Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 septembre 2021, N° 18/02887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05604 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJ2
S.A.S. POLYBAIE
c/
S.C.I. FRADIN GRAND SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/02887) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. POLYBAIE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. FRADIN GRAND SUD
société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 192 060, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de bâtiments dans le [Adresse 3] Bordeaux, la SCI Fradin Grand Sud a confié à la société par actions simplifiée [L] [M], suivant marché du 1er février 2016, l’exécution du lot menuiseries extérieures pour un prix forfaitaire de 558 000 euros TTC.
Le 26 octobre 2016, la société [L] [M] a commandé les menuiseries extérieures auprès de son fournisseur, la société par actions simplifiée Polybaie, pour un montant de 370 204,24 euros TTC.
Le 9 décembre 2016, une délégation de paiement a été conclue entre la société [L] [M], délégante, la SCI Fradin Grand Sud, déléguée, et la société Polybaie, délégataire.
La société [L] [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 4 mai 2017, qui a désigné la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot en qualité de liquidateur judiciaire.
Exposant avoir livré l’ensemble des menuiseries et n’avoir reçu qu’un paiement partiel malgré mise en demeure du 8 décembre 2017, la société Polybaie a fait assigner le 22 mars 2018 la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités, et la SCI Fradin Grand Sud aux fins de voir condamner cette dernière au paiement du solde de marché.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— Condamné la SCI Fradin Grand Sud à payer à la SCP LGA représentée par Maître Devos-Bot, agissant en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours concernant la société par actions simplifiée [L] [M] en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 14 mai 2020, la somme de 26 070,41 euros au titre du solde de marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de société par actions simplifiée Polybaie ;
— Débouté les parties pour le surplus ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, la société Polybaie a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société Polybaie demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SCI Fradin Grand Sud ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la SCI Fradin Grand Sud à lui payer la somme de 170 231,91 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de mise en demeure ;
— Condamner la SCI Fradin Grand Sud à lui payer des pénalités de retard en raison du non-paiement à l’échéance des factures calculées sur la base de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, outre des pénalités forfaitaires de recouvrement de 40,00 €, par facture soit la somme de (8x40) 320 € ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SCI Fradin Grand Sud à lui payer la somme de 17 023,19 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier occasionné par sa résistance abusive à paiement ;
— Condamner la SCI Fradin Grand Sud à lui payer la somme de 8 000,00 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Fradin Grand Sud aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, la société Fradin Grand Sud demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Polybaie de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner la société Polybaie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Polybaie aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire que l’appel ne porte que sur les dispositions du jugement
qui ont rejeté les demandes de la société Polybaie et statué sur les dépens.
Il ne porte donc pas sur la condamnation prononcée au profit de la Scp LGA agissant ès qualités.
I- Sur la validité de la délégation
La délégation de paiement convenue le 9 décembre 2016 entre la sas [L] [M] en qualité d’entrepreneur principal délégant, la société Polybaie, sous-traitant délégataire et la Sci Fradin Grand Sud, maître de l’ouvrage délégué, comportait notamment les clauses suivantes :
«La Société [L] [M] a été chargée par la Société Fradin Grand Sud de la réalisation des travaux de menuiseries extérieures du chantier « Bassins à Flot » B3 Lot 4 à [Localité 2].
Pour ce chantier, l’entreprise [L] [M] a confié à son fournisseur Polybaie la fourniture des menuiseries extérieures et prestations annexes pour un montant maximum de 370.204,24 Euros TTC (') suivant devis joint. Les livraisons et paiements interviendront au fur et à mesure de l’avancement du chantier et après accord du délégant.
(')
Afin d’assurer à la société Polybaie le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues ainsi mentionné dans l’exposé préalable, le délégant délègue à la société Fradin Grand Sud dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du Code civil, le délégué, lequel, intervenant aux présentes, déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenu personnellement et directement envers la société Polybaie après acceptation des factures par le délégant.
Le délégué s’engage donc à effectuer tous ses paiements directement auprès de la société Polybaie tout versement ainsi effectué libérera le délégué à due concurrence à l’égard du délégant.
Le délégué sera informé chaque mois du montant facturé par la société Polybaie à la société [L] [M] afin de bloquer ce montant dans l’attente de l’accord du délégant.
(…)
La présente délégation n’entraîne pas de novation aux obligations contractées par le délégant envers la société Polybaie au titre du contrat ci-dessus mentionné, le délégant restant tenu de toutes ses obligations envers la société Polybaie.
De convention expresse, il est convenu que le délégué procédera à tous paiements des fournitures des menuiseries extérieures et prestations annexes concernant le chantier « Bassins à Flot » par chèque ou virement à 45 jours sur présentation par la société Polybaie des factures établies au nom de l’entreprise [L] [M] et acceptées pour ce même chantier, dans la limite du montant fixé plus haut ».
Selon la société Fradin Grand Sud, la convention de délégation prévoyait expressément qu’elle n’emportait pas novation de sorte qu’elle n’avait pas d’autre objet que d’offrir à la société Polybaie un second débiteur et que par conséquent, l’existence de sa propre dette était subordonnée à celle de la société [L] [M].
