Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 janvier 2018, N° 16/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVAY
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES CONDRIEU anciennement dénommée SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU venant aux droits de la SCP [V] et [K] dont le droit de présentation a été cédé à la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU représentée par ses dirigeants légaux- demanderesse à la saisine -
C/ [X] [B]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON en date du 12 Janvier 2018, RG 16/01124
Appelante
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES CONDRIEU anciennement dénommée SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU venant aux droits de la SCP [V] et [K] dont le droit de présentation a été cédé à la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU représentée par ses dirigeants légaux
— demanderesse à la saisine -
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Intimée
Mme [X] [B]
née le 28 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de GRENOBLE – Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 septembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige :
Mme [B] [X] a été engagée en date du 2 mars 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée Niveau 2 « secrétaire administrative- aide-comptable » à temps complet par la SCP Jean Marc Peysson.
La SCP Jean Marc Peysson a été rachetée par Me [K] et Me [V] en avril 2013.
Par avenant des 17 juillet 2013 et 1er septembre 2013, les parties ont convenu d’une part d’une modification des horaires de travail à la demande de Mme [B] jusqu’au 31 décembre 2013.
Mme [B] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 au 30 octobre 2014.
Le 27 janvier 2015, l’employeur a adressé à Mme [B] [X] un avertissement.
Mme [B] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 23 mars 2015 prolongé à plusieurs reprises et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 11 septembre 2015, inaptitude confirmée par une seconde visite en date du 23 octobre 2015.
La SCP [V] et [K] a proposé deux postes de reclassement à Mme [B] [X] que la salariée a refusés et elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2015.
Mme [B] [X] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 3 décembre 2015.
Mme [B] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en date du 21 mars 2016 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes dont une indemnité spéciale de licenciement après avoir constaté l’origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement du 12 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
Jugé que le harcèlement moral était avéré
Jugé que le licenciement de Mme [B] [X] était nul,
En conséquence,
Condamné la SCP [V] et [K] à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
2851,49 € au titre de l’indemnité de licenciement
7070,13 € au titre de l’indemnité de préavis
707,01 € de congés payés afférents
15000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SCP [V] et [K] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [B] [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités chômage, soit 7070,13€
Débouté Mme [B] [X] et la SCP [V] et [K] du surplus de leurs demandes
Condamné la SCP [V] et [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon, chambre sociale C a :
Dit n’y avoir lieu d’écarter les attestations de Mmes [G], [Y] et [D], de même que les attestations de Mme [S] et du Dr. [O] ;
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [B] ;
Dit n’y avoir lieu à la condamnation de l’employeur au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Y ajoutant,
Condamné Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejeté les demandes formées par Mme [B] en application de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par arrêt en date du 20 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 septembre 2022 seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de préavis et congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry
Par déclaration en date du 6 février 2025, la Selarl ONPC Notaires Condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] a saisi la cour d’appel de Chambéry en qualité de la Cour d’appel de renvoi dans la limite de la cassation intervenue.
Par dernières conclusions en date du 11 juillet 2025, la Selarl ONPC Notaires Condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] demande à la cour d’appel de renvoi :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
Dit que Mme [B] [X] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul sans alors se prononcer sur le moyen subsidiaire quant à la réalité et le sérieux de son licenciement
Condamné la SCP [V] et [K] aux sommes suivantes :
2851,49 € au titre de l’indemnité de licenciement
7070,13 € au titre de l’indemnité de préavis
707,01 € de congés payés afférents
15000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SCP [V] et [K] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [B] [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités chômage, soit 7070,13 €
Condamné la SCP [V] et [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que les recherches de reclassement diligentées et la proposition de deux postes de reclassement étaient sérieuses et loyales
Juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement
Juger que le licenciement dépourvu de nullité est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes
La condamner au paiement de la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 4 août 2025, Mme [B] [X] demande à la cour d’appel de renvoi :
Infirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a
« Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [X] est nul
En conséquence,
Condamné la SELARL Notaires Condrieu à lui payer
15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, «
Confirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a » condamné la SCP [V] et [K] au paiement des sommes suivantes :
7070,13 € au titre de l’indemnité de préavis
707,01 € de congés payés afférents »
Statuer à nouveau,
Prononcer que le licenciement de Mme [B] [X] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SCP [V] et [K] au paiement des sommes suivantes :
7070,13 € au titre de l’indemnité de préavis
707,01 € de congés payés afférents
50000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
2039,40 € de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
3600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure prudhommale
5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant les la Cour d’appel de Lyon et Chambéry
Les dépens
Prononcer que les intérêts légaux s’appliqueront au jour de la saisine du conseil des prud’hommes
Débouter la SELARL Notaires Condrieu de l’ensemble de ses demandes et prétentions
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’étendue de la saisine de la présente cour d’appel de renvoi
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2024 susvisé, que seuls les chefs de dispositif relatifs aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de préavis et congés payés afférents et en ce que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 septembre 2022 statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sont l’objet de la cassation et sont déférés à la présente cour d’appel de renvoi. Mme [B] doit par conséquent être déboutée de sa demande d’infirmation du rejet de la demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, dont la cour n’est pas saisie.
Sur la loyauté du reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement
Moyens des parties :
Mme [B] [X] soutient que le ou les postes de reclassement (même poste en plein temps ou temps partiel) proposés par l’employeur étaient volontairement très éloignés de ses fonctions et nécessitaient des connaissances juridiques qu’elle n’avait pas, en toute connaissance de cause afin qu’elle les refuse. Le poste était situé au même étage que Me [K], associé, à qui elle impute les faits ayant provoqué sa maladie professionnelle et son bureau adossé au sien contrairement à ce qui était préconisé par le médecin du travail. L’employeur l’avait par ailleurs jugé incapable d’occuper un poste proche de la compatibilité et lui propose ce même type de poste. Elle n’avait d’autre choix que de refuser les postes proposés. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle avait les compétences pour un poste de taxateur et que des permutations ont eu lieu pour la remplacer rendant également vacant le poste de standardiste et qu’une nouvelle standardiste a pourtant été embauchée. Ces permutations auraient pu être réalisées pour lui proposer ce poste.
La SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] soutient pour sa part qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle expose que l’avis d’inaptitude du 23 octobre 2015 précisait qu’ « une activité similaire dans un autre environnement organisationnel ou dans une autre entreprise peut être proposée » et qu’elle a proposé deux postes de reclassement en prenant en considération ces préconisations du médecin du travail et les compétences de Mme [B] [X]. Ces deux postes avaient été au préalable adressés au médecin du travail qui ne s’y était pas opposé et ils correspondaient parfaitement aux compétences de la salariée c’est-à-dire un poste à temps partiel et à temps plein d’aide formaliste et d’assistante comme son poste précédent dont les compétences s’acquièrent par simple démonstration et répétition sous la responsabilité du formaliste ne nécessitant, aucune qualification particulière puisque tout est informatisé, et ce poste impliquait des actes de mainlevées d’hypothèques conventionnelles dont Mme [B] [X] avait déjà été en charge dans l’avenant à son poste de travail du 31 juillet 2013, la salariée disposant donc des qualifications pour les réaliser. Ces propositions étaient réalisées dans un autre environnement organisationnel au sein de l’étude comme préconisé. Le médecin du travail s’était même déplacé au sein de l’étude pour visiter le bureau partagé avec la formaliste.
Lorsque Mme [B] [X] a refusé ces postes, la SELARL Notaires condrieu a continué ses recherches de possibilités de reclassement en vain car les autres postes n’étaient pas compatibles avec son état de santé et surtout pas vacants. La création d’un poste aménagé même après une formation adaptée n’était pas envisageable compte tenu de l’activité de l’étude et des besoins en personnel à l’époque. De plus l’employeur n’a ni l’obligation de créer un nouveau poste ni de libérer un poste en imposant une modification à un autre salarié. Le poste de standardiste ne pouvait lui être proposé comme allégué, Mme [T] ayant été embauchée sur ce poste lorsque Mme [B] [X] était en arrêt maladie et y est restée jusqu’au 2 mai 2017, puis y est revenue à partir du 1er août 2020. Mme [B] [X] ne pouvait être affectée à un poste à temps partiel de taxation comme allégué faute de qualifications pour occuper ce poste et aurait été contrainte de collaborer quotidiennement et étroitement avec les notaires.
Sur ce,
Comme rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt déférant le présent litige à la cour, en application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa réaction applicable au présent litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’aptitude du médecin du travail en date du 11 septembre 2015 suite à la visite de reprise de Mme [B], que Mme [B] « est inapte à la reprise de son poste. A revoir dans le délai légal de 2 semaines », puis de la fiche d’aptitude du médecin du travail en date du 29 septembre 2015 « 2° avis d’inaptitude en attente d’examen complémentaire. A revoir le 23 octobre 15h10 » et de de la dernière fiche d’aptitude du médecin du travail en date du 23 octobre 2015 que Mme [B] est « inapte à son poste (2° avis faisant au premier avis du 11/09/2015) article R-4624-31 du code du travail. Une activité similaire dans un environnement organisationnel différent ou dans une autre entreprise peut être proposée ».
