Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 mai 2024, N° 21/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°241
DU : 18 Juin 2025
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGHO
SN
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Jugement au fond du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00573
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par : Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Juin 2025, prorogé au 18 juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 18 mai 2018 la cour d’assises des mineurs du Puy-de-Dôme a condamné M. [M] [O] à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec usage ou menace d’une arme commis au préjudice de M. [I] [Y] et de M. [T] [W] le 21 janvier 2016 et de participation à une association de malfaiteurs commis au préjudice de M. [I] [Y] et de M. [T] [W] courant janvier 2016 et le 21 janvier 2016.
Par arrêt rendu sur l’action civile le même jour la cour d’assises des mineurs a :
— reçu les constitutions de partie civile de M. [I] [Y] et de M. [T] [W] ;
— déclaré M. [M] [O] solidairement responsable avec les autres condamnés des préjudices subis par M. [I] [Y] et M. [T] [W] ;
— constaté l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à M. [T] [W] la somme de 15'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à M. [I] [Y] la somme de 40'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale des préjudices corporels subis par M. [I] [Y] et M. [T] [W] ;
— déclaré Mme [P] [X] et M. [C] [O], représentants légaux de M. [M] [O], civilement responsables de leur fils mineur ;
— sursis à statuer sur la demande de la CPAM sur la créance provisoire des débours relatifs à M. [I] [Y] ;
— déclaré M. [M] [O] solidairement responsable avec les autres condamnés de la créance définitive de la CPAM de 9 100,89 euros au titre des débours concernant M. [T] [W].
Par arrêt en date du 10 février 2020 la cour d’assises des mineurs a :
— déclaré Mme [P] [X] et M. [C] [O], représentants légaux de M. [M] [O], civilement responsables de leur fils mineur ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à M. [T] [W] la somme de 22 144,72 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à M. [I] [L] la somme de 1 159 687,35 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à M. [T] [W] la somme de 22 144,72 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [M] [O] et les autres condamnés à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de 12'866,55 euros au titre des débours engagés pour le compte de M. [T] [W] et 247 904,89 euros au titre des débours engagés pour M. [I] [Y].
Le 4 février 2023, M. [I] [Y] et M. [T] [W] ont fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en qualité d’assureur de M. [C] [O] et en qualité d’assureur de Mme [P] [X] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [T] [W] de sa demande de condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 22 144,72 euros en indemnisation de son préjudice ;
— débouté M. [T] [W] de sa demande de condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur intérêts civils devant la cour d’assises ;
— débouté M. [I] [Y] de sa demande de condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 1 159 687,35 euros en indemnisation de son préjudice ;
— débouté M. [I] [Y] de sa demande de condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur intérêts civils devant la cour d’assises ;
— condamné M. [I] [Y] et M. [T] [W] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [Y] et M. [T] [W] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [Y] et M. [T] [W] aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
— la déclaration de responsabilité des civilement responsables par le juge pénal statuant sur intérêts civils n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du juge civil ;
— la preuve de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [C] [O] auprès de M. [M] [O] avant la date de commission des faits n’est pas rapportée ;
— Mme [P] [X] ne peut être considérée comme civilement responsable de son fils mineur, [M] [O] dans la mesure où, par jugement du 9 août 2012 du JAF du Puy en Velay, l’exercice de l’autorité parentale sur son fils a été confié exclusivement à son père, M. [C] [O] ;
— à l’époque des faits, M. [M] [O] était hébergé dans un appartement distinct de celui de son père ;
— en l’absence de cohabitation effective au moment des faits, sa responsabilité parentale ne peut être présumée et en l’absence de toute faute prouvée, sa responsabilité n’est pas engagée.
Par jugement du 17 septembre 2024, la CIVI de [Localité 4] a rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. [I] [Y] au motif d’une faute de nature à exclure son indemnisation.
Par jugement du même jour et pour les mêmes motifs, la CIVI de [Localité 4] a également rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. [T] [W].
