Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 déc. 2024, n° 24/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 1 mars 2024, N° 23/03998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZN
AFFAIRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[E] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de Pontoise
N° RG : 23/03998
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, selon acte de cession du 18 Avril 2023, elle-même venant aux droits de la société HOIST KREDIT AB par suite d’une fusion de droit suédois du 2 janvier 2018, elle-même venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE par contrat de cession du 27 décembre 2012
N° Siret : B24 162 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – Représentant : Me Alexandre ROTCAJG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024003570 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 4 juillet 2023 dénoncé à Mme [R] le 7 juillet suivant avec signification de cession de créances, la SARL de droit luxembourgeois LC Asset 2, représentée en France par la société Link Financial SAS, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Nord de France, pour avoir paiement de la somme totale de 17 551,67 euros en principal, intérêts et frais, en exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Boulogne sur mer le 10 juin 1999, l’ayant condamnée solidairement avec M [V] au remboursement d’un solde de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile.
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 659,43 euros.
Par assignation du 26 juillet 2023, Mme [R] a élevé une contestation contre cette mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire rendu en l’absence de la société poursuivante le 1er mars 2024, le juge de l’exécution de Pontoise, statuant sur les seuls éléments produits par la demanderesse, a :
déclaré l’assignation de Mme [R] recevable
déclaré prescrit le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites
En conséquence,
prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SARL LC Asset 2, société de droit luxembourgeois représentée en France par la société Link Financial SAS le 4 juillet 2023 et dénoncée à Mme [R] le 7 juillet suivant
ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution
condamné la SARL LC Asset 2 aux dépens
condamné la SARL LC Asset 2 à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 20 mars 2024, la SARL LC Asset 2 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Asset 2, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
valider la saisie-attribution du 4 juillet 2023,
débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
la condamner à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Asset 2, qui offre de justifier de la chaîne des transmissions pour attester de sa titularité de la créance dont il s’agit, fait valoir :
que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le dispositif du jugement dont l’exécution est poursuivie ; qu’au demeurant, Mme [R] est de mauvaise foi puisque c’est le contrat de prêt qu’elle fournit rempli par les emprunteurs qui la présente comme Mme [V], ayant pour nom de jeune fille [R] ;
que le titre exécutoire n’est pas prescrit dès lors que la prescription devait intervenir, selon la réforme du 17 juin 2008, le 19 juin 2018 et que la société verse aux débats la signification du jugement du 30 juin 1999 à personne, le certificat de non-appel ainsi qu’un itératif commandement aux fins de saisie-vente du 26 juin 2017 interruptif de prescription ;
qu’il appartenait aux débiteurs de restituer le véhicule financé pour diminuer le montant de la dette, ce qui n’a pas été fait.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
constater la bonne foi de Mme [R]
En conséquence,
confirmer le jugement du 1er mars 2024 en toutes ses dispositions
condamner Me Link Financial ' mandataire de la SARL LC Asset 2 à payer à Mme [R] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Me Link Financial ' mandataire de la SARL LC Asset 2 aux entiers dépens
Y ajoutant,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement querellé,
accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement
Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait valoir :
que le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie est nul en ce qu’il s’agit d’un jugement rendu à l’encontre de M. [D] [V] et de Mme [E] [V] [R] alors que le couple n’a jamais été marié ;
qu’à titre subsidiaire, la saisie-attribution est nulle dès lors qu’elle se fonde sur un jugement prescrit ;
que la saisie pratiquée à la demande de la société LC Asset 2 est abusive dans la mesure où elle est tardive et fondée sur un jugement non conforme ; que cette saisie, pratiquée pour un montant de 17 551,57 euros alors que la dette principale est de 14 455,33 euros, place Mme [R] dans une situation financière préjudiciable ;
qu’à titre infiniment subsidiaire, il convient d’octroyer à Mme [R] des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation financière précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Aucune contestation ne porte sur la recevabilité des poursuites exercées par la SARL de droit luxembourgeois LC Asset 2, représentée en France par la société Link Financial SAS en sa qualité de cessionnaire de la créance reconnue initialement au profit de la société BNP Lease (anciennement Crédit Universel).
