Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/09565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 2022, N° 21/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00835
APPELANTE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIME
Monsieur [E] [I]
Chez Mr [J] [X] [H],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [I], né en 1994, a été engagé par l’EURL [6], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 13 janvier 2020 jusqu’au 13 juin 2020 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, coefficient 150.
Par un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, M. [I] a de nouveau été engagé par la société [6], pour la période du 29 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2021 en qualité de manutentionnaire, pour une durée de travail quotidienne de cinq heures pour cinq jours par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 10 septembre 2020, M. [I] a réclamé à la société [6] le paiement de ses salaires non-versés.
Il soutient qu’à compter de la mi-septembre, son employeur ne lui a plus fourni de travail.
La société [6] affirme que la rupture de la relation de travail a été actée le 10 septembre 2020 par la notification d’une lettre de licenciement intitulée « mise à pied définitive », ainsi libellée : « Je vous informe de votre mise à pied définitive au sein de la société [6] pour violence aggravée au sein du personnel à ce jour le 10 septembre 2020.
La gravité de vos actes auprès de M. [Z] [Y] ainsi que moi-même [Z] [W], vous avez essayé de nous porter des coups à portée du haut du corps à l’aide de garde-corps métalliques parce que nous avons dit que le salaire sera payé au plus tard le 15 septembre car nous avons eu un souci de retard.
Nous vous rappelons que votre comportement est inadmissible et nous ne pourrons pas tolérer un tel comportement.
Vous serez contacté dans les plus brefs délais afin de vous régulariser votre salaire et par la suite notre collaboration aura pris fin ».
La société [6] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que la résiliation judiciaire de la relation de travail et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture de la relation de travail, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de salaires pour la période du 31 janvier 2020 au 10 septembre 2020, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquements aux obligations légales et conventionnelles et à l’obligation de sécurité ainsi que la remises des bulletins de paie, des relevés d’identité bancaire et des documents de fin de contrat sous astreinte, M. [I] a saisi le 08 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 09 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie les contrats de travail de M. [I] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— dit la rupture avec M. [I] sans cause réelle et sérieuse,
— dit la rupture avec M. [I] au 10 janvier 2021,
— fixe le salaire de M. [I] à 1.565,23 euros pour 35 heures,
— condamne la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 18.782,76 euros au titre des salaires suite à la requalification du 13/01/2020 au 10/09/2020,
— 1.878,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.815,41 euros au titre des heures supplémentaires,
— 481,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.391,38 euros au titre du travail dissimulé,
— 3.130,46 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 (article 700 alinéa 2),
— ordonne à la société [6] de délivrer à M. [I] l’attestation [5], solde de tout compte, le certificat de travail, la portabilité de la prévoyant, les bulletins de paie de janvier, mars, avril 2020 et de septembre au 10 janvier 2021 sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonne à la société [6] de remettre à M. [I] les relevés bancaires correspondant à la carte Nickel fournie à M. [I] sous astreint de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023 la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions reprises ci-après, en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit la rupture avec M. [I] sans cause réelle et sérieuse,
— dit la rupture avec M. [I] au 10 janvier 2021,
— condamné la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 18.782,76 euros au titre des salaires suite à la requalification du 13/01/2020 au 10/09/2020,
— 1.878,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.815,41 euros au titre des heures supplémentaires,
— 481,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.391,38 euros au titre du travail dissimulé,
— 3.130,46 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 (article 700 alinéa 2),
— ordonné à la société [6] de délivrer à M. [I] l’attestation [5], solde de tout compte, le certificat de travail, la portabilité de la prévoyant, les bulletins de paie de janvier, mars, avril 2020 et de septembre au 10 janvier 2021 sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonné à la société [6] de remettre à M. [I] les relevés bancaires correspondant à la carte Nickel fournie à M. [I] sous astreint de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [6] aux dépens,
statuant à nouveau et à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 6.354,11 euros à titre de rappel de salaire temps plein, outre la somme de 635,44 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 12.521,84 euros,
— condamner M. [I] à verser à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 M. [I] demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité et le bienfondé de l’appel incident formé par M. [I],
