Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 juin 2023, n° 21/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01998 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZI2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Juin 2021
RG n° 17/02298
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le 02 Novembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [C] [Z]
née le 18 Avril 1973 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [W] et Mme [C] [Z] ont acquis en 2016 une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] pour laquelle ils ont obtenu une autorisation de travaux de surélévation.
A cet fin et suivant trois devis (n° 08082016 du 8 août 2016, d’un montant de 15.582,56 €, n° 28042016, non daté, d’un montant de 9.124,65 €, et n° 26042016, également non daté, d’un montant de 3.295,10 €), ils ont confié à M. [R] [E] le soin de réaliser différents travaux de maçonnerie, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, plomberie, carrelage, faïence, ventilation mécanique et électricité.
Se plaignant de la mauvaise qualité et de la non-finition des prestations réalisées, de l’imprécision des devis voire d’une éventuelle sur-facturation des travaux, M. [W] et Mme [Z] ont fait diligenter une expertise amiable en présence de M. [E].
Dans la mesure où l’expert amiable avait conclu à de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art, tandis par ailleurs qu’il apparaissait que M. [E] n’avait pas souscrit d’assurance professionnelle de garantie décennale, M. [W] et Mme [Z] l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de résiliation du contrat aux torts de celui-ci ainsi que d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et, en date du 15 février 2020, l’expert ainsi désigné a déposé son rapport définitif.
M. [W] et Mme [Z] ont alors déposé des conclusions par lesquelles ils ont de nouveau réclamé, sur le fondement des articles 1103, 1134 et 1147 du code civil, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] de même que la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 79.213,78 € au titre du coût de reprise des travaux ainsi que des sommes de 33.516€ et 2.880 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes.
Au contraire, M. [E], se prévalant d’une réception tacite des travaux et par là même de l’acceptation par les maîtres d’ouvrage de l’ensemble des désordres invoqués, tous apparents selon lui, a demandé au tribunal de débouter M. [W] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes et, subsidiairement, de dire que seule une résolution du contrat – et non une résiliation de celui-ci – pourrait être envisagée, de sorte que le constructeur pourrait tout au plus être condamné à restituer les sommes qui lui ont été versées, en l’occurrence pour un montant total de 27.982,12 €, M. [E] s’opposant en outre à toutes autres demandes indemnitaires sauf à les voir cantonner à la réparation des préjudices réellement subis.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
— débouté M. [W] et Mme [Z] de toutes leurs demandes ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [W] et Mme [Z] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, M. [W] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont conclu successivement les 29 septembre 2021, 1er février 2022 et 22 mars 2022.
L’intimé a conclu quant à lui le 27 décembre 2021 puis le 7 mars 2023.
Entre temps et par un avis en date du 6 avril 2022, les parties ont été informées par le greffe que la clôture interviendrait le 8 mars 2023 en vue d’une plaidoirie prévue pour le 4 avril 2023.
M. [E] ayant conclu la veille de la date annoncée de la clôture, celle-ci a été reportée au 22 mars 2023, ce dont les parties ont été informées dès le 8 mars.
C’est dans ces conditions que la clôture a été effectivement prononcée le 22 mars 2023 en cours de matinée sans qu’aucune des parties se soit manifestée aux fins qu’elle soit de nouveau reportée.
Le même jour, à 17 heures 03, M. [W] et Mme [Z] ont déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles, sans rien modifier à leurs propres demandes, moyens et arguments, ils ont sollicité que les dernières conclusions adverses, en date du 7 mars 2023, soient écartées des débats.
Le 23 mars 2023, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions strictement identiques, si ce n’est qu’elles admettent que la clôture avait bien été reportée au 22 mars 2023.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de M. [E], en date du 7 mars 2023':
Si les conclusions déposées par M. [W] et Mme [Z] les 22 et 23 mars 2023 sont postérieures à la clôture, la cour doit néanmoins les examiner en ce qu’elles valent conclusions de procédure au sens de l’article 802 du code de procédure civile.