Il est constant que par courrier du 12 novembre 2015, l’employeur a proposé à Mme [B] ensuite de sa fiche d’inaptitude un poste d’aide formaliste, soit à mi-temps soit à temps complet à la discrétion de la salariée avec les missions et le détail suivants :
« Report de mentions
Secrétariat simple
Préparation d’envoi de titres
Assistance formaliste
Poste au deuxième étage de l’étude dans le bureau des formalités postérieures sous la direction de la formaliste de Mme [I] [U]
Pas ou peu de contact clients
Rémunération identique au prorata du temps de travail
Mme [B] a refusé ces postes par courrier du 14 novembre 2015 et elle a été convoquée par courrier daté du 19 novembre à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2015 puis licenciée pour inaptitude par courrier du 3 décembre 2015.
La SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] justifie avoir sollicité le médecin du travail en date du 9 novembre 2015 sur les postes à proposer, le médecin du travail répondant par courrier qu’il rappelait qu’il appartenait à l’employeur de proposer à Mme [B] « des tâches correspondantes à ses capacités médicales restantes en tenant compte des éléments notés sur la fiche s’aptitude (inapte à son poste. Une activité similaire dans un environnement organisationnel différent ou dans une autre entreprise peut être proposée ».
Cette réponse du médecin du travail ne constituant en soi ni une validation ni une opposition aux postes que l’employeur envisageait de proposer aux fins de reclassement.
S’agissant du motif du refus par Mme [B] des propositions de reclassement, lié à l’emplacement du lieu de travail de Mme [B] qui serait comme conclu par la salariée « adossé à celui de Me [K] », si cette dernière impute sa maladie professionnelle à un associé de l’étude, Me [K], il doit être rappelé qu’il a d’ores et déjà été jugé de manière définitive par la cour d’appel de Lyon que Mme [B] n’avait pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement n’a pas été annulé et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. De plus il ne ressort pas de la fiche d’aptitude que Mme [B] ne doit pas « être en contact » avec un des notaires (Me [K]) comme conclu et que la proposition de reclassement n’envisageait pas de toutes façons pas qu’elle travaille sous les ordres de Me [K] mais de Mme [I] [U]. Le seul fait non contesté par l’employeur que Me [K] travaillait au même étage étant inopérant s’agissant d’une entreprise (une étude de notaire) dont la structure et la taille rendaient difficile de s’assurer que Mme [B] ne croise pas Me [K], un des associés de l’étude.
Par ailleurs le seul fait que son bureau soit situé à proximité de celui de Me [K] ne suffit à démontrer qu’elle était contrainte au même « environnement organisationnel » en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, celui-ci ne devant pas être confondu avec « l’environnement de travail » commun à l’entreprise comme visé dans les conclusions de Mme [B] et le fait qu’elle puisse croiser un des associés au sein de l’étude.
S’agissant des tâches proposées, Mme [B] soutient que le poste d’aide formaliste proposé n’était pas constitué d’une activité similaire comme préconisé par le médecin du travail et était très éloigné de ses fonctions nécessitant des connaissances juridiques qu’elle n’avait pas.
Il ressort toutefois de l’attestation de Mme [M], aide formaliste au sein de la SELARL Notaires condrieu venants aux droits de la SCP [V] et [K], (dont le CV produit aux débats atteste de son niveau BEPC sans expérience dans le domaine du notariat ou le domaine juridique) que l’acte de mainlevée qu’elle doit pratiquer en sa qualité d’aide formaliste « lui en prend en tout et pour tout 15 minutes pour la rédaction » , qu’elle n’avait jamais fait de mainlevée auparavant et a été formée par la formaliste, que c’est un acte « simple et rapide à rédiger et à formaliser ». Mme [B] n’apporte aucun élément pour contredire la simplicité exposée de la tâche proposée compte tenu de ses qualifications, de son niveau de compétence et de son expérience dans le cadre de son activité antérieure sachant qu’elle devait travailler sous la direction d’une formaliste qui pourrait par conséquent lui permettre de monter en compétence si nécessaire.
Mme [B] soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale à la suite de son refus des deux premiers postes d’aide formalistes.
La SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] verse le registre du personnel dont il ressort qu’hormis les postes d’aide formalistes refusés et les fonctions de secrétaire aide comptable occupées auparavant par la salariée et pour lesquelles elle avait été déclarée inapte, il ne restait que des postes exigeant des qualifications professionnelle spécifiques dont Mme [B] ne conteste pas qu’elle ne les avait pas et ne pouvait les acquérir (notaire assistant, clerc) et un poste de comptable taxateur.
Mme [B] soutient qu’elle avait les compétences pour occuper ce poste de comptable taxateur et qu’elle avait été formée progressivement dans ce domaine par Mme [D].
