Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis c/ SAS Open Energie anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/138
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3C
Jugement (N° 11-21-1169) rendu le 28 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistés de Me Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL Axyme prise en la personne de Maître [W] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante régulièrement assignée en intervention forcée par acte délivré le 14 février 2024 remis à personne morale
SAS Open Energie anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 mai 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande du 5 mars 2018, M. [R] [G] a conclu avec la S.A.R.L. AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE (AFTE) aux droits de laquelle vient désormais la SAS OPEN ENERGIE, un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 15 panneaux solaires de 3090 wc et d’un chauffe-eau thermodynamique d’une capacité de 200 litres pour un prix total de 26.000 euros.
Afin de financer une telle installation M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 5 mars 2018 un crédit d’un montant de 26.000 assorti d’intérêts au taux nominal annuel débiteur de 3,70 % et remboursable en 180 termes successifs.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, M et Mme [G] out sollicité amiablement auprès du vendeur l’annulation du bon de commande et du contrat principal en raison des irrégularités affectant la convention. Ils ont sollicité le remboursement des sommes versées et la prise en charge des frais de dépose l’installation et de remise en état.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2019, la SA COFIDIS a fait assigner devant le tribunal de proximité de Lens M. [R] [G] et Mme [V] [G] sous le bénéfice de l’exécution provisoire afin de voir:
— dire et juger qu’elle est recevable en ses demandes,
A titre principal,
— voir condamner solidairement M et Mme [G] lui payer la somme en principal de 29 466,05 euros au titre du prêt consenti avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter des mises en demeure du 19 février 2019 ,
A titre subsidiaire,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans 1e cadre de l’anatocisme,
A titre infiniment subsidiaire,
— si la déchéance n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M et Mme [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner solidairement M et Mme [G] à lui payer la somme de 29 466,05 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M et Mme [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2020, M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] ont assigné en intervention forcée devant la juridiction saisie la société AFTE.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2021, M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Lens la société AFTE, afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer l’intervention forcée de la société OPEN ENERGIE à l’instance,
— faire droit aux demandes , fins et conclusions des époux [G],
— débouter la banque COFIDIS et la société AFTE de leurs demandes,
— faire droit aux demandes des époux [G],
A titre principal,
— prononcer l’annulation du bon de commande conclu entre les époux [G] et la société AFTE,
— en conséquence, prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté entre les époux [P] et la SA COFIDIS, annulation judiciaire qui déchoit la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,
— juger que l’annulation du bon de commande oblige la société AFTE à déposer le matériel qu’elle a installé au domicile des époux [G] et a remettre l’existant en l’état antérieur,
A titre très subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS exerçant sous l’enseigne PROJEXIO concernant le contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
— juger que les époux [G] subissent un préjudice,
— juger que la SA COFIDIS a commis une faute dans le processus de déblocage des fonds,
— juger en conséquence que les époux [G] ne sont plus débiteurs do la banque COFIDIS et condamner la banque COFIDIS a restituer l’ensemble des mensualités déjà versées par les époux [G] au titre de l’exécution de chacun des contrats de crédits affecté,
— condamner solidairement la société AFTE à la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société AFTE,
— déclaré la procédure régulière et recevable,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 5 mars 2018 entre M. [D] [G] et la société AFTE portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.000 euros,
— condamné la société AFTE a rembourser a M [R] [G] le prix de vente de 26 000 euros,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de 26.000 euros souscrit le 5 mars 2018 par M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] auprès de la SA COFIDIS,
— enjoint la SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin CONDAMNE la SA COFIDIS au remboursement de ce trop perçu,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,
— rejeté le surplus des demandes présentées,
— condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE, aux dépens,
— condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE à payer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la nullité du contrat conclu le 5 mars 2018 entre M. [R] [G] et la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26 000 euros,
' condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à rembourser à M. [R] [G] le prix de vente de 26 000 euros,
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de
26 000 euros souscrit le 5 mars 2018 par M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] auprès de la SA COFIDIS,
' enjoint à la SA COFIDIS de rembourser le trop-perçu en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] d’un décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin condamné la SA COFIDIS au remboursement de ce trop-perçu,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] l’ensemble des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit annulé,
' condamné solidairement la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE et la SA COFIDIS à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [V] [G] née [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [R] [G] et Madame [V] [G] née [B] à lui payer la somme de 29 466,05 euros au taux contractuel de 3,70% l’an, à compter de la mise en demeure du 19 février 209, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] à lui payer la somme de 29 466,05 euros au taux légal,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande plus subsidiaire, tendant à voir condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] à lui rembourser le capital d’un montant de 26 000 euros au taux légal,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande encore plus subsidiaire tendant à voir condamner la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à lui payer la somme de 35 041,21 euros au taux légal,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à lui payer la somme de 26 000 euros au taux légal,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande tendant à voir condamner la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B],
' débouté la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [Y].