Pour autant, c’est vainement que les appelants affirment ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour répondre aux dernières conclusions de l’intimé, étant encore rappelé':
— qu’en raison de la tardiveté de celles-ci, en date du 7 mars 2023, la clôture a été reportée jusqu’au 22 mars 2023, précisément pour permettre aux appelants de répondre aux ultimes arguments de leur adversaire';
— qu’au demeurant, la cour observe que les dernières conclusions de M. [E] contenaient très peu de modifications par rapport aux précédentes (en date du 27 décembre 2021), quelques lignes tout au plus, alors par ailleurs qu’elles n’étaient accompagnées d’aucune pièce nouvelle';
— qu’ainsi, les appelants ont disposé d’un temps amplement suffisant, puisque de quatorze jours, pour en prendre connaissance et le cas échéant y répondre, sans qu’ils puissent utilement se prévaloir d’une violation du principe de la contradiction ou encore du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par suite, la clôture sera maintenue à la date à laquelle elle a été prononcée, et les dernières conclusions de M. [E] déclarées recevables. Ainsi et en définitive, la cour statuera au vu, d’une part des dernières conclusions de fond déposées par M. [W] et Mme [Z] le 22 mars 2022, d’autre part des conclusions déposées par M. [E] le 7 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir :
* prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] ;
* condamner M. [E] à leur payer les sommes suivantes :
° 79.213,78 € TTC au titre de la reprise des travaux avec indexation sur le coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et du règlement à intervenir,
° 33.516 € au titre des préjudices annexes,
° 2.880 € au titre des frais d’établissement du programme de travaux ;
* condamner M. [E] à leur payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
* et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ;
— rejeter l’appel incident de M. [E] ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] ;
— condamner M. [E] à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes suivantes :
* 79.213,78 € TTC au titre de la reprise des travaux avec indexation sur le coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et du règlement à intervenir,
* 33.516 € au titre des préjudices annexes,
* 2.880 € au titre des frais d’établissement du programme de travaux ;
— condamner M. [E] à leur payer une somme de 536 € par mois à compter de juin 2020 jusqu’à la date de réalisation des travaux ;
— condamner M. [E] à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens incluant les frais de référé et d’expertise, les frais de première instance et ceux d’appel.
Au contraire, M. [E] demande à la cour de :
Au principal,
— dire et juger Mme [Z] et M. [W] mal fondés en leur appel, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— accueillant M. [E] en son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [Z] et M. [W] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seule la résolution, et non la résiliation, des marchés de travaux passés entre M. [W] et Mme [Z] d’une part, lui d’autre part, peut être prononcée, avec obligation faite aux parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre ;
— au titre de la remise en état, dire et juger qu’il devra restituer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 27.982,12 € qu’ils lui ont réglée en exécution des marchés de travaux résolus ;
— rejeter toute demande indemnitaire complémentaire au titre du préjudice matériel y compris si la résiliation était prononcée ;
— cantonner l’indemnisation du préjudice de jouissance à deux mois de loyer, soit la somme de 765,24 € correspondant à la durée prévisible des travaux ;
— plus subsidiairement, liquider le préjudice de jouissance subi par M. [W] et Mme [Z] sur la base d’une indemnité mensuelle de 382,62 € depuis mars 2017 jusqu’à la restitution du prix ordonnée au titre de la remise en état des parties ;
— dire et juger que la somme de 2.880 € réclamée au titre des frais d’établissement du programme de travaux ne peut se cumuler avec l’indemnité accordée au titre du coût de la reprise des travaux s’il était fait droit à cette dernière demande ;
— rejeter le surplus des demandes de M. [W] et de Mme [Z] au titre de leurs préjudices accessoires ;
— réduire la demande présentée par M. [W] et Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la réception des travaux':
La réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil, marque la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le constructeur, en ce qu’elle signe que les travaux commandés ont été exécutés.
Qu’ils l’aient été bien ou mal, en tout hypothèse les travaux réceptionnés ne sont plus soumis alors qu’aux seules garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du même code.
Aussi et dans la mesure où M. [W] et Mme [Z] agissent à l’encontre de M. [E], non pas au titre de l’une de ces garanties, mais sur un fondement contractuel, soit qu’ils réclament la résiliation du contrat pour inexécution des obligations incombant au constructeur, soit qu’ils lui réclament des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, il est indispensable de rechercher si les travaux commandés ont été ou non réceptionnés, condition de la recevabilité de leur action contractuelle de droit commun.
Tout d’abord, il est constant qu’aucune réception expresse n’a jamais eu lieu, M. [E], qui ne produit pas le procès-verbal qui en attesterait, le reconnaissant lui-même.
