Infirmation partielle 2 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mai 2023, n° 20/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 3 février 2020, N° 20/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
RP
N° RG 20/03517 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWPS
[W] [Y]
S.C.I. HOCHE B
c/
[E] [K]
[H] [F]
[M] [S] épouse [J]
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ES QUALITE DE RESPONSABLE DU COMPTE SEQUESTRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 03 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de NIORT (chambre : 1, RG : 18/00291) suivant déclaration d’appel du 1er avril 2020 suivie d’une ordonnance de dessaisissement rendue le 22 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de POITIERS (chambre : 1, RG : 20/00811)
APPELANTS :
[W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
demeurant S/C de M. [R] [Y] – [Adresse 9]
S.C.I. HOCHE A, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Lieu dit [Adresse 1]
S.C.I. HOCHE B, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Lieu dit [Adresse 1]
représentés par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Maître François DRAGEON
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître RAVAT substituant Maître Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Maître [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [M] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA ROCHELLE ROCHEFORT, domicilié en cette qualité [Adresse 8]
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA ROCHELLE ROCHEFORT, ES QUALITE DE RESPONSABLE DU COMPTE SEQUESTRE DE L’ORDRE, domicilié en cette qualité [Adresse 8]
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugements des 20 décembre 2006 et 21 mars 2007, la SA Crédit Lyonnais a fait vendre devant le tribunal de grande instance de La Rochelle quatre immeubles situés à La Rochelle et appartenant aux sociétés Hoche A et Hoche B, au prix total de 226.000 €.
M.[W] [Y], débiteur principal et associé des deux sociétés, a sollicité la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle en mars 2009 et par courrier du 12 août 2009, le bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle a désigné Me Brigitte Mazaré.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2010 signifié à l’étude, la société Crédit Lyonnais a fait signifier à M. [Y], à la société Hoche A et à la société Hoche B, deux projets de distribution des prix d’adjudication.
Par courrier du 25 août 2010, M. [Y] a déchargé Me [J] de sa mission et l’a priée de transmettre le dossier à Me [K].
Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a homologué les projets de distribution des prix de vente et leur a conféré force exécutoire.
Par actes des 10, 11 et 13 juin 2013, M. [W] [Y], la société Hoche A et la société hoche B, ont saisi le juge de l’exécution du même tribunal aux fins de voir constater la caducité de la distribution amiable et ordonner la distribution judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2014, ils étaient déboutés de leurs demandes.
Par actes du 6 janvier 2015, M. [W] [Y], la société Hoche A et la société Hoche B ont fait assigner Mme [M] [J], M. [E] [K], M. [H] [F] et le bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle ès qualités et ès qualités de responsable du compte séquestre des avocats, devant le tribunal de grande instance de Bergerac, aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal l’a déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Niort.
Par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement du juge de l’exécution de La Rochelle du 7 octobre 2014.
Par ordonnance du 30 août 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort a sursis à statuer dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur les recours formés à l’encontre des décisions du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, du 9 septembre 2010 et du 7 octobre 2014.
Par arrêt du 5 janvier 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 13 octobre 2015.
Par arrêt du 23 février 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution de La Rochelle du 9 septembre 2010.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Niort a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté les demandes de M. [W] [Y], la société Hoche A et la société Hoche B à l’encontre de M. [H] [F],
— rejeté les demandes de M. [W] [Y], la société Hoche A et la société Hoche B à l’encontre du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort,
— dit que Mme [M] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [Y],
— dit que M. [E] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [Y],
— rejeté les demandes de la société Hoche A et la société Hoche B,
— condamné in solidum Mme [M] [J] et M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice,
— rejeté le surplus des demandes financières de M. [W] [Y],
— condamné in solidum Mme [M] [J] et M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [J] et M. [E] [K] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
M. [W] [Y], la SCI Hoche A et la SCI Hoche B ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a :
— renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— dit que le dossier sera transmis à cette juridiction aux soins du greffe avec une copie de la décision,
— réservé les dépens de l’incident, qui seront tranchés avec le fond de l’affaire.
La cour d’appel de Bordeaux a été saisie par transmission du dossier au greffe le 28 septembre 2020.
