclure à la confirmation du jugement de première instance, M. [M] qui s’appuie sur l’article 14.4 des conditions générales du contrat soutient que Mme [M] avait signé un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec la SARL Immojoy et que parallèlement, elle bénéficiait ponctuellement de missions confiées par la société FCI Immobilier sous le régime du portage salarial, le dernier contrat en ce sens ayant été conclu en avril 2019. Il fait valoir que le fait qu’elle ait été radiée du registre des agents commerciaux est sans incidence et que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce et des pièces produites.
L’intimé soutient que l’article 2 de la convention collective du portage salarial du 22 mars 2017 pose un principe d’autonomie ayant pour effet de conférer un caractère hybride à cette activité professionnelle, à l’opposé du lien de subordination afférent à un contrat de travail. Il estime que le contrat d’assurance de prêt doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assurée. Il sollicite une somme complémentaire de 10 305,82 euros au titre de la partie des mensualités non prise en charge par l’assureur pour la période du 06 juin 2021 au 02 juin 2023, admettant que la garantie décès a joué pour la période postérieure.
Sur ce,
Sur le principe de la garantie
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat d’assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, dans le cadre du contrat d’assurance de prêt immobilier, la SA CNP Assurances s’est engagée, selon l’article 14.4 de la notice d’information, à prendre en charge les mensualités du prêt en cas d’Incapacité Totale de Travail de l’emprunteur, selon la situation professionnelle de ce dernier au jour du sinistre, dont il n’est pas contesté en l’espèce, que la date de survenance doit en être fixée au 23 mai 2019 et selon les hypothèses suivantes :
I- Si l’Assuré est un travailleur non salarié, non fonctionnaire ou assimilé :
100% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement (prime d’assurance comprise au titre du présent contrat), au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue par l’Assureur, et de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion. […]
II- Si l’Assuré est sans profession et ne perçoit pas d’allocations ASSEDIC ou d’organismes similaires :
50% du montant de l’échéance mensuelle de remboursement (prime d’assurance comprise au titre du présent contrat), au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue par l’Assureur, et de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion.
III- Si l’Assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, ou perçoit des allocations ASSEDIC ou d’organismes similaires :
La prestation mensuelle est calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l’Assuré.
Selon le contrat expressément dénommé 'Contrat d’agent commercial indépendant immobilier', conclu le 1er juin 2017 entre la SARL Immojoy et Mme [M], il était prévu que cette dernière exerce son activité dans les conditions suivantes :
'La société IMMOJOY accorde à l’agent commercial qui l’accepte le mandat de la représenter à titre de professionnel indépendant auprès de la clientèle. L’agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires bailleurs et de locataires pour le compte du mandant, dans les conditions qui seront ci-après précisées. […].
Le présent contrat ne constitue en aucun cas un contrat de travail salarié. […] L’agent devra donc agir en qualité de mandataire indépendant souscrivant l’ensemble des obligations sociales. […] N’étant pas salarié du mandant, il ne pourra se prévaloir des dispositions du droit du travail, par exemple, celles relatives aux congés payés, à la protection sociale.
[C] [M] aura une lettre de mission tripartite, elle, FCI et Immojoy. Cela lui permettra d’être dans un système de portage salarial avec FCI qui lui permettra une meilleure couverture sociale. Cela ne remet en aucun cas le fait qu’elle sera un mandataire totalement indépendant vis-à-vis d’Immojoy. […]
La société IMMOJOY confie à l’agent, le mandat de la représenter à titre de professionnel indépendant auprès de sa clientèle. L’agent procédera à la recherche de vendeurs et d’acheteurs, de propriétaires bailleurs et de locataires, pour le compte de la société IMMOJOY. Il s’efforcera d’obtenir la signature des contrats de vente ou de recherche, ou des contrats de location. […] Le mandant donne à l’agent commercial les pouvoirs suivants : [Prospecter et développer la clientèle, aussi bien que la recherche d’acquéreurs, de loueurs, vendeurs ou bailleurs. Exploiter au mieux le fichier clientèle existant et les mandats déjà obtenus au profit du mandant ou au profit d’agences partenaires du mandant. Recueillir les signatures des mandats de vente et de recherche concernant la mise en vente et intentions d’achats. Les mandats de vente ou de recherche seront immédiatement transmise à l’agence IMMOJOY pour la tenue du registre des mandats. […] Le mandant s’engage à fournir au mandataire les moyens nécessaires à l’exécution du contrat […]. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée […] En rémunération de ses services, l’agent percevra des honoraires dont le taux de base est fixé en pourcentage de la commission de l’agence IMMOJOY. […] Les honoraires
du mandataire ne sont acquis qu’après la conclusion définitive de l’affaire, c’est-à-dire, après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat, et lorsque le mandant aura perçu sa propre rémunération.'