— débouter la société [6] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de travail de M. [I] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— dit la rupture avec M. [I] sans cause réelle et sérieuse,
— dit la rupture avec M. [I] au 10 janvier 2021,
— fixé le salaire de M. [I] à 1.565,23 euros pour 35 heures,
— condamné la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 18.782,76 euros au titre des salaires suite à la requalification du 13/01/2020 au 10/09/2020, outre 1.878,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.815,41 euros au titre des heures supplémentaires, outre 481,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.391,38 euros au titre du travail dissimulé,
— 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 (article 700 alinéa 2),
— ordonné à la société [6] de délivrer à M. [I] l’attestation [5], solde de tout compte, le certificat de travail, la portabilité de la prévoyant, les bulletins de paie de janvier, mars, avril 2020 et de septembre au 10 janvier 2021 sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonné à la société [6] de remettre à M. [I] les relevés bancaires correspondant à la carte Nickel fournie à M. [I] sous astreint de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la mise à disposition du jugement à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [6] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [6] à verser à M. [I] 3 130,46 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] en ce qu’il avait demandé la condamnation de la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 2.006,82 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 13 janvier 2020 au 13 juin 2020, outre 200,38 euros de congés payés afférents,
— 2.006,82 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 29 juin 2020 au 10 septembre 2020, outre 200,38 euros de congés payés afférents,
— 4.465,56 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 10 septembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir (calcul arrêtés au 10 janvier 2021, à parfaire), outre 446,56 de congés payés afférents,
et statuant à nouveau,
sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
à titre principal :
— condamner la société [6] à verser à M. [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [I] la somme de 3.130,46 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel viendrait à infirmer le jugement quant à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
— condamner la société [6] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 2.006,82 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 13 janvier 2020 au 13 juin 2020, outre 200,38 euros de congés payés afférents,
— 2.006,82 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 29 juin 2020 au 10 septembre 2020 outre 200,38 euros de congés payés afférents,
— 4.465,56 euros de rappel de salaire contractuel au titre de la période du 10 septembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir (calcul arrêtés au 10 janvier 2021, à parfaire) outre 446,56 de congés payés afférents,
en tout état de cause :
— liquider l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la mise à disposition du jugement à intervenir concernant la non délivrance à M. [I] de ses relevés bancaires,
— liquider l’astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de la mise à disposition du jugement à intervenir concernant la délivrance à M. [I] l’attestation [5], le solde de tout compte, le certificat de travail, la portabilité de la prévoyance, les bulletins de paie de janvier mars avril 2020 et septembre 2021,
— condamner la société [6] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat, manquements aux obligations légales et conventionnelles, et à l’obligation de sécurité,
— 2940 euros au titre de la liquidation de l’astreinte suite à la non délivrance de l’attestation [5], le solde de tout compte, le certificat de travail, la portabilité de la prévoyance, les bulletins de paie de janvier mars avril 2020 et septembre 2021,
— 14 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte concernant la non délivrance à M. [I] de ses relevés bancaires,
— condamner l’employeur à verser à Me [S] 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 (article 700 alinéa 2),
— débouter la partie adverse de ses demandes sauf en ce qu’elle demande la confirmation du jugement sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour observe que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée faute d’appel interjeté sur ce point.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que tel n’est pas le cas s’agissant des demandes d’indemnité de requalification chiffrées dans les conclusions tout comme les demandes d’indemnité pour irrégularités de procédure ou compensatrice de préavis, dont la cour n’est par conséquent pas saisie.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses conséquences
Sur la demande de requalification
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que si un premier contrat a été signé, le second faisait office d’avenant et qu’il précisait une durée de 5 heures de travail, du lundi au vendredi de 8 heures à 13 heures soit une durée mensuelle de 108,33 heures, ce qui s’est appliqué durant toute la relation de travail.
Pour confirmation de la décision, le salarié réplique qu’aucun des deux contrats ne fixait la durée du travail mais que de toute évidence la relation de travail était initialement prévue sur une base de 108,25 heures hebdomadaires soit 108,25 heures mensuelles.