Le 17 juin 2024, M. [I] [Y] et M. [T] [W] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 3 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement intégralement ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer :
* à M. [T] [W] les sommes de 22 144,72 euros en réparation de son préjudice et 900 euros au titre des frais irrépétibles induits par la procédure sur intérêts civils devant la cour d’assises ;
* à M. [I] [Y] les sommes de 1 159 687,35 euros en réparation de son préjudice et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles induits par la procédure sur intérêts civils devant la cour d’assises ;
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2025, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement :
— juger que M. [I] [Y] et M. [T] [W] ont commis une faute de nature à exclure leur droit à indemnisation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [M] [O] n’est pas responsable des dommages causés à M. [I] [Y] et qu’à défaut d’une expertise médicale permettant d’établir précisément l’imputabilité les dommages causés par les armes à feu, il ne peut être retenu qu’une responsabilité n’allant pas au-delà de 10 % des dommages causés à M. [T] [W] ;
— juger qu’elle ne peut être tenue au-delà de la responsabilité de leur assuré des dommages indemnisables dont les demandeurs réclament l’indemnisation ;
— débouter M. [I] [Y] et M. [T] [W] du surplus de leurs demandes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS :
La cour rappelle tout d’abord que, si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.339).
En effet, la chose jugée sur la responsabilité civile par un tribunal répressif a le caractère d’une décision rendue au civil. Par suite, l’influence de cette dernière doit s’apprécier non suivant les principes qui déterminent l’effet de la chose jugée au criminel mais d’après ceux que l’article 1351 du Code civil a formulés pour régler l’effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil (2 Civ. 27 avril 1979, pourvoi n° 77-15.439, Crim., 24 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.270).
Selon l’article 1351, devenu 1355 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, les deux arrêts sur intérêts civils de la cour d’assises du Puy de Dôme en date des 18 mai 2018 et 19 février 2020, distincts de l’arrêt ayant statué sur l’action publique, ont 'déclaré [P] [X] et [C] [O], représentants légaux de [M] [O], civilement responsables de leur fils mineur'. Toutefois, outre que la question de la responsabilité parentale n’a pas été examinée dans les motifs de l’arrêt, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n’était pas partie à cet arrêt.
Par application des principes susvisés et contrairement à ce que soutiennent M. [I] [Y] et M. [T] [W], ces arrêts sur intérêts civils sont dépourvus d’autorité de la chose jugée et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard peut contester devant le juge civil la qualité de civilement responsable de [P] [X] et de [C] [O].
L’article 1384 alinéa 4 du code civil dans sa version en vigueur au 21 janvier 2016 dispose que : 'Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.'
La Cour de cassation juge en effet que l’article 1384, alinéa 4, devenu l’article 1242, alinéa 4, du code civil, édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure
ou la faute de la victime peut les exonérer (2 Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111).
Il suffit, pour qu’elle soit engagée, qu’un dommage soit directement causé par le fait du mineur, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787, Ass. plén.,13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007).
Ainsi, les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation.
Par un arrêt du 28 juin 2024 Ass. plén., 28 juin 2024, pourvoi n° 22-84.760, la Cour de cassation
interprète désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger civilement responsables de leur fils mineur de sorte qu’il est jugé désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers.
Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, par jugement du 9 août 2012, le JAF du Puy en Velay, statuant sur la requête en divorce de Mme [X], a attribué à M. [C] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur son fils [M] [O]. Aucun élément ne démontre que Mme [X] avait recouvré l’exercice de l’autorité parentale au moment des faits fautifs commis par M. [M] [O] le 21 janvier 2016.
En conséquence, la responsabilité de Mme [X], du fait de son fils mineur [M] [O], n’est pas engagée pour les faits du 21 janvier 2016 et, son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, ne doit donc pas sa garantie.
S’agissant de M. [C] [O], si un jugement du tribunal pour enfant du Puy en Velay daté du 13 novembre 2015 mentionne Mme [D] [B], soeur de M. [M] [O], comme tiers digne de confiance, cette seule pièce ne suffit pas à établir que M. [C] [O] n’exerçait plus, au 21 janvier 2016, l’autorité parentale sur son fils comme le soutient la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard. La cour relève en outre que M. [C] [O] est également mentionné dans ce jugement et qu’il ressort de l’ordonnance de mise en accusation qu’au moment des faits, Mme [D] [B] n’accueillait plus M. [M] [O] et que ce dernier vivait dans un appartement à [Localité 5] où il s’était installé 'avec l’aide de son père'.
