Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 21/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 septembre 2021, N° F19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03953 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHLL
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON – SECTION COMMERCE
29 septembre 2021
RG :F19/00063
SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
C/
[B]
Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON – SECTION COMMERCE en date du 29 Septembre 2021, N°F19/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [I] [B] épouse [X]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 9] (88)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [X] a été engagée à compter du 10 septembre 2012, suivant contrats à durée déterminée, en qualité de préparatrice de commandes par la SAS Alliance healthcare répartition.
Entre le 10 septembre 2012 et le 20 septembre 2014, 43 contrats à durée déterminée se sont succédé entre Mme [I] [X] et la SAS Alliance healthcare répartition.
Du 22 septembre 2014 au 10 mars 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie par l’intermédiaire de la société Randstad, par le biais de 84 contrats de mission. Puis du 13 mars 2017 au 3 novembre 2018, entre Mme [I] [X] et la société Adecco, par le biais de 79 contrats de mission.
En novembre 2018, la SAS Alliance healthcare répartition a mis un terme à la relation contractuelle avec Mme [I] [X] .
Par requête du 1er février 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir condamner la SAS Alliance healthcare répartition au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La SAS Alliance healthcare répartition a appelé en la cause les entreprises de travail temporaire Adecco et Randstad.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— requalifié les contrats de mission d’intérim de Mme [I] [X] en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alliance healthcare répartition à compter du 22 septembre 2014 ;
— dit et jugé que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Alliance healthcare répartition à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes :
— 1706,29 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
— 28 858,23 euros bruts au titre des rappels de salaire ;
— 2885,82 euros bruts d’incidence congés payés sur rappel de salaire ;
— 3412,58 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 341,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1741,84 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1706,29 euros nets pour absence de procédure de licenciement ;
— 11 944,03 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à la société Alliance healthcare répartition à délivrer à Mme [I] [X] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [I] [X] ;
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire dans les limites définies par ce texte ;
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1706,29 euros;
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société SAS Alliance healthcare répartition aux entiers dépens.
Par acte du 29 octobre 2021, la SAS Alliance healthcare répartition a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte contradictoire du 10 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes :
— Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission d’intérim de Mme [I] [X] en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alliance healthcare répartition à compter du 22 septembre 2014,
— dit et jugé que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande de rappel de salaire
— condamné la société Alliance healthcare répartition à payer à Mme [I] [X]
-1706,29 euros au titre de l’indemnité de requalification, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme en brut
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes formées à l’égard des sociétés Randstad et Adecco
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire dans les limites définies par ce texte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SAS Alliance healthcare répartition aux entiers dépens.
— L’infirme pour le surplus
— Statuant à nouveau et y ajoutant
— Condamne la SAS Alliance Healthcare répartition à payer à Mme [I] [X] ;
— 2621,26 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 262,12 euros de congés payés afférents
— 1264,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6198,40 au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Déboute Mme [I] [X] de sa demande au titre de l’absence de procédure de licenciement,
— Avant dire droit sur le montant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024, 14 heures, en invitant les parties à présenter un chiffrage sur ce point tenant compte des motifs du présent arrêt,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— Réserve pour le surplus,
Dans ses conclusions d’appelante, après réouverture des débats, déposées le 4 décembre 2024, la SAS Alliance healthcare répartition demande de :
' INFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
« CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 28.858,23 euros bruts au titre des rappels de salaire ;
— 2.885,82 euros d’incidence congés payés sur rappel de salaire ;
ORDONNE à la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à délivrer à Mme [X] les bulletins de salaire, l’attestation Pole Emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [X]. »
STATUANT A NOUVEAU :
LIMITER le montant des rappels de salaires dus au titre des périodes interstitielles entre le 2 novembre 2015 et le 3 novembre 2018 à la somme totale de 2.217,72 euros, incluant les congés payés;
DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes sur lesquelles la Cour de céans n’aurait pas encore statué.
Condamner Mme [X] aux dépens de l’arrêt à intervenir.'
