Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 déc. 2025, n° 23/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 janvier 2023, N° 2021j01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société WEAVING GROUP, société par actions simplifiée, S.A.S. WEAVING GROUP c/ La SAS CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro B |
Texte intégral
N° RG 23/01978 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O22F
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 janvier 2023
RG : 2021j01018
ch n°
S.A.S. WEAVING GROUP
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTE :
La société WEAVING GROUP,
société par actions simplifiée, et immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 327 034 161, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me NAIT KACI Mohamed, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SACROT Audrey, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SAS CEGID,
SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 410 218 010, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cegid édite et commercialise des solutions logicielles de gestion, accessibles à distance en SaaS.
La SAS Weaving Group constitue une holding qui dispose de plusieurs filiales, dans différents secteurs d’activité, dont notamment la société Helifirst, compagnie aérienne.
La société Weaving Group utilise depuis plus de 20 ans les services et logiciels de la société Cegid.
Par contrat n°536560 du 5 mars 2018, la société Weaving Group a souscrit auprès de la société Cegid un abonnement portant sur l’accès et l’exploitation de la SaaS, dénommée « Your Cegid Y2».
Par courrier du 29 juin 2018, la société Weaving Group a indiqué que la migration sur la solution Y2 était imparfaite et a reproché à la société Cegid les lenteurs et périodes de latences subies dans l’utilisation du service.
Par la suite, la société Weaving Group a adressé différents courriers à la société Cegid lui reprochant des dysfonctionnements de la solution ou l’annulation de formations pour lesquelles elle exigeait un remboursement des frais engagés.
Parallèlement, la société Helifirst, filiale de la société Weaving Group, a souscrit un contrat n° 599926 d’abonnement aux mêmes services auprès de la société Cegid, le 23 septembre 2019.
Par courrier d’avocat du 10 février 2020, la société Weaving Group a reproché à la société Cegid d’avoir manqué à son obligation de confidentialité et d’avoir procédé à la migration de données lui appartenant vers sa filiale, sans avoir reçu son autorisation préalable, et l’a mise en demeure de lui retransmettre ces données.
La société Weaving Group a par ailleurs réitéré sa réclamation financière portant sur le remboursement des frais d’hébergement et de déplacement concernant les formations annulées.
Par courrier du 6 novembre 2020, la société Cegid a mis en demeure la société Weaving Group de régler le solde de certaines factures restées impayées.
Par courrier du 25 novembre 2020, la société Weaving Group a refusé d’honorer lesdites factures au motif qu’elle n’avait pas reçu la formation prévue. Elle a en outre une nouvelle fois reproché à la société Cegid son manquement à l’obligation de confidentialité.
Par acte introductif d’instance en date du 12 juillet 2021, la société Cegid a fait assigner la société Weaving Group devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Weaving Group de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Weaving Group à payer à la société Cegid la somme de 3.975,36 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la première mise en demeure adressée,
condamné la société Weaving Group à payer à la société Cegid la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2023, la société Weaving Group a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2024, la société Weaving Group demande à la cour, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 janvier 2023 en ce qu’il a :
débouté la société Weaving Group de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Weaving Group à payer à la société Cegid la somme de 3 975,36 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la première mise en demeure adressée,
condamné la société Weaving Group à payer à la société Cegid la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
débouter la société Cegid de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Cegid à payer à la société Weaving Group la somme de 38.819,17 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Cegid à payer à la société Weaving Group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile,
condamner la société Cegid aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2023, la société Cegid demande à la cour, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, de :
déclarer que les demandes de la société Cegid sont bien fondées,
déclarer que la société Weaving Group ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de Cegid à ses obligations,
par conséquent :
rejeter l’ensemble des demandes de la société Weaving Group,
confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
condamner la société Weaving Group à payer à la société Cegid la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de la société Weaving Group,
condamner cette dernière aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025, les débats étant fixés au 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des factures
La société Weaving Group fait valoir que :
les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations en se fondant sur les feuilles de présence aux formations pour ordonner leur paiement, alors qu’ils ont indiqué que la formatrice n’avait pas abordé tous les points prévus à l’ordre du jour,
il convient de réduire le montant des factures de formation en ne tenant compte que des points traités,
l’intimée n’a pas respecté son obligation de délivrance, spécifique en matière de logiciels informatiques, puisque la chose vendue n’a jamais été mise au point correctement, étant rappelé que quatre interventions ont été nécessaires pour apporter des correctifs comme le démontrent les comptes-rendus rédigés suite à celles-ci,
les dysfonctionnements subis constituent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles pour suspendre l’obligation de paiement ou la refuser,
la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 juillet 2022, a déjà statué dans ce sens à l’encontre de l’intimée, notamment concernant la délivrance des formations,
l’impossibilité d’accéder à ses logiciels le 31 janvier 2022 provenait d’un problème de connexion du logiciel Cegid et non du réseau internet comme en attestent les échanges de courriels avec le service client.