Le 30 novembre 2021, M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B ont déposé des conclusions d’incident aux fins notamment de voir condamner M. [H] [F] à communiquer sous astreinte le titre sur lequel le Crédit Lyonnais a fondé sa demande et la preuve de l’inscription d’hypothèque définitive avant le 31 mai 2000.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces et condamné in solidum M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer à M. [H] [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions déposées le 6 mars 2023, la SCI Hoche A, la SCI Hoche B et M. [Y] demandent à la cour de :
In limine litis
— déclarer les conclusions déposées par le bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle et du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’ordre des Avocats de La Rochelle, le 28 septembre 2020 et rejetées par la cour d’appel de Poitiers caduques et sa constitution du 19 octobre 2020 irrecevable pour les raisons sus indiquées,
— juger que Mme [J] n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois qui lui était imparti en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— juger en conséquence, qu’elle n’est plus à même d’intervenir aux débats,
Au fond
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 3 février 2020, en ce qu’il a : '- Rejeté les demandes de M. [W] [Y], la société Hoche A et la société Hoche B à l’encontre de M. [H] [F], Rejeté les demandes de M. [W] [Y], la société Hoche A et la société Hoche B à l’encontre du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort, Rejeté les demandes de la société Hoche A et la société Hoche B, Condamné in solidum Mme [M] [J] et M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice, Rejeté le surplus des demandes financières de M. [W] [Y], Condamné in solidum Mme [M] [J] et M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— rejeter les appels incidents formés par M. [H] [F], Mme [M] [J], M. [E] [K], et subsidiairement du Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, et du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 03 février 2020, en ce qu’il a : '- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort, Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, Dit que Mme [M] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [Y], Dit que M. [E] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [Y]',
— juger que l’action engagée par M. [W] [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à l’encontre du Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, et du Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, est recevable,
— à défaut, juger que la constitution du Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, et du Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 814 du code civil et rejeter en conséquence ses écritures,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour D’appel de Poitiers le 13 octobre 2015,
— juger que Me Brigitte Mazaré, Me [H] [L], Me François Drageon, Le Bâtonnier de L’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission pour les raisons sus évoquées,
— juger que ces fautes ont causé un préjudice tant à M. [Y] qu’aux SCI Hoche A et Hoche B,
— recevoir en conséquence les demandes indemnitaires de M. [Y] mais également des SCI Hoche A et Hoche B,
— condamner solidairement Me [M] [J], Me [H] [L], Me François Drageon, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, à verser à M. [Y] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner solidairement Me [M] [J], Me [H] [L], Me François Drageon, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, à verser à M. [Y] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices connexes,
— condamner Me Brigitte Mazaré, Me [H] [L], Me François Drageon, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle, à verser solidairement à M. [Y] ainsi qu’aux SCI Hoche A et Hoche B prises en la personne de leur représentant légal, la somme de 3 999,56 € pour leur préjudice matériel consécutif aux intérêts non versés par le séquestre entre 2010 et 2013,
— condamner solidairement Me [M] [J], Me [H] [L], Me François Drageon, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, à verser solidairement à Monsieur [Y] ainsi qu’aux SCI Hoche A et Hoche B prises en la personne de leur représentant légal la somme de 376 285,00 €, montant de leur préjudice matériel, arrêté à la date du 01 mars 2023, consécutif aux distributions des prix de vente auxquelles ils les ont injustement privé de concourir,
— juger que le montant de cette indemnisation en capital de 376 285,00 € portera intérêt au taux de 5% l’an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er mars 2023, date de son arrêté, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour à intervenir,
— condamner solidairement les mêmes intimés au paiement de cette somme complémentaire à liquider comme ci dessus indiqué au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A défaut, et si la cour devait confirmer le rejet les demandes des deux SCI,
— condamner Me Brigitte Mazaré, Me [H] [L], Me François Drageon, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, à verser solidairement à M. [Y] seul la somme de 376 285,00 €, montant du préjudice matériel, arrêté à la date du 01 mars 2023, consécutif aux distributions des prix de vente auxquelles ils les ont injustement privé de concourir,
— juger que le montant de cette indemnisation en capital de 376 285,00 € portera intérêt au taux de 5% l’an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er mars 2023, date de son arrêté, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour à intervenir,
— condamner solidairement les mêmes intimés au paiement de cette somme complémentaire à liquider comme ci dessus indiqué au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner sous la même solidarité Me [M] [J], Me [H] [L], Me François Drageon, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort agissant en qualité de représentant de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, Le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, agissant en qualité de responsable du compte séquestre de l’Ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort, à verser à M. [Y] ainsi qu’aux SCI Hoche A et Hoche B prises en la personne de leur représentant légal, la somme de 15 120,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er février 2021, Me [M] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 3 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SCI Hoche A et la SCI Hoche B,
— réformer en revanche le jugement :
— en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [M] [J] à l’égard de M. [W] [Y],
— en ce qu’il a condamné Maître [M] [J] à régler à M. [W] [Y] une somme de 7.000 € en réparation de son préjudice outre une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Maître [M] [J] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces différents chefs :
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action en responsabilité exercée par M. [W] [Y] et les sociétés civiles Hoche A et B à l’encontre de Maître Brigitte Mazaré,
— débouter par conséquent M. [W] [Y] et les sociétés civiles Hoche A et B de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître Brigitte Mazaré,
— condamner in solidum M. [W] [Y] et les sociétés civiles Hoche A et B à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [W] [Y] et les sociétés civiles Hoche A et B aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 février 2023, Me [E] [K] prie la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident.
— juger irrecevables les prétentions des SCI Hoche A et Hoche B à l’encontre de Maître [K], en l’absence de tout lien contractuel,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions des SCI Hoche A et Hoche B à l’encontre de Maître [E] [K],
Pour le surplus,
— juger que M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B ne justifