Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2024, N° 2200077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1162/25
N° RG 24/01024 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPWI
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
14 Mars 2024
(RG 2200077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S.U. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE Anciennement dénomée GEFCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Amanda GALVAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noa WOLFF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] (le salarié) est entré au service de la société GEFCO, actuellement CEVA LOGISTICS GROUND AND RAIL France (la société CEVA ou l’employeur), en tant que conducteur de poids-lourds le 23 août 1987. A compter du 6 juillet 2020 il s’est trouvé en arrêts-maladie continus avant d’être placé en invalidité de deuxième catégorie. Le 5 juillet 2021 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son emploi mais apte à un poste « hors conduite avec des trajets courts et occasionnels inférieurs à 2h et sans travail de nuit. » Par lettre du 22 septembre 2021 son employeur lui a proposé deux postes de reclassement en dehors de la région mais il les a refusés. Il a été licencié le 26 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 7 juin 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2024 les premiers juges ont statué ainsi :
«DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
DIT que la société GEFCO FRANCE SAS a respecté ses obligations liées au reclassement CONDAMNE la société GEFCO à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de mise en place de la prévoyance
DIT qu’aucun document n’est à rectifier
CONDAMNE la société GEFCO à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande
Suivant déclaration au greffe en date du 13 avril 2024 M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mai 2024 il réclame la condamnation de la société GEFCO comme suit :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 723 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6872 euros
— incidence en congés payés : 687 euros
— dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la prévoyance : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3000 euros, outre la délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
Par conclusions du 6 septembre 2024 la société CEVA demande le rejet de toutes les demandes adverses et l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande au titre de la prévoyance
Monsieur [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société GEFCO avait fait preuve de négligence dans la mise en 'uvre du régime de prévoyance mais il sollicite son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts alloués. L’employeur prétend n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier en lien avec l’assureur.
Il résulte des justificatifs que le 24 juin 2021 M. [U] a mis son employeur en demeure de constituer un dossier auprès de l’organisme d’assurance CARCEPT afin de pouvoir bénéficier des garanties conventionnelles. En novembre 2021, soit plusieurs mois après, la CARCEPT l’a informé qu’aucune pièce n’avait été reçue de son employeur. Le 6 janvier 2022 ce dernier a accompli des démarches afin de permettre à M.[U] l’obtention des prestations dues. Ces démarches ont été complétées en avril 2022 par l’envoi d’un document rectifiant le document précédemment envoyé. Le service de toutes les indemnités dues au salarié a été effectué en juillet 2022 avec effet rétroactif au mois de décembre 2020.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est en l’espèce avéré que l’employeur a mis plusieurs mois à réagir à la mise en demeure adressée par le salarié d’avoir à contribuer à la constitution de son dossier auprès de l’organisme d’assurance puisqu’il n’a fait le nécessaire qu’en janvier 2022. Par la suite, il a mis 3 mois à envoyer le document rectificatif réclamé par l’assureur et il ne s’est pas assuré avec suffisamment de sérieux de l’avancée du dossier d’indemnisation. Il ne justifie d’aucun motif de force majeure et d’aucun élément expliquant son retard fautif à exécuter loyalement ses obligations. Il en est résulté pour le salarié un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser en lui allouant 2000 euros de dommages-intérêts.
Les demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d’information et mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l’article L4121-2 du même code.
Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l’effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s’opposant à ce qu’il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
En l’espèce, M.[U] fait valoir que :
— la société GEFCO n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail du 27 juin 2018 ainsi rédigées : «apte reprise du travail. Une organisation du planning permettant un retour au domicile occasionnel dans la semaine est souhaitable», du 1er mars 2019: «favoriser la poursuite des soins par un aménagement géographique du travail proche du domicile» et du 8 janvier 2020 «apte dans la mesure des possibilités favoriser un planning permettant un ou deux retours à domicile hebdomadaires.»
— il a continué à être affecté à du transport national l’éloignant déraisonnablement de son domicile
— le lien entre la violation des préconisations médicales et l’inaptitude est incontestable.
La société intimée rétorque que l’inaptitude n’est pas « d’origine professionnelle » mais ce point est indifférent puisque celui-ci ne revendique pas l’application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles mais se plaint de la violation des préconisations de la médecine du travail en lien selon lui causal avec son inaptitude. Il est tout aussi indifférent que la dégradation de son état de santé ait eu des causes personnelles, le fait étant que la société CEVA ne prétend pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et qu’elle a contribué par sa négligence à la dégradation de l’état de santé du salarié affecté à des tournées restant éloignées de son domicile. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen pris de la violation de l’obligation de reclassement il s’en déduit que l’inaptitude de M. [U] a été en partie causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement est injustifié.
Au titre du préavis dont il a été privé par la faute de son employeur il lui sera alloué deux mois de son salaire de référence non contesté, soit la somme de 3436 euros à laquelle s’ajoutera l’indemnité compensatrice de congés payés.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [U], de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement (pension d’invalidité de 1650 euros par mois), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son refus des postes de reclassement proposés alors qu’ils auraient pu éviter la perte de l’emploi, de son âge (61 ans) et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui octroyer 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Il sera fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié.
Il est équitable d’allouer au salarié une indemnité de procédure couvrant les frais exposés tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
CONDAMNE la société CEVA LOGISTICS GROUND AND RAIL France à payer à M. [U] les sommes suivantes:
'dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2000 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 6872 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 687 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 000 euros
'indemnité de procédure: 3000 euros
ORDONNE le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage le cas échéant versées à M.[U] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CEVA LOGISTICS GROUND AND RAIL France aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Dématérialisation ·
- Mentions ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Société holding ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Profession libérale ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Accord ·
- Cabinet
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse ·
- Partage ·
- Protocole d'accord ·
- Bail rural ·
- Acte ·
- Successions
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cession de créance ·
- Nantissement de créance ·
- Interprétation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Décision de justice ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Client ·
- Contestation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Notaire ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Finances ·
- Développement ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Création ·
- Autorisation ·
- Jouissance exclusive ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Délaissement ·
- Remploi ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Assurance décès ·
- Crédit aux particuliers ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Recevabilité ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.