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 octobre 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.
Statuant à nouveau :Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [V] [G] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les emprunteurs au remboursement d’une partie du capital soit la somme de 17.333 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [V] [G] née [B] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [V] [G] née [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [G] et Mme [V] [G] née [B] en date du 18 août 2022, et tendant à voir :
— Juger mal fondé l’appel formé par la SA COFIDIS à l’encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 28 janvier 2022,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 5 mars 2018 entre Monsieur [G] et la SAS AFTE, et LE – Confirmer en ce qu’il a condamné en conséquence la SAS AFTE à rembourser à Monsieur [G] le prix de vente de 26.000 euros,
— Confirmer le jugement attaque’ en ce qu’il a constate’ la nullité’ de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la SA COFIDIS en date du 5 mars 2018, LE CONFIRMER EGALEMENT en ce qu’il condamne la SA COFIDIS à restituer aux époux [G] l’ensemble des sommes versées en exécution de ce contrat de crédit affecté, et LE CONFIRMER ENFIN en ce qu’il enjoint la SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par les époux [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin la condamne au remboursement de ce trop perçu,
— Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en ce qu’il a jugé que la SA COFIDIS a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds,
— Le confirmer en ce qu’il a jugé qu’en réparation des préjudices d’un montant total de 26.000 euros causés par les fautes extracontractuelles qu’elle a commises, la SA COFIDIS est privée de sa créance de restitution du capital du prêt de ce montant de 26.000 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a solidairement condamné la SA COFIDIS et la SAS AFTE aux dépens de première instance et à payer aux époux [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ET CONDAMNER la SA COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel.
Pour sa part la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE) a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 14 février 2024 signifiée à personne morale (l’acte ayant été réceptionné par une personne habilitée à recevoir ledit acte). Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
'Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2 , outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes: […] 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Il convient en premier lieu d’indiquer que les intimés, les époux [G] produisent aux débats une copie du bon de commande d’une lisibilité perfectible (certaines mentions étant à peine lisibles).
Par ailleurs un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que le calendrier des travaux apparaît comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] même s’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que les acquéreurs aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 5 mars 2018 entre M. [D] [G] et la société AFTE portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.000 euros.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de 26.000 euros souscrit le 5 mars 2018 par M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] auprès de la SA COFIDIS.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE de restituer le prix de vente. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AFTE à rembourser à M. [R] [G] le prix de vente de 26 000 euros.
Pour sa part M. [R] [G] devra concomitamment restituer le matériel installé.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque est ainsi privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société OPEN ENERGIE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l’espèce ont causé aux époux [G] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 26.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé soit à hauteur de 26.000 euros.
En revanche au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui impose de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, les époux [G] ont droit à la seule restitution du capital emprunté à l’exclusion de toute autre somme. Par suite, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a enjoint la SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin CONDAMNE la SA COFIDIS au remboursement de ce trop perçu. Il y a lieu dès lors statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu d’enjoindre à SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin CONDAMNE la SA COFIDIS au remboursement de ce trop perçu.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte , c’est à bon droit que le premier juge a :
' rejeté le surplus des demandes présentées,
' condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE devenue OPEN
ENERGIE aux dépens,
' condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE à payer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de 26.000 euros souscrit le 5 mars 2018 par M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] auprès de la SA COFIDIS,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,
' rejeté le surplus des demandes présentées,
' condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE, aux dépens,
' condamné in solidum la SA COFIDIS et la société AFTE à payer à M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à la SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin condamné la SA COFIDIS au remboursement de ce trop perçu,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— DIT n’y avoir lieu d’enjoindre à SA COFIDIS de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d’un mois de la communication par M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin de condamner la SA COFIDIS au remboursement de ce trop perçu,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [R] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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