Quant à une réception tacite, qui au contraire est alléguée par le constructeur, il convient de rappeler':
— d’une part que c’est à celui qui l’invoque qu’il appartient d’en rapporter la preuve';
— d’autre part qu’elle suppose la démonstration d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir, cette volonté ne s’appréciant qu’en la personne du maître lui-même.
Certes, la prise de possession de l’ouvrage, de même que le paiement des travaux commandés, font présumer de cette volonté.
Encore faut-il qu’elle soit dépourvue d’équivoque.
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, la cour observant notamment':
— que si M. [E] a définitivement quitté le chantier, pour autant il n’est pas établi qu’il l’ait fait après avoir achevé la totalité des travaux commandés, le rapport d’expertise judiciaire faisant en effet apparaître, non seulement diverses malfaçons, mais également des non-finitions (câblage inachevé dans le coffret électrique, absence de pose d’une bouche d’aspiration pour le local WC, prestation inachevée relativement à la chaufferie)';
— qu’il n’est pas non plus établi que M. [W] et Mme [Z] aient réglé la totalité des sommes dues à M. [E]'en contrepartie de ses travaux ; en effet, s’il se prévaut d’un paiement quasi-intégral puisque de 27.982,12 € sur les 28.002,31 € prévus par les trois premiers devis (n° 08082016, 28042016 et 26042016), soit une différence de 20,19 € seulement, pour autant il résulte des pièces du dossier, en particulier de la pièce n° 4 produite par le constructeur, que les maîtres d’ouvrage lui ont également commandé des travaux supplémentaires en cours de chantier, de sorte qu’une partie des règlements effectués par M. [W] et Mme [Z] ont servi à régler ces derniers travaux';
— que d’ailleurs, en dépit de la demande de l’expert, M. [E] s’est avéré dans l’incapacité d’établir un décompte définitif des travaux effectivement réalisés, facturés et réglés ; que c’est donc de manière hâtive qu’il est soutenu que tous les travaux réalisés ont été payés';
— qu’au demeurant, M. [W] et Mme [Z] n’auraient pas eu de raison de le faire puisqu’ils ne se sont jamais satisfaits de la prestation de leur constructeur, ayant en effet missionné un expert amiable, dès le 2 octobre 2016 soit avant même l’établissement des dernières factures de M. [E], pour donner son avis sur les malfaçons et non-finitions qu’ils avaient déjà décelées eux-mêmes, le constructeur ayant d’ailleurs assisté à la visite de l’expert au cours de laquelle, en date du 17 février 2017, les maîtres d’ouvrage ont pu lui faire part de leur insatisfaction, notamment quant au fait que certains des travaux commandés n’avaient pas été réalisés.
Enfin, il est constant que M. [W] et Mme [Z] n’ont jamais emménagé dans leur maison depuis le départ de l’artisan, ceux-ci continuant à louer un autre logement dans l’attente de la résolution du litige.
Au demeurant, M. [E] ne précise même pas à quelle date la réception serait intervenue.
Il résulte de ce qui précède que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais entendu réceptionner – au sens de l’article 1792-6 – l’ouvrage litigieux, leur prise de possession du chantier, au demeurant inachevé, ne s’étant pas accompagnée d’une volonté univoque de leur part d’accepter l’ouvrage dans l’état où le constructeur l’avait laissé.
Par là même, ils peuvent toujours se prévaloir du contrat d’entreprise qui, jusqu’à ce jour, continue à les lier au constructeur.
Sur la demande de résiliation/résolution du contrat':
Pour réclamer la résiliation des marchés de travaux, les maîtres d’ouvrage font valoir qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, ce dont il résulterait, selon eux, que les manquements de M. [E] ne justifieraient pas l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de celui-ci, mais plutôt la résiliation du contrat, avec extinction des obligations réciproques à compter de la date de l’inexécution et par ailleurs, la condamnation du constructeur au paiement du coût de la reprise des travaux outre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes.
La cour ne suivra pas les appelants dans cette argumentation, alors en effet que le contrat d’entreprise conclu entre les parties ne relève nullement d’un contrat à exécution successive au sens de l’article 1111-1 du code civil, soit un contrat dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
En effet, si l’artisan s’est engagé à réaliser divers travaux qui, certes, ont duré plusieurs mois, pour autant il s’agissait de prestations indépendantes les unes des autres (maçonnerie, plomberie, électricité etc), qui ne peuvent donc pas être considérées comme s’étant répétées à l’instar des prestations qui, par exemple, découleraient d’un bail ou encore d’un contrat de travail.