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence de clause prévoyant la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail initial du 10 janvier 2020 prévoit en son article 4 intitulé durée du travail et rémunération « Soumis à la durée légale de travail de 75,84 heures par mois , soit 17,50 heures par semaine, M. [I] [E] exercera ses fonctions selon les horaires applicables dans l’entreprise » tandis que le second contrat signé le 29 juin 2020 se borne à préciser que « 11.L’employé travaillera les jours suivants du lundi au vendredi . 12. L’employé travaillera les heures suivantes 8H à 13H ».
A défaut de préciser dès le départ la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail conclu, requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet.
M. [I] soutient avoir toujours travaillé au-delà de 108,25 heures par mois et avoir dès l’origine effectué plus de 35 heures par semaine sans jamais avoir été rémunéré pour ses heures supplémentaires
La société [6] ne produit aucun document signé du salarié précisant ses horaires de travail, comme stipulé au contrat de travail, ni aucun planning. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, non seulement que l’employeur ne rapporte pas la preuve que M.[I] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappels de salaire entre le 13 janvier 2020 et le 10 septembre 2020
La rémunération brute pour un temps complet, soit 151,67 heures, s’élevant à 1565,23 euros, M. [I] réclame le paiement de la totalité des salaires dus jusqu’au 10 septembre 2020 soutenant que l’employeur l’a parfois laissé sans travail et ne le payait pas, rappelant que c’est à l’employeur de justifier de ses paiements.
La société appelante ne conclut pas sur le paiement du salaire et n’en justifie pas, comme cela lui incombe, au-delà des fiches de paye produites, en elles-mêmes insuffisantes.
Aussi la cour par infirmation partielle du jugement déféré, condamne la société [6] à payer en quittance ou deniers à M. [I] une somme de 12 521,84 euros au titre des salaires dus entre le 13 janvier 2020 et le 10 septembre 2020 (soit 1565,23 euros X 8) suite à la requalification, majorée de 1252,18 euros de congés payés afférents.
M. [I] n’est par conséquent pas fondé à réclamer en outre des rappels de salaire contractuels entre le 13 janvier 2020 et le 10 septembre 2020, ayant été rempli de ses droits pour cette période.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, la société [6] fait valoir qu’aucune demande d’heures supplémentaires n’a été demandée au salarié qui n’en a jamais réclamé le paiement durant la relation contractuelle de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Pour confirmation de la décision, M. [I] réplique qu’il lui est dû au minimum un montant de 4815,41 euros outre les congés payés afférents qui ne luiont pas été payés ajoutant qu’il ne dispose pas de tous les relevés de temps détenus par l’employeur.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [I] produit outre ses décomptes repris dans ses écritures, un relevé d’heures partiel.
M. [I] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société [6] qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société réplique qu’elle n’a jamais demandé l’exécution d’heures supplémentaires et que M. [I] n’en a jamais réclamé le paiement durant la relation de travail. Elle ajoute que le décompte du salarié est totalement erroné puisqu’il majore les heures supplémentaires de 50% à partir de la 40ème, alors qu’elles sont majorées à 25% de la 36ème à la 43ème puis de 50% à partir de la 44ème et qu’il ne peut prétendre qu’à un montant maximum de 3.490,74 euros.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et par infirmation du jugement déféré fait droit à sa demande à hauteur de 3.490,74 euros outre les congés payés afférents de 349,07 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante demande à la cour de considérer que la rupture du contrat de travail a été actée par l’employeur selon un courrier maladroitement intitulé le 10 septembre 2020 « mise à pied définitive » indiquant les motifs de la rupture qui repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, M. [I] réplique que la lettre de mise à pied définitive ne peut s’analyser comme la notification d’un licenciement puisque les CDD ne sont pas encore définitivement un CDI dans l’attente de l’arrêt à venir et qu’elle n’a pas été correctement intitulée comme étant un licenciement. Il ajoute de surcroît que la société n’apporte nullement la preuve de ce qu’il ait été destinataire de cette lettre.
