Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 20/11827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/11827 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSVM
Ordonnance n° 2025/M261
Société ATLANTE ALLIANCE
représentée par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maitre [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés nouvelle vignette haute , Alexandre III, vignette immobilier.
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de continuation présenté au profit de la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Grasse a étendu la liquidation judiciaire à la SAS ALEXANDRE III, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 juin 2018.
Le 27 avril 2017 la société ATLANTE ALLIANCE LTD a déclaré par l’intermédiaire de son avocat une créance d’un montant de 7.324.079 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2019, Me [T] [R] ès qualités de liquidateur a contesté la créance.
Par ordonnance du 17 novembre 2020 le juge commissaire a rejeté la créance.
Par déclaration enregistrée le 1er décembre 2020, la société ATLANTE ALLIANCE a interjeté appel de la décision.
Le liquidateur ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident notifiées et signifiées le 4 mars 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 4 mars 2025, la SELARL JSA prise en la personne de Me [T] [R] demande au conseiller de la mise en état de':DECLARER l’appel irrecevable, faute d’avoir appelé toutes les parties à la procédure';
CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel en l’état de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant signifiées dans le délai de 3 mois pour conclure';
CONDAMNER la société ATLANTE ALLIANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités soutient que faute pour l’appelante de n’avoir pas appelé dans la cause la société débitrice et d’avoir intimé la SELARL JSA à titre personnel et non en sa qualité de liquidateur, l’appel est irrecevable au visa des articles 125 et 533 du code de procédure civile.
Il fait également valoir que les conclusions d’appelantes signifiées par RPVA le 19 février 2021 ne mentionnent ni la forme de la société ATLANTE ALLIANCE ni l’organe qui la représente légalement de sorte qu’elles sont irrecevables et que, la société appelante n’ayant pas conclu dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, la déclaration est caduque.
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 7 mars 2025, la société ATLANTE ALLIANCE demande au conseiller de la mise en état de':
DEBOUTER Me [T] [R] es qualité de la SELARL JSA, de ses demandes incidentes';
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société appelante soutient qu’elle a parfaitement attrait toutes les parties devant la cour d’appel dès sa déclaration d’appel, la déclaration visant la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE et qu’ainsi créancier, liquidateur et débiteur sont bien parties à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 553 du code de procédure civile dispose que': «' En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'»
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il existe un tel lien d’indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, que lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le créancier, il lui appartient d’intimer le débiteur et le mandataire judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la société ATLANTE ALLIANCE, le fait d’avoir intimé la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE ne suffit pas pour considérer que la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE a été assignée.
A défaut pour la société appelante d’avoir intimé la société NOUVELLE VIGNETTE HAUTE, l’appel sera déclaré irrecevable sans qu’il n’y ait lieu à examiner le moyen de la caducité.
La société ATLANTE ALLIANCE succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
'
Déclare irrecevable l’appel formé par la société ATLANTE ALLIANCE;
Condamne la société ATLANTE ALLIANCE aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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