Le régime du portage salarial, prévu par les articles L. 1254-1 et suivants du code du travail met en oeuvre un ensemble tripartite constitué d’une relation entre une entreprise de portage, en l’espèce la société FCI qui effectue une prestation au profit d’un client, en l’espèce la SARL Immojoy et d’un contrat de travail consenti par l’entreprise de portage à un salarié qu’elle rémunère, sans être tenue de lui fournir du travail, ce dernier bénéficiant d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. L’intérêt pour le salarié porté réside dans le bénéfice d’une protection sociale conférée par le contrat de travail.
En jugeant que dans le cadre du contrat conclu avec la SARL Immojoy Mme [M] exerçait la profession d’agent commercial indépendant, le tribunal a fait une exacte appréciation de la qualification du contrat, exempte de dénaturation.
L’avenant au contrat de travail en portage salarial à durée déterminée à temps complet et à terme imprécis conclu entre Mme [M] et la société FCI le 30 octobre 2018 dont se prévaut l’assureur pour prétendre limiter sa garantie permet de comprendre qu’il renouvelle un précédent contrat de même nature, qu’il est conclu pour une durée d’un mois du 1er au 30 novembre 2018, qu’il concerne une prestation d’un montant de 9 527 euros HT forfaitaire qui doit durer environ un mois, qu’il porte sur l’exercice de la profession de chargée de développement commercial auprès de l’entreprise Immojoy et fixe un salaire forfaitaire de 3 109,24 euros brut pour 151,67 heures travaillées.
La radiation de Mme [M] du registre spécial des agents commerciaux est sans incidence sur la validité du contrat d’agent commercial indépendant qu’elle a conclu avec la SARL Immojoy, lequel est lui même indépendant du contrat de travail conclu entre l’assurée et la société FCI. Aucune clause du contrat d’agent commercial ne met fin à sa validité dans l’hypothèse dans laquelle un contrat de travail ne serait pas en cours. Une telle éventualité n’est pas non plus prévue dans le contrat de portage salarial produit par la SA CNP Assurances.
Aucun élément ne vient établir que la SARL Immojoy ou Mme [M] aurait mis fin au contrat du 1er juin 2017 antérieurement au sinistre du 23 mai 2019. Le fait que dans le courrier établi par son conseil le 13 février 2020, Mme [M] ait indiqué avoir 'poursuivi son activité professionnelle de façon réduite sous le régime du portage salarial, strictement réservé aux indépendants’ à partir de 2016 et jusqu’en avril 2019, puis ne pas avoir 'repris d’activité professionnelle, ni à temps plein, ni à temps partiel’ depuis son hospitalisation de mai/juin 2019 expose les difficultés que son état de santé faisaient peser sur l’exercice de son activité professionnelle sans qu’il puisse en être déduit que Mme [M] avait perdu sa qualité de mandataire dans le cadre de laquelle elle exerçait sa profession lorsque le sinistre est survenu.
En outre, à l’issue de son hospitalisation dans le service de Réadaptation Cardio-Vasculaire de la clinique de [Localité 7] du 23 mai au 19 juin 2019, dans un compte-rendu établi le 1er juillet 2019, Dr [S] [G], cardiologue, a notamment indiqué : «' au vu du résultat du bilan e’ectué en réadaptation, avec une capacité physique limitée, un SV1 bas à 8,7 ml/kg/min qui explique sa fatigabilité dans sa vie quotidienne, et un traitement néanmoins lourd nécessaire à la stabilisation de sa pathologie, j’émets des réserves quant à la poursuite de son activité professionnelle qu’elle continue à assumer malgré des symptômes tout au long de la journée'». Le médecin a préconisé une réévaluation de son taux d’invalidité, ce qui a été effectué au 1er juillet suivant.
Il ne peut être tiré du fait que Mme [M] a été hospitalisée durant quatre semaines à la suite du sinistre qu’elle aurait perdu la qualité de mandataire de la SARL Immojoy et aurait été sans profession au sens du contrat.
L’indépendance du contrat d’agent commercial par rapport à la relation de portage salarial conduit à retenir, comme l’a fait le tribunal, que Mme [M] exerçait la profession non salariée d’agent commercial indépendant au jour du déclenchement de la garantie, de sorte qu’elle n’était pas sans profession au sens du contrat contrairement à ce que soutient l’assureur qui a donc à tort appliqué derechef une garantie limitée à 50%.
Au surplus la cour observe que le libellé de la clause du contrat permettait d’autant moins à la SA CNP Assurances d’appliquer une décote de 50% que ce mécanisme exigeait que soient remplies les conditions cumulatives d’absence de profession et d’absence de perception d’allocations ASSEDIC ou d’organismes similaires, ce que l’assureur n’a jamais cherché à vérifier.
La SA CNP Assurances n’allègue pas que Mme [M] aurait été salariée au moment du sinistre, ni que sa prise en charge aurait dû intervenir au titre du III. de l’article 14.4 du contrat.
Dans ces conditions et l’existence d’une ITT à compter du 1er juillet 2019 n’étant pas contestée, c’est à bon droit que le tribunal a reconnu à l’assurée la qualité de travailleur non salarié, non fonctionnaire ou assimilé et a jugé que l’assureur devait prendre en charge l’intégralité des mensualités du prêt à compter du 21 août 2019, après avoir fait une application non contestée du délai de carence contractuel de 90 jours à compter de la date du sinistre.
Sur le montant de la prise en charge
Dans un calcul détaillé et non contesté de la différence entre les sommes prises en charge par l’assureur et la quotité de 100% des mensualités du prêt, le tribunal a mis à la charge de la SA CNP Assurances la somme de 9 984,49 euros en remboursement des mensualités indûment versées par Mme [M] sur la période située entre le 21 août 2019 et le 5 juin 2021 inclus.
L’intimé sollicite à juste titre la confirmation de cette condamnation qui ne fait l’objet d’aucune critique à titre subsidiaire de la part de l’appelante.
Pour la période postérieure, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 10 305,82 euros au titre des mensualités échues entre le 06 juin 2021 et le 02 juin 2023, en exposant qu’il s’agit de la différence entre les sommes versées par la SA CNP Assurances et celles que cette compagnie d’assurance aurait dû verser au titre d’une prise en charge intégrale des mensualités du prêt assuré. Le calcul, présenté mois par mois par l’intimé dans ses écritures repose sur des justificatifs mensuels des règlements opérés par la SA CNP Assurance sur le compte de Mme [M] et ne fait l’objet d’aucune contestation par la partie appelante.
En conséquence, par voie d’ajout à la décision entreprise, il sera fait droit à la demande de condamnation formée par M. [M].
Les échéances postérieures au 02 juin 2023 ne sont pas incluses dans la saisine de la cour, les parties s’accordant à indiquer que le capital restant dû postérieurement à l’échéance de juin 2023 a été pris en charge par l’assureur au titre de la garantie décès suite au décès de Mme [M] le [Date décès 2] 2023.
2. Sur le préjudice moral
Sur les dommages et intérêts alloués à Mme [M]
Pour allouer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral, le tribunal a retenu que celle-ci avait été contrainte de se consacrer aux démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie et que l’assureur avait fait la preuve d’une défaillance dans son obligation à son égard, y compris en n’apportant pas de réponse à son courrier du 13 février 2020, constitutive d’une faute préjudiciable à l’assurée.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, la SA CNP Assurances soutient qu’il n’est démontré ni faute, ni dommage, ni lien de causalité et que Mme [M] était tenue d’honorer l’intégralité des mensualités du prêt dans la mesure où elle ne pouvait justifier d’un motif de prise en charge au titre de la garantie souscrite auprès d’elle.
M. [M] conclut à la confirmation de la décision entreprise en l’absence d’élément nouveau apporté par l’assureur pour contester le manquement qui lui est reproché.
Sur ce,
Il ne suffit pas pour l’indemnisation d’un préjudice de nature morale que l’assurée ait présenté une anxiété particulière du fait des démarches qu’elle a dû effectuer pour obtenir la mobilisation intégrale de la garantie et il n’est pas établi que l’assureur, qui a seulement défendu ses droits en exposant sur le plan judiciaire son interprétation du contrat litigieux, aurait commis une faute de nature contractuelle dans la gestion du sinistre.
Les conditions de l’engagement de la responsabilité la SA CNP Assurances ne sont dès lors pas réunies et il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
Pour solliciter par voie d’appel incident l’allocation d’une somme de 3 000 euros en qualité d’héritier de sa mère au titre d’un préjudice moral, M. [M] fait valoir que malgré la condamnation de première instance présentant un caractère exécutoire, l’assureur s’est abstenu de verser la somme principale et a persisté à ne verser que 50% de chacune des échéances échues postérieurement à la décision entreprise.
Pour conclure au rejet de cette prétention, la SA CNP Assurances indique que la somme qu’elle a versée en exécution du jugement querellé ne tient pas compte des versements qu’elle a effectués au titre des mensualités du prêt et qui sont admis par M. [M].
Sur ce,
Il est établi par l’extrait de compte Carpa du conseil de Mme [M] puis de M. [M] produit par ce dernier que la somme de 5 656 euros a été versée par la société appelante le 16 juin 2023, cette dernière justifiant par le détail dans ses écritures que cette somme correspond aux dommages et intérêts pour préjudice moral, à la somme allouée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance. Il est par ailleurs démontré que la SA CNP Assurances a poursuivi la prise en charge de la moitié des mensualités du prêt postérieurement au premier jugement. Il n’est cependant versé aux débats aucun élément notamment médical concernant Mme [M], postérieur à la décision entreprise, qui viendrait démontrer qu’elle a souffert d’un préjudice moral distinct et supérieur à celui déjà indemnisé.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros.
3. Sur les mesures accessoires
La SA CNP Assurances qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais qu’il a exposés en appel et la SA CNP Assurances doit être condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit sans objet la demande des parties aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025,
— Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [X] épouse [M],
— Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. [H] [M] en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 10 305,82 euros au titre des mensualités échues entre le 06 juin 2021 et le 02 juin 2023,
— Déboute M. [H] [M] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M],
— Condamne la SA CNP Assurances aux dépens d’appel,
— Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. [H] [M] en qualité d’héritier de Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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