Il ressort du courrier de Mme [D] le 1er avril 2014 à l’employeur, caissière taxatrice aujourd’hui à la retraite, que Mme [B] avait à cette date « trois axes à développer pour garantir sa mise à niveau », qu’elle avait suivi une formation en 2013 portant essentiellement sur la taxe et que ses acquis à ce jour étaient « les paiements clients… mainlevées, paiement des factures » et qu’en cours de validation par la mise en pratique étaient « taxe et reçus (rentrée de fonds) » et qu’il était prévu qu’elle suive une formation en 2015 sur la gestion d’une étude afin de compléter son cursus dans l’optique d’une polyvalence confirmée. Il y est précisé qu’il est clair que Mme [B] doit être accompagnée et encadrée et qu’elle souffre d’un déficit de confiance, de motivation.
Il en ressort que Mme [B] n’avait pas acquis la compétence suffisante pour occuper le poste de taxatrice et que l’employeur n’était donc pas dans l’obligation de lui proposer. Il n’est par ailleurs pas contesté par Mme [B] que ce poste aurait impliqué un contact plus important avec les notaires dont l’associé avec lequel elle ne souhaitait plus travailler comme conclu par l’employeur.
S’agissant du poste de standardiste revendiqué par Mme [B], la SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] justifie par la production du registre du personnel que Mme [T] a été embauchée sur le poste de standardiste à compter du 18 juin 2015 soit pendant l’arrêt maladie de Mme [B] et avant que cette dernière soit déclarée inapte à son poste de travail et qu’il n’a ensuite été pourvu qu’en 2017 par une autre salariée. Or, il doit être rappelé que si l’employeur peut remplir son obligation de reclassement par des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il n’a pas l’obligation de créer un nouveau poste pour la salariée par ailleurs déjà occupée par une autre salariée.
Il convient par conséquent au vu des éléments sus analysés que l’employeur n’a pas manqué à son obligation loyale de reclassement de Mme [B], que le licenciement n’est dès lors pas dénué de cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [B] de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de congés payés pendant l’arrêt maladie :
Moyens des parties :
Mme [B] [X] sollicite le règlement de 22,5 jours ouvrables de congés payés afférents en se fondant sur les arrêts de la Cour de cassation du 12 septembre 2023 et la règle de l’unicité de l’instance. Elle estime que ces nouvelles dispositions sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2009 et peuvent faire l’objet d’une réclamation jusqu’au 23 avril 2026.
La SELARL Notaires Condrieu s’y oppose et fait valoir que cette demande n’a pas la même fin que les demandes initiales sur lesquelles il avait été statué par les chefs de l’arrêt atteint par la cassation et ne peuvent être dès lors être présentées devant la cour d’appel de renvoi.
A titre subsidiaire, la SELARL Notaires Condrieu soutient que la salariée se trompe en sollicitant le paiement d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2025 alors que son contrat de travail a été rompu en 2015 et que l’article L.3141-5-1 du code du travail prévoit que le droit à congés est désormais de 2 jours ouvrables par mois d’absence et non de 2,5 jours. De plus le caractère professionnel de l’arrêt de travail de Mme [B] [X] n’est pas définitivement jugé à ce jour et la convention collective était plus favorable à l’époque des faits que la loi en vigueur et prévoyait que les absences indemnisées dont les arrêts maladie ouvraient droit à congés payés complet. Elle a été remplie de ses droits. Sauf le mois d’octobre 2015 n’a pas donné lieu à congés payés puisqu’elle n’était plus en arrêt de travail maladie mais dans la période attribuée à l’employeur pour les recherches de reclassement.
Sur ce,
Par un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvois n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342), la Cour de cassation a retenu, en se fondant sur l’article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, que les périodes d’arrêt de travail ouvraient droit pour les salariés concernés à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’était pas liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse formées par Mme [B] devant les premiers juges et ensuite la cour d’appel de Grenoble et ne peuvent dès lors être portées devant la présente cour d’appel de renvoi.
Au surplus en application d’un droit antérieurement reconnu par le droit de l’Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, de sorte que le droit, pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, n’est pas nouveau et correspond à l’état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud’homale, seule la limitation d’indemnisation à un an en cas de maladie professionnelle étant écartée par la jurisprudence issue des arrêts du 13 septembre 2023 invoqués. Mme [B] n’ayant formulé aucune prétention à ce titre devant les premiers juges.
En conséquence, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation susvisée ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel de renvoi.
Il convient dès lors de débouter Mme [B] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’intégralité de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K], la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés pour l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 2024,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demande en ce compris celles fondées sur un licenciement dénué cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SELARL Notaires condrieu venant aux droits de la SCP [V] et [K] à verser à Mme [B] les sommes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
INFIRME le jugement déféré sur les dépens et la condamnation au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de rappel de congés payés pendant son arrêt maladie,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de l’intégralité de l’instance,
CONDAMNE Mme [B] à payer la somme de 3 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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