La société Cegid fait valoir que :
les factures dont le paiement est réclamé portent pour trois d’entre elles sur des prestations de migration sur la période juin-juillet 2018 à hauteur de 1.470 euros chacune, et la quatrième porte sur la formation réalisée le 27 juin 2018, la facture datant du lendemain,
l’appelante ne conteste pas avoir bénéficié des prestations visées aux factures,
les formations prévues contractuellement ont eu lieu comme le démontrent les fiches de présence des salariés, signées par ces derniers, pour la période du 25 au 28 juin 2018,
elle a respecté ses obligations contractuelles en mettant en 'uvre un plan d’action destiné à finaliser le déploiement du service, les difficultés étant résolues définitivement comme indiqué dans le courrier du 4 décembre 2018,
l’appelante ne peut se fonder sur des lettres ou courriels antérieurs à cette date pour opposer l’exception d’inexécution, et ce d’autant moins qu’elle utilise le logiciel au quotidien depuis cette date,
l’impossibilité temporaire d’accès au service, limitée à la journée du 31 janvier 2022, n’a rien d’extraordinaire car l’accès au réseau internet de l’appelante ne fonctionnait plus et ne lui permettait pas d’accéder aux outils Y2,
cette interruption d’une journée, largement postérieure à la date de fin de mise à niveau, n’empêche en rien le paiement du solde des prestations,
les intérêts dus doivent être imputés à compter du 6 novembre 2020, date de la dernière mise en demeure.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est constant que la société Weaving Group et la société Cegid entretiennent depuis de nombreuses années une relation contractuelle, la première utilisant les solutions informatiques de la seconde depuis plus de 20 ans.
Le 5 mars 2018, l’appelante a signé un contrat n°536560 concernant la migration de la solution en cours d’usage vers la solution « Your Cegid Y2 », nouvellement développée, et accessible par internet.
Outre l’abonnement à la solution, le contrat prévoyait la mise en 'uvre de différentes prestations comme l’installation du service, le paramétrage et la réalisation de tests, une aide au démarrage notamment s’agissant du système de comptabilité, ainsi que des formations sur le nouveau logiciel.
L’appelante a fait état, à compter du mois de juin 2018, de défaillances dans l’installation du logiciel, notamment en termes de temps de réponses dans les retranscriptions des commandes, de temps de connexion trop longs par rapport à ce qui était prévu, et a également fait valoir que les formations n’avaient pas été exécutées.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont mis en place un plan de suivi hebdomadaire concernant le déploiement de la solution informatique, à compter du mois de septembre 2018, pour rendre l’installation du logiciel conforme aux attentes de l’appelante.
La dernière réponse de la société Cegid, datée du 4 décembre 2018, rappelle que le plan de suivi est respecté et que concernant la dernière difficulté relative à l’analytique, une solution sera trouvée avant le 15 décembre 2018.
Les pièces du dossier démontrent que, postérieurement à cette date, et avant l’assignation devant le tribunal de commerce, la société Weaving Group n’a plus adressé de courriers ou courriels à la société Cegid concernant le déploiement de la solution Y2. En effet, le courrier du 6 janvier 2020 est en lien avec le transfert des données de la société Helifirst et le mélange qui aurait été opéré avec les siennes.