C’est en vain que Mme [R] reprend en cause d’appel son moyen de nullité du jugement servant de fondement à la saisie, le premier juge lui ayant pertinemment rappelé qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Elle était dûment représentée à la procédure devant le tribunal de Boulogne sur Mer, et n’avait pas contesté le principe et le quantum de la dette, les débiteurs ayant seulement sollicité des délais de paiement auxquels il a d’ailleurs été fait droit. Elle ne critique pas la validité de la signification de la décision dont l’acte, délivré à personnes physiques le 30 juin 1999, est versé aux débats par la partie appelante, de sorte que ses contestations du bien-fondé de la condamnation prononcée contre elle compte tenu de sa situation matrimoniale n’auraient été recevables que devant la cour d’appel saisie sur le fond du litige. Tel n’a pas été le cas, un certificat de non appel dressé le 11 avril 2003par le Greffier en Chef de la cour d’appel de Douai étant versé aux débats.
Sur la prescription, le tribunal a statué sur la foi des seules affirmations de la demanderesse, selon lesquelles ce jugement du 10 juin 1999 n’aurait jamais fait l’objet de tentatives d’exécution.
A la date à laquelle il a été rendu, le titre exécutoire était soumis à la prescription trentenaire courant à compter de la date du prononcé, de sorte que son exécution pouvait être poursuivie jusqu’au 10 juin 2029.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, dont l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution est issu réduisant ce délai à 10 ans, prévoit en ses dispositions transitoires, que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai d’exécution du jugement du 10 juin 1999 a donc, par l’effet de ces dispositions, été réduit pour expirer le 19 juin 2018.
Il est produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente, dûment interruptif de prescription du 26 juin 2017, qui a fait partir un nouveau délai de 10 ans jusqu’au 26 juin 2027.
Mme [R] ne conteste pas la validité de ce commandement pour annihiler son effet interruptif. Par conséquent, le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour où le créancier cessionnaire de la créance a fait diligenter la saisie-attribution litigieuse du 4 juillet 2023. Le jugement déféré qui en a décidé autrement doit être infirmé.
Au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, Mme [R] suggère, sans contester formellement le montant de la créance poursuivie, que le principal résultant du jugement étant après conversion en euros de 14 455,33 euros, la saisie serait abusive pour être pratiquée en vue d’un paiement de 17 551,57 euros, alors que le véhicule financé devait être restitué.
Cependant le montant de la saisie au vu du décompte figurant à l’acte, a strictement ajouté au principal des condamnations, deux années d’intérêt, pour tenir compte de la prescription résultant de l’application de l’article L218-2 du code de la consommation, et c’est à Mme [R], si elle voulait contester le montant de la créance, qu’il aurait appartenu d’apporter la justification de la restitution du véhicule et du montant du prix de réalisation devant venir en déduction du solde du crédit pour le cas où il aurait été reversé au créancier, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Par conséquent, il n’y a pas de cause justifiée d’abus devant conduire à la mainlevée de la saisie.
La demande de délais de paiement formulée à titre subsidiaire par Mme [R] est fondée sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Cependant, le juge de l’exécution ne peut en octroyant des délais, supprimer l’effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les délais ne pourraient le cas échéant être accordés que sur le solde restant dû. En l’espèce la saisie a permis au créancier d’appréhender une somme de 659,43 euros après déduction de la part insaisissable.
Il doit cependant être rappelé qu’un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance dans le délai imparti, faisant l’économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience. Or Mme [R], qui entend prouver ses difficultés financières par le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, ne précise pas par quels moyens elle serait en mesure de régler en deux années le solde restant dû de l’ordre de 17 000 euros après déduction du fruit de la saisie-attribution du 4 juillet 2023, avec un revenu fiscal de référence annuel tel que mentionné dans la décision du Bureau d’aide juridictionnelle, de 9 605 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant, Mme [R] déboutée de toutes ses demandes et contestations.
L’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel mais en considération de la situation économique respective des parties, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution du 4 juillet 2023 ;
Déboute Mme [R] de toutes ses demandes et contestations ;
Déboute la S.A.R.L. LC Asset 2 représentée en France par la société Link financial SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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