Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/210
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Stephanie ROTH
— greffe 11ème chambre civ
TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00638
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
S.C.I. SAPIN D’OR
représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
RÉSIDENCE [Adresse 2] agissant par son Syndic en exercice, le Cabinet Immobilier [R] SAS, ayant son siège [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Sapin d’or est copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5] à Strasbourg, géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, le cabinet [R] Sas.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci Sapin d’or d’avoir à régler la somme de 1 755,11 € au titre des charges de copropriété, arriérées impayées.
Par assignation délivrée le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ci avant dénommé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait citer la Sci Sapin d’or devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour, dans le dernier état de la procédure, voir condamner cette société au paiement des sommes de :
-1 755,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
-2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal successifs à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé au tribunal de faire application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2023.
Citée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci Sapin d’or n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la Sci Sapin d’or à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 1 755,11 € au titre des impayés de charges de copropriété au 1er février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
— condamné la Sci Sapin d’or à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024,
— condamné la Sci Sapin d’or à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Sapin d’or aux dépens de l’instance.
La Sci Sapin d’or a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 janvier 2025 et par dernières écritures signifiées le 9 janvier 2026, elle conclut à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Sci Sapin d’or fait essentiellement valoir :
— sur sa demande en annulation du jugement : qu’elle n’a jamais été destinataire de l’assignation ni à l’adresse de son siège social au [Adresse 6] à [Localité 1] ni à l’adresse de son gérant ; qu’il appartient à l’intimé de justifier de la régularité de l’assignation ; qu’elle ne peut conclure qu’à l’annulation de l’assignation et à la nullité de la décision subséquente,
— sur la demande du syndicat des copropriétaires : qu’il ressort des énonciations d’un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 26 novembre 2014 qu’elle à payé entre les mains d’un huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires une somme de 1 956,87 € qui n’était pas due et qui doit en conséquence venir en compensation de la créance actuelle du syndicat, sans que la prescription puisse lui être opposée ; que l’intimé n’a jamais cru devoir justifier des montants qu’elle réclame au titre des charges, en justifiant des procès-verbaux des assemblées générales, des décomptes et des pièces justificatives.
Par dernières écritures notifiées le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la Sci Sapin d’or aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
— sur la demande en annulation du jugement : qu’aucun fondement juridique n’est articulé pour justifier cette prétention ; que l’assignation a bien été délivrée à l’adresse du siège social de la Sci Sapin d’or et que la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière.
— sur sa demande en paiement : que la Sci Sapin d’or ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine liquide et exigible susceptible d’être compensée avec la créance du syndicat ; qu’en tout état de cause, à la supposer établie une telle créance serait prescrite ; que tous les justificatifs nécessaires au succès de sa prétention ont été produits en première instance.
*
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Il est constant que la Sci Sapin d’or a été attraite devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suivant assignation délivrée le 5 avril 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la Sci Sapin d’or, il n’appartient pas à l’intimé de justifier de la régularité de l’assignation mais à elle-même d’ invoquer et d’établir des éléments propres à justifier de la nullité de l’assignation entraînant la nullité du jugement.
En l’espèce, l’argument invoqué par la Sci Sapin d’or manque en fait dès lors qu’il ressort des mentions de l’acte critiqué, qui valent jusqu’à inscription de faux, que le commissaire de justice a bien signifié l’assignation au siège social de la Sci Sapin d’or au [Adresse 6] à Strasbourg.
Il sera relevé à titre superfétatoire que le commissaire de justice a pris soin d’indiquer que la société destinataire de l’acte n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, que ni le nom de la Sci Sapin d’or ni celui de son gérant ne figure sur la sonnette et que ni le nom de la Sci Sapin d’or ni celui de son gérant ne figure sur la boîte aux lettres.
L’officier ministériel a également mentionné que les services de la mairie n’ont pu le renseigner après interrogation, qu’il a à plusieurs reprises tenté mais en vain de joindre le destinataire sur son téléphone portable au 07. 67.31.35.01, enfin qu’un e-mail a été envoyé le 27 mars 2024 sans réponse ; que la consultation de l’annuaire téléphonique électronique Pages Jaunes n’a pas permis d’identifier une nouvelle adresse ou un numéro de téléphone et que le syndicat des copropriétaires a précisé n’avoir pas connaissance d’une nouvelle adresse.
Faute pour l’appelante de justifer de l’irrégularité des modalités de son assignation, sa demande en annulation du jugement devra être écartée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Dès lors que la Sci Sapin d’or, qui n’a pas comparu devant le premier juge, fait état de l’absence de justification des montants réclamés, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d’articuler que les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention avaient été produits devant le tribunal judiciaire et que c’est au vu de ces justifications que celui-ci est entré en voie de condamnation à l’encontre de l’appelante.
Il convient donc de réouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires à produire devant la cour l’ensemble des justificatifs de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en annulation du jugement,
Avant dire droit,
INVITE le syndicat des copropriétaires à verser aux débats l’ensemble des justificatifs de sa créance,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 09 Février 2026,
RENVOIE à cet égard l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 09 Juin 2026, à 14h15, salle28,
RESERVE les droits des parties.
Le Greffier La Présidente
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