La lecture attentive du contrat liant les parties ne donne aucune indication concernant la durée de déploiement de la solution, et au contraire, dès le signalement des difficultés, la société Cegid a mis en 'uvre les solutions nécessaires pour répondre aux besoins de son client, et parfaire la mise en 'uvre de celle-ci, conformément à ses obligations contractuelles, suite à une mise en demeure d’exécuter adressée par l’appelante.
L’appelante ne démontre à aucun moment que la solution informatique à laquelle elle a souscrite n’a jamais été installée, de même qu’elle ne démontre pas avoir été contrainte de changer de solution informatique en raison de défaillances, et ne nie pas, dans ses écritures, qu’elle continue à l’utiliser.
S’agissant du déploiement de cette solution, aucune inexécution contractuelle ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Cegid.
L’appelante met en avant le fait qu’elle a subi différentes périodes d’indisponibilité du logiciel notamment du 25 au 28 juin 2018 puis sur la journée du 31 janvier 2022.
Concernant la période du 25 au 28 juin 2018, il ressort des pièces versées aux débats que le déploiement de la nouvelle solution était en cours sur cette période, ce qui est reconnu par les parties, et qu’au regard des éléments postérieurs, il a été remédié aux différents dysfonctionnements constatés. La société Weaving Group fait état de ce qu’elle aurait versé des salaires à perte sur ces journées. Or, elle ne démontre pas que ses salariés exécutaient des tâches uniquement liées à l’utilisation de la solution informatique de l’intimée.
S’agissant de la journée du 31 janvier 2022, chacune des parties présente une version différente, l’appelante faisant état d’une panne du logiciel qui lui a causé une perte financière en raison des salaires versés sur ce jour-là, tandis que l’intimée fait état d’une panne du réseau informatique général dû à l’opérateur téléphonique. L’appelante ne démontre pas que la société Cegid est responsable de cette situation, et s’agissant des salaires versés, n’établit pas que ses employés n’avaient pas de tâches autres que celle de faire usage de la solution logicielle.
In fine, l’appelante fait état de cinq journées d’indisponibilité dont quatre lors du déploiement, et une journée, largement postérieure à celui-ci, dont la cause ne peut être établie de manière objective.
La durée durant laquelle l’appelante n’a pu accéder au logiciel est peu importante, notamment du 25 au 28 juin 2018 puisqu’il s’agissait de la période d’installation. Elle ne peut prétendre avoir versé des salaires à perte puisque l’intégralité de son activité ne porte pas sur la saisie d’éléments informatiques dans le logiciel de la société Cegid. L’appelante ne peut prétendre à une inexécution grave du contrat alors que celui-ci commençait à être exécuté sur cette période.
Concernant la journée du 31 janvier 2022, la simple indisponibilité sur une journée ne suffit pas à démontrer une inexécution complète et suffisamment grave du contrat. L’appelante ne peut prétendre avoir versé des salaires à perte puisque son activité reste la même et la simple indisponibilité du système de comptabilité et de gestion ne suffit pas, sur une journée, à démontrer une perte d’activité.
Les éléments décrits par la société Weaving Group ne caractérisent donc pas une inexécution grave de ses obligations contractuelles par l’intimée.
Le dernier point mis en avant par la société Weaving Group porte sur le défaut de mise en 'uvre d’une formation au nouveau logiciel, et notamment sur le caractère incomplet de celle-ci, alors qu’elle avait fait déplacer ses salariés dont certains venaient de l’étranger, ce qui a entraîné des dépenses importantes.
Les pièces du dossier démontrent que la société Cegid a dispensé les formations prévues au contrat dans les locaux de l’appelante sur la période du 25 au 28 juin 2018, soit durant la période de déploiement. Il est avéré que les salariés étaient présents sur cette période.