Que dans la mesure où la société Polybaie n’a pas déclaré sa créance au passif de la société [L] [M], elle ne saurait lui en réclamer le paiement.
Il est exact qu’en l’espèce, la convention a exclu toute novation de sorte qu’elle n’avait pour effet que de donner au délégataire un second débiteur ainsi que le précise l’article 1338 du code civil qui dispose : 'lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur'.
Mais l’article 1336 du même code dispose quant à lui que 'le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire'.
Il en résulte donc clairement que la SCI Fradin Grand Sud qui, par la délégation, a souscrit une obligation distincte de celle de la société [L] [M] ne peut se prévaloir de l’absence de déclaration de la créance détenue par la société Polybaie au passif de la société [L] [M], circonstance qui, au demeurant, n’a pas pour effet d’entraîner son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective.
La Sci Fradin déduit des différentes mentions de la convention de délégation relatives à un accord ou à une acceptation par le délégant des factures présentées au paiement par la société Polybaie que dans la mesure où celles-ci ne comportaient aucun visa de la société [L] [M], elle était fondée à en refuser le paiement.
Elle considère qu’il s’agit là d’une condition qui ne constitue pas seulement une de ses modalités d’exécution mais bien d’une condition de son exécution.
Cependant, l’acceptation des factures par le délégant ne constitue ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation et n’en n’est qu’une modalité d’exécution.
Il s’ensuit que son absence ne suffit pas à faire obstacle au paiement des factures dès lors que le délégant n’a émis aucune contestation (Civ. 3, 9 déc 2012, n°11-25622).
En effet, alors qu’on se situe dans une relation de sous-traitance et que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose la fourniture d’une garantie par le biais d’une caution ou d’une délégation, il importe d’en assurer l’effectivité, notamment en cas de défaillance du délégant.
C’est donc à tort que le tribunal a estimé que l’absence de visa des factures suffisait pour les écarter.
La société Fradin Grand Sud invoque aussi la caducité qui résulterait des dispositions de l’article 1186 du code civil selon lequel : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue
impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Elle explique qu’en effet, conformément aux clauses du marché la liant à la société [L] [M], celui-ci s’est trouvée résolu de plein droit à la suite de l’abandon du chantier
entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat de fourniture souscrit par cette société avec la société Polybaie.
Elle en déduit que la convention de délégation est devenue sans objet et donc elle-même caduque en application de l’alinéa 1 du texte précité.
Mais comme le prévoit l’article 1336 du code civil, il s’agit là d’une exception relative aux rapports entretenus entre les différentes parties à la délégation et qui sont inopposables au délégataire.
Surtout, quand bien même la caducité du contrat de fourniture serait acquise, elle ne saurait jouer que pour l’avenir et la délégation resterait valide pour les factures déjà émises.
Il résulte donc de tout ceci que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a refusé d’appliquer la délégation de paiement.
II- Sur les sommes dues
Il n’est pas contesté que sur les 12 factures relatives aux fournitures de menuiseries émises entre décembre 2016 et avril 2017, 8 n’ont pas été payées totalisant un montant de 170.231,91 €.
Comme le rappelle la société Fradin Grand Sud, la délégation prévoyait que le délégué procéderait au paiement des factures qui lui seraient présentées 'dans la limite du montant fixé plus haut’ ce qui renvoyait au montant du marché, soit 370 204,24 € TTC.
La société Fradin Grand Sud en déduit qu’il convient de procéder à la 'déduction de la minoration', autrement dit qu’elle ne devrait plus rien 'puisqu’ayant déjà dû débourser la somme de 234 884,47 € en plus'.
Mais outre le fait que les explications de la société Fradin Grand Sud ne sont pas très claires, il suffit de constater qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun paiement,
Elle ne conteste d’ailleurs pas les affirmations de la société Polybaie selon lesquelles seules quatre factures sur douze ont été payées.
Il n’apparaît donc nullement que le plafond prévu dans la convention de délégation serait susceptible d’être dépassé.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement.
La somme due portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 décembre 2017 et sera capitalisée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sera rejetée en revanche la demande de paiement de pénalités de retard et d’indemnités de recouvrement dont la société Polybaie ne précise pas le fondement.
Pour ce qui concerne la demande de paiement d’une indemnité de 17 023,19 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci sera également rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant dans le retard dans les paiements et qui se trouve déjà réparé par les intérêts de retard.
III- Sur les demandes accessoires
La Sci ,qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance sous réserve de ceux sur lesquels il a été statué et qui ne sont pas compris dans la saisine de la cour du fait du caractère limité de l’appel.
Elle supportera ceux de l’instance d’appel et versera à la société Polybaie une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sci Fradin Grand Sud à payer à la Sas Polybaie la somme de 170 231,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, capitalisables par années entières seulement;
Déboute la sas Polybaie de ses demandes de paiement de pénalités de retard, d’indemnité de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la sci Fradin Grand Sud aux dépens de première instance et d’appel;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Fradin Grand Sud à payer à la Sas Polybaie la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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