Ce contrat, d’ailleurs dépourvu de tout calendrier d’exécution des travaux convenus, ne saurait non plus être assimilé à un contrat de construction de maison individuelle, au demeurant strictement encadré par la loi, dont l’éventuel remplacement du constructeur initial par un autre ne justifie qu’un apurement des comptes en fonction de l’état d’avancement des travaux interrompus.
Le contrat conclu entre M. [W] et Mme [Z] d’une part, M. [E] d’autre part, s’analyse donc bien en un contrat à exécution instantanée, peu important le temps qu’ont pu durer les travaux.
Il s’en déduit qu’en cas de manquement grave de l’un des cocontractants à ses obligations, seule une résolution complète du contrat est possible, et ce, par application de l’article 1184 ancien du code civil, la résolution étant caractérisée, contrairement à la résiliation qui n’a d’effets que pour l’avenir, par son effet rétroactif qui emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Tel est le cas en l’occurrence, dès lors en effet qu’il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire':
— que M. [E], qui ne disposait manifestement pas des compétences d’un entrepreneur général du bâtiment, s’est pourtant engagé à réaliser des travaux qui relevaient de ce secteur d’activité';
— que le résultat de sa prestation s’est avéré désastreux, le rapport d’expertise énumérant sur plusieurs pages, auxquelles il est expressément renvoyé, la longue liste des malfaçons, non-conformités aux règles de l’art, notamment au DTU, ainsi que des non-finitions dont il est l’auteur';
— qu’il en résulte la nécessité, sinon d’une destruction complète de l’ouvrage, à tout le moins d’une reprise générale des travaux qu’il a ainsi commis';
— qu’à cet égard, la cour ne partage pas l’analyse des premiers juges selon lesquels ces défauts seraient de faible gravité et relèveraient tout au plus d’un manque de soin à l’origine de simples dommages esthétiques, alors au contraire que l’expert, sans même se prononcer sur le caractère décennal des désordres qu’il a constatés, n’en a pas moins relevé la nécessité de reprendre pratiquement tous les travaux compte tenu des multiples erreurs d’exécution, du choix de matériaux parfois inappropriés et, plus généralement, d’une manière de travailler qui démontre que M. [E] «'n’avait pas les compétences'» pour un tel chantier.
Enfin,'il est constant que M. [E] était dépourvu d’assurance de garantie décennale et, plus généralement, de toute assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ce qui constitue également une grave faute de sa part, civile voire pénale, alors en effet que cette carence prive les maîtres d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision d’éventuels sinistres, ce qui est pour eux constitutif d’un préjudice certain, que ces sinistres se réalisent ou non.
Ainsi, alors que M. [W] et Mme [Z] l’ont appris au cours des opérations d’expertise amiable, cette information constituait pour eux un motif supplémentaire de résolution du contrat.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et, statuant à nouveau, la cour ordonnera la résolution judiciaire du contrat.
Sur les conséquences de la résolution':
La résolution emportant anéantissement rétroactif du contrat, M. [E] sera condamné à restituer à M. [W] et Mme [Z] la somme totale de 27.982,12 € qu’ils lui ont réglée en exécution des différents marchés de travaux résolus.
A l’inverse, la restitution des travaux accomplis par l’artisan étant matériellement impossible, les maîtres d’ouvrage ne sauraient y être tenus.
Par ailleurs, la résolution n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts complémentaires, sous réserve cependant que M. [W] et Mme [Z] puissent justifier de préjudices indemnisables découlant des fautes contractuelles de M. [E].
A cet égard, c’est vainement qu’ils réclament le paiement d’une somme de 79.213,78 € correspondant selon eux au coût de la reprise des travaux.
En effet, non seulement l’expert a évalué ce coût à 70.000 € seulement, mais surtout il s’agit là, non pas du coût de la correction des travaux réalisés par M. [E], mais plus largement du budget nécessaire à la réalisation, par un entrepreneur général du bâtiment normalement compétent, des travaux souhaités par les maîtres d’ouvrage pour parvenir à une rénovation complète de leur maison.