Concernant le contenu des formations délivrées, s’il est exact que les difficultés de déploiement ont pu empêcher une délivrance linéaire de la formation, elles ne l’ont pas pour autant empêchée puisque les comptes-rendus rédigés par la société Althays font état des différents modules traités, mais aussi, en fonction des difficultés rencontrées, du traitement de questions différentes abordées par les salariés.
Il est relevé qu’avant la procédure initiée devant le tribunal de commerce, la société Weaving Group n’a jamais fait état d’un défaut de formation de la part de la société Cegid ou de difficultés concernant l’usage par ses salariés de la solution Y2. De même, elle n’a pas sollicité de formations complémentaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Weaving Group ne caractérise aucun manquement contractuel grave à l’encontre de la société Cegid s’agissant de l’exécution de ses obligations contractuelles, et ne peut donc se prévaloir d’une inexécution contractuelle pour justifier le défaut de paiement des factures qui lui ont été adressées par l’intimée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Weaving Group à régler les factures dues à la société Cegid.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Weaving Group
La société Weaving Group fait valoir que :
elle a subi de nombreux dysfonctionnements dans l’utilisation du logiciel, sur les périodes d’indisponibilité mais aussi en raison des interventions impératives aux fins de mise à niveau de la solution informatique,
cette situation a généré un préjudice subi par les équipes comptables qui ont été dans l’incapacité d’effectuer leurs tâches pendant les périodes de défaillance,
elle a subi également une indisponibilité complète du logiciel sur la période du 25 au 28 juin 2018 et du 31 janvier au 1er février 2022, ce qui a empêché son personnel administratif de réaliser ses tâches, alors que l’intimée garantissait contractuellement la disponibilité du logiciel à hauteur de 99 %,
elle a versé des salaires en pure perte sur ces périodes d’indisponibilité pour la somme de 4.591,29 euros,
l’article 13 des conditions générales de vente stipule une obligation de confidentialité des données clients, ce dont avait connaissance l’intimée car elle y a eu accès dans le cadre de l’exécution de son contrat, sachant que ces données sont entrées au quotidien par un de ses salariés dans le logiciel et lui appartiennent,
l’intimée a commis une faute en procédant au transfert illicite de ses données comptables vers la société Helifirst, ce qui contrevient aux conditions contractuelles,
la seule violation de cette stipulation contractuelle génère un préjudice,
la société Cegid était tenue contractuellement de dispenser une formation complète intitulée « formation nouveautés fonctionnelles V9 à Y2 Finance », qui ne l’a pas été compte tenu des dysfonctionnements sur la période de formation en juin 2018, les rapports d’intervention démontrant que plusieurs points n’ont pas été abordés,
la formation devait avoir lieu dans ses locaux mais tel n’a pas été le cas, ce qui lui a imposé de prendre en charge des frais de déplacement et d’hébergement pour ses salariés qui n’ont suivi qu’une formation incomplète.
La société Cegid fait valoir que :
l’appelante ne forme des demandes d’indemnisation qu’en raison de son action en paiement puisqu’elle n’a jamais formulé de plaintes entre la fin du déploiement du logiciel et la saisine du tribunal de commerce,
s’agissant de l’obligation de confidentialité, les données de la société Helifirst et de la société Weaving Group étaient initialement contenues dans une même base de données et ont été séparées,
elle a agi conformément au contrat conclu avec la société Helifirst en transférant les données sur autorisation de l’administrateur désigné par celle-ci,
elle n’a pas connaissance du contenu des données ni de leur appartenance, étant rappelé que l’appelante reconnaît elle-même que la propriété des données est discutable,
le salarié de la société Helifirst disposait d’un mandat apparent qu’elle n’avait pas de raison de remettre en cause, et elle ne peut se voir opposer un litige qui existe entre l’appelante et sa filiale, la société Weaving Group ne démontrant pas être propriétaire des données objets du litige,
l’appelante n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice ou de son quantum concernant cette situation,
s’agissant de l’indisponibilité du logiciel dont l’appelante entend se prévaloir, il convient de rappeler qu’elle porte sur six journées alors que le contrat est exécuté depuis plusieurs années,
la période du 25 au 28 juin 2018 porte sur la période de mise en place du logiciel et de formation des salariés de l’appelante et la seule journée d’indisponibilité d’accès en 2022 n’a pas empêché les salariés de se consacrer à d’autres tâches puisque leur travail ne dépend pas uniquement de l’accès au service informatique, sans compter que l’appelante ne fournit aucun décompte précis,
l’appelante aurait dû, en tout état de cause, supporter les frais de formation de ses salariés, sachant que ces formations ont été réalisées comme en attestent les fiches de présence, et la présence de salariés algériens ressort de la seule décision de la société Weaving Group qui a fait le choix d’engager des frais les concernant,
la solution Y2 est exploitée depuis plusieurs années par la société Weaving Group ce qui démontre que ses salariés ont reçu les formations nécessaires pour l’utiliser.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant des dysfonctionnements dont l’appelante entend se plaindre, il est rappelé que ces derniers ont été limités dans le temps, et sont intervenus sur cinq jours, sans pour autant que la société Weaving Group n’ait été dans l’incapacité de faire travailler ses salariés. Si elle formule des allégations en ce sens, elle n’en démontre pas la réalité.
Il a été rappelé que les difficultés rencontrées par l’appelante ont été résolues dans les temps impartis dans le cadre de l’installation du nouveau logiciel et qu’aucune faute contractuelle n’a été retenue à l’encontre de la société Cegid.
Dès lors, aucune indemnisation ne peut être allouée à la société Weaving Group à ce titre.
Concernant le manquement reproché à la société Cegid s’agissant du transfert de données dans le cadre de la signature d’un contrat avec la société Helifirst, filiale de l’appelante, il est constant qu’un contrat a été signé à cette fin, et que l’intimée a agi dans les limites du mandat qui lui a été confié s’agissant d’un transfert de data.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Cegid a agi conformément aux consignes données par le mandataire désigné par la société Helifirst, et dans le cadre contractuel les liant.
L’appelante ne démontre pas que l’intimée aurait intentionnellement transféré des données la concernant.
De plus, les documents produits indiquent que les données de l’appelante et de sa filiale se trouvaient sur le même serveur et que des difficultés pour les différencier étaient patentes.
Au surplus, l’appelante ne fournit aucun élément permettant de démontrer que certaines de ses données ont été transférées à tort, et que cette action ressortirait d’une faute de l’intimée. S’il existe un litige concernant ledit transfert, il doit avant tout être réglé entre la société Weaving Group et sa filiale, et notamment la personne mandatée par cette dernière pour lister les données à transférer, la société Cegid ayant simplement exécuté l’obligation contractuellement prévue, sans pouvoir accéder, de manière spécifique, au contenu des data.
Dès lors, la société Weaving Group ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la société Cegid à son détriment, ce qui exclut tout droit à indemnisation.
Concernant les formations, l’appelante fait valoir qu’elle a exposé des frais conséquents pour faire venir certains de ses salariés, notamment de l’étranger, ce, alors que la prestation concernée n’a pas été exécutée correctement, ce qui implique que lesdits frais ont été engagés à perte.
Or, il est rappelé qu’aucune faute n’a été retenue à la charge de la société Cegid s’agissant de la prestation de formation, d’autant plus que celle-ci a été réalisée pendant la période d’installation du nouveau logiciel.
L’appelante a choisi, seule, de faire venir des salariés, y compris de l’étranger, sur cette période qui pouvait être sensible.
Qui plus est, aucune stipulation contractuelle n’impliquait une prise en charge des frais de déplacement des salariés au titre de la formation qui était dispensée dans les locaux de l’appelante, et pas en distanciel.
La société Cegid ne peut donc être tenue responsable des choix de l’appelante, aucune faute n’étant, là encore, caractérisée à son encontre.
Eu égard à ce qui précède, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d’indemnisation formées par la société Weaving Group.
Sur les demandes accessoires
La société Weaving Group échouant en ses prétentions, elle est condamnée à payer les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Cegid une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Weaving Group est condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Weaving Group à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Weaving Group à payer à la SAS Cegid la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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