Il est admis que si l’employeur met fin au contrat sans utiliser le terme « licenciement » mais que les faits montrent qu’il s’agit d’une rupture à son initiative, le juge peut requalifier cette rupture en licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre intitulée mise à pied définitive, datée du 11 septembre 2020, que l’employeur a entendu mettre fin à la relation de travail puisqu’il reproche à M. [I] des faits graves de violence et qu’il termine la lettre dont il se prévaut par la mention « par la suite notre collaboration aura pris fin ». Toutefois, outre qu’il n’est apporté aucun élément quant aux violences invoquées, il n’est pas justifié que M. [I] a été destinataire de ce courrier, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un licenciement.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande et les manquements de l’employeur à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [I] invoque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et légales.
La cour retient que le défaut de paiement du salaire et des heures supplémentaires sont des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 10 janvier 2021, conformément à la demande, l’intéressé ayant retrouvé du travail à compter du 1er février 2021 et n’étant plus au service de l’employeur.
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [I] sollicite une indemnité de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la confirmation de la décision qui lui a alloué une indemnité de 3130,46 euros à ce titre.
M. [I] peut prétendre en application de l’article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et des effectifs de la société de moins de 11 salariés au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement d’un mois de salaire au maximum qu’il y a lieu d’évaluer à 1500 euros par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, l’intention de dissimuler de l’employeur n’est pas rapportée du seul fait de la reconnaissance d’heures supplémentaires et c’est sans en justifier que M. [I] affirme, alors qu’il est produit la déclaration unique d’embauche effectuée par l’employeur en janvier 2020, qu’il n’a pas été déclaré aux organismes sociaux car ce dernier aurait utilisé un autre numéro de sécurité sociale.
Par infirmation du jugement déféré M. [I] est débouté de cette demande.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations notamment de sécurité en ne respectant pas les durées maximales de travail, en ne faisant procéder à aucune visite médicale, en virant sa paie sur un compte auquel il n’avait pas accès et en ne lui délivrant pas ses fiches de paye. Il réclame une indemnité de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. La société [6] n’a pas conclu sur ce point.
La cour retient que s’il n’a pas été procédé à une visite médicale d’embauche, M. [I] ne justifie pour autant pas de problème de santé particulier ni même lié à l’exécution d’heures supplémentaires. Il n’est pas contesté que des fiches de paye ne lui ont pas été remises et qu’à quelques reprises la durée maximale de travail a été dépassée, ce qui lui a causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par infirmation du jugement déféré, par une indemnité de 500 euros que la société [6] sera condamnée à lui payer.
Sur les astreintes prononcées par le conseil de prud’hommes
La société appelante conclut à l’infirmation des condamnations de production des documents de fin de contrat et des fiches de paye de janvier, mars , avril et septembre 2020 sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de la mise à disposition du jugement mais aussi de la production des relevés bancaires de la carte Nickel fournie à M. [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la mise à disposition du jugement prononcé.
M. [I] demande dans ses écritures la confirmation des astreintes prononcées sans le reprendre dans son dispositif mais il sollicite, à hauteur de cour, la liquidation des astreintes prononcées à raison respectivement de 2 940 euros au titre de la production des documents de fin de contrat et de 14 700 euros pour la production des relevés bancaires.
La cour, infirme la décision qui a assorti d une’astreinte des condamnations non définitives et qui ont fait l’objet d’un appel et qui s’agissant de la production d’extraits de comptes n’étaient pas utiles à la solution du litige. Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la liquidation des astreintes sollicitée.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société [6] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Maître [S], conseil de M. [E] [I] une indemnité de 1 500 euros par application et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée à ce titre, sur les mêmes fondement et conditions en première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [E] [I] en contrat à durée indéterminée à temps plein et en ce qu’il a jugé la rupture de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 janvier 2021.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l’EURL [6] à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :
— 12 521,84 euros au titre des salaires dus entre le 13 janvier 2020 et le 10 septembre 2020 suite à la requalification à temps plein, majorés de 1252,18 euros de congés payés afférents.
-3.490,74 euros outre les congés payés afférents de 349,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires.
— 1500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 500 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de liquidation d’astreinte.
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’EURL [6] à payer à Me Zerrin [S], conseil de M. [E] [I], une indemnité de 1500 euros sur le fondement et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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