Or, M. [E] ne s’est jamais engagé à réaliser une telle opération, les devis qu’il a établis se bornant à énumérer une liste de matériaux à fournir et de travaux à réaliser, sans autres précisions quant à leur finalité.
En d’autres termes, il n’existe pas d’identité démontrée entre les prestations autrefois commandées à l’artisan et celles aujourd’hui réclamées par M. [W] et Me [Z].
Dès lors, c’est à juste titre que M. [E] soutient que M. [W] et Mme [Z] pourraient tout au plus prétendre, à titre de dommages-intérêts complémentaires, au versement d’une indemnité compensant le surcoût résultant de l’obligation de défaire les travaux qu’il a réalisés.
Or, ce n’est pas ce qu’ils réclament. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce permettant de chiffrer ce surcoût.
Par suite, les appelants ne pourront qu’être déboutés de leur demande sur ce point.
Il sera fait droit en revanche, à tout le moins dans son principe, à leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, étant en effet rappelé :
— que si les travaux commandés ne comportaient pas de calendrier précis d’exécution, pour autant il est anormal que, plusieurs années après la commande, ceux-ci n’aient toujours pas été réalisés, à tout le moins qu’ils l’aient été dans des conditions qui ne permettent pas un emménagement des propriétaires dans ce qui devait être leur logement principal';
— que l’expert judiciaire a estimé quant à lui que les travaux commandés auraient dû être achevés au plus tard le 30 mars 2017';
— qu’il en résulte pour les appelants un préjudice égal aux loyers qu’ils ont inutilement exposés depuis cette date pour pouvoir se loger ailleurs que dans leur maison, soit une somme totale de 30.863,74 € correspondant aux loyers (hors charges, puisqu’ils les auraient également supportées s’ils avaient emménagé dans leur maison) qu’ils ont réglés du mois d’avril 2017 jusqu’au 10 mars 2022, date du décompte’qu’ils produisent en pièce n° 10';
— qu’à cet égard, c’est vainement que M. [E] soutient que le retard de M. [W] et Mme [Z] à emménager dans leur maison relève d’un choix de leur part puisque les désordres affectant le chantier ne sont pas de nature à empêcher l’occupation des lieux'; au contraire, le rapport d’expertise met en évidence que la plupart des pièces de la maison dans lesquelles l’artisan est intervenu (salle d’eau, chambres, cuisine etc) demeurent affectées de désordres incompatibles avec une occupation à usage d’habitation ; par ailleurs, le résultat des travaux d’électricité et de chauffage auxquels l’artisan a cru pouvoir se livrer est tel qu’on peut même s’inquiéter de leur sécurité pour les personnes'(câblages défectueux etc) ;
En revanche, faute pour M. [W] et Mme [Z] de justifier des loyers qu’ils continuent à exposer depuis mars 2022, ils seront déboutés de leur demande tendant au remboursement de ces loyers jusqu’à la date de réalisation des travaux.
M. [E] sera donc condamné à leur régler une somme de 30.863,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, M. [W] et Mme [Z] étant déboutés du surplus de leur demande.
De même, faute de justificatifs, ils seront déboutés de leurs demande indemnitaire au titre de frais de déplacement ainsi qu’au titre de frais divers qu’ils disent avoir exposés.
Ils seront aussi déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 2.880 € pour frais d’établissement du programme des travaux à prévoir (soit la consultation du cabinet Eve), étant encore rappelé que les travaux préconisés par cet architecte ne sont pas superposables à ceux commandés auprès de M. [E]), de sorte que le coût en résultant est dépourvu de lien de causalité avec les désordres imputables à ce dernier.
Enfin, les frais de l’expertise amiable, dont le coût n’est d’ailleurs pas précisé par les appelants, relèvent des frais irrépétibles, de sorte qu’il en sera tenu compte dans l’évaluation de la somme qui leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé à 6.000 €.
Enfin, partie perdante, M. [E] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
— déboute M. [W] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] le 7 mars 2023';
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* ordonne la résolution judiciaire, aux torts exclusifs de M. [E], du contrat liant les parties';
* condamne en conséquence M. [E] à rembourser à M. [W] et Mme [Z] une somme de 27.982,12 € en restitution du prix des marchés ainsi résolus ;
* condamne en outre M. [E] à payer à M. [W] et Mme [Z] une somme de 30.863,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance';
* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes';
* condamne M. [E] à payer à M. [W] et Mme [Z] une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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