Dans ses conclusions après réouverture des débats, déposées le 25 novembre 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :
'CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 21 142,68 euros bruts, y incluant les congés payés, à titre de rappel de salaires sur périodes
interstitielles,
A défaut,
CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 3 303,03 euros bruts, y incluant les congés payés, à titre de rappel de salaires sur périodes interstitielles,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de délivrer à Mme [X] les bulletins de salaire, l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifié et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, la Cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [X],
CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
MOTIFS
Par l’arrêt précité, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter, après déduction des périodes intersticielles (soit 9 mois, entre le 17 juillet 2015 et le 25 avril 2016 puis 6 mois, entre le 22 juillet 2017 et le 12 février 2018), un chiffrage du rappel des salaire dûs, en traitant chaque période interstitielle indépendamment, en fonction du contrat de mission auquel elle se réfère.
Il y a lieu de rappeler que la cour a précédemment considéré que Mme [I] [X] ne démontrait pas s’être tenue à la disposition permanente de l’employeur.
Au vu des éléments fournis par les parties, il y a lieu de retenir le calcul suivant:
-25 au 30 avril 2016 : 0 jour
-2 au 31 mai 2016 : 1 jour (lundi 16 mai) 301,96/5 = 60,392 euros
-1er juin au 30 juin 2016 : 1 jour (lundi 20 juin) 367,61/6 = 61,26 euros
-1er juillet au 30 juillet 2016 : 0 jour
-1er au 31 août 2016 : 0 jour
-1er au 30 septembre 2016. : 1 jour (samedi 17 septembre 2016) 426,68/5 = 85,34 euros
-1er au 21 octobre 2016 : 1 jour (samedi 15 octobre 2016) 470,34/4 = 117,59 euros
-22 au 30 octobre 2016 : 9 jours 117,59 X9 = 1085,31 euros
-1er au 30 novembre 2016 : 2 jours (samedi 5 et 26 novembre 2016)
251,26 /3 = 83,75 euros
380,73/4 = 95,18 euros
-1er au 31 décembre 2016 : 2 jours (samedi 10 et 17 décembre 2016)
420,11/4 = 105 euros
432,84/4 = 108,21 euros
-2 au 31 janvier 2017 : 0 jour
-1er au 28 février 2017 : 1 jour intercontrats (samedi 11 février 2017)
466,43/4 = 116,61 euros
-1er au 10 mars 2017 : 1 jour (samedi 4 mars)249,36/2 = 124,68 euros
-13 au 31 mars 2017 : 1 jour (samedi 25 mars 2017)[23 x (6/30)] = 4,6
4,6 x 23 (taux) = 105,8 euros
-1er au 30 avril 2017 : 1 jour (samedi 1er avril 2017)6,3 x 27 = 170,1 euros
— 1er au 31 mai 2017 : 0 jour
— 1er au 30 juin 2017 : 0 jour
— 1er au 22 juillet 2017 : 0 jour
— 12 au 28 février 2018 : 0 jour
— 1er au 31 mars 2018 : 0 jour
— 1er au 30 avril 2018 : 0 jour
— 1er au 31 mai 2018 : 0 jour
— 1er au 30 juin : 0 jour
— 1er au 30 juillet 2018 : 2 jours (30 et 31 juillet)
[6,18 x 26,50] x 2 =327,72 euros
-1er au 31 août 2018 : 4 jours intercontrats (du 1er au 4 août 2018)
[6,18 x 26,50] x 4 =655,44 euros
— 1er au 30 septembre 2018 : 0 jour
— 1er au 31 octobre 2018 : 0 jour
— 1er au 3 novembre 2018 : 0 jour
Total : 3 303,03 euros bruts, incluant les congés payés
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents sollicités sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Alliance healthcare répartition et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [I] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 septembre 2024,
— Condamne la SAS Alliance healthcare répartition à payer à Mme [I] [X] la somme de 3303,03 euros bruts de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à la SAS Alliance healthcare répartition de délivrer à Mme [I] [X] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes aux deux arrêts de la présente cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Alliance healthcare répartition à payer à Mme [I] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Alliance healthcare répartition aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Médiateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Libye ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Visite de reprise ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Profit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Capacité de contracter ·
- Remboursement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Agent commercial ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Héritier ·
- Assureur ·
- Indépendant ·
- Travailleur non salarié ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Titre ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Expulsion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Formation ·
- Données ·
- Informatique ·
- Salarié ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Filiale ·
- Migration
- Pays ·
- Prolongation ·
- Renvoi ·
- Désignation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.