Il n’est donc pas établi, d’une part qu’au 21 janvier 2016 M. [C] [O] n’exerçait plus l’autorité parentale sur son fils, d’autre part que ce dernier avait été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En conséquence, M. [C] [O] est responsable des dommages causés par M. [M] [O] à l’égard de M. [I] [Y] et M. [T] [W] le 21 juin 2016.
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard fait ensuite valoir que le contrat d’assurance Habitation N°IM 6299625 souscrit par M. [C] [O] était résilié au moment des faits.
Elle verse aux débats :
— un courrier daté du 30 novembre 2015 de résiliation, à effet du 18 janvier 2016 et pour sinistre (sur le fondement de l’article R113-10 du code des assurances), du contrat d’assurance habitation IM 6299625 adressé à M. [C] [O] visant un envoi en recommandé avec AR et mentionnant comme référence à rappeler '1YCDE IM 629 9625",
— un avis de réception d’une lettre recommandée n° 2C 097 041 2809 6 adressée à M. [C] [O], signé par ce dernier, faisant état d’une distribution au 5 décembre 2015 et mentionnant une référence 1M6299628 1YCDE,
— un bordereau des courriers recommandés déposés par ses soins au bureau de poste le 3 décembre 2015 sur lequel figure, en numéro 32 de la liste, le n° de courrier recommandé 2C 097 041 2809 6, les références ' 1M62996281YCDE" ainsi que le nom et l’envoi du recommandé à l’adresse de M. [C] [O], similaire à celle mentionnée sur le courrier du 30 novembre 2015 et sur les conditions particulières du contrat.
Contrairement à ce que soutiennent M. [I] [Y] et M. [T] [W], ce bordereau est bien daté puisque la date du 3 décembre 2015figure en partie haute du document, côté droit. Le fait que le bureau de poste dans lequel le dépôt de ces courriers recommandés a été effectué ou le fait que l’auteur de ce bordereau ne soit pas identifié n’ôtent pas à cette pièce sa valeur probante.
Ces éléments démontrent l’envoi par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard d’un courrier de résiliation du contrat d’assurance N°IM 6299625 à M. [C] [O] le 30 novembre 2015 et sa réception par l’assuré le 5 décembre 2015.
En effet, la différence de référence mentionnée sur le courrier de résiliation d’une part et sur l’accusé réception et le bordereau d’envoi d’autre part, qui porte sur le dernier chiffre du contrat d’assurance intégré dans la référence, procède manifestement d’une erreur matérielle puisque la référence inscrite sur le bordereau d’envoi et sur l’avis de réception coïncide à un chiffre près avec celle mentionné sur le courrier (5 sur le courrier et 8 sur l’avis de réception), que la date du courrier (30 novembre 2015) est parfaitement compatible avec un envoi le 3 décembre 2015 et une distribution le 5 décembre 2015 et que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard justifie au moyen d’une copie d’écran de son logiciel de gestion de ce qu’une recherche avec les critères du numéro de contrat IM6299628 et de la référence 'contrat d’assurance’ est infructueuse et que ce contrat n’existe pas.
Le fait que la référence figurant sur l’avis de réception soit dactylographiée ne permet pas de conclure à l’existence d’un chaînage automatique entre la référence mentionnée sur le courrier de résiliation édité le 30 novembre 2015 et celle figurant sur le bordereau et sur l’avis de réception, sans intervention humaine susceptible de générer une erreur dans la référence.
Enfin, la preuve de la résiliation du contrat ne peut résulter de l’absence de justificatif par l’assureur du bien fondé de cette résiliation comme le soutiennent M. [I] [Y] et M. [T] [W]. En effet, il s’agit de deux questions juridiquement distinctes de sorte qu’il ne peut être tirée aucune conséquence de l’une à l’autre.
Dès lors, il est établi que le contrat d’assurance souscrit par M. [C] [O] auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a été résilié à effet du 18 janvier 2016 de sorte que cet assureur ne peut être tenu à garantir les préjudices subis par M. [I] [Y] et M. [T] [W], consécutifs aux faits commis le 21 janvier 2016 par M. [M] [O].
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [I] [Y] et M. [T] [W] seront condamnés à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxs dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [Y] et M. [T] [W] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Y] et M. [T] [W] aux dépens.
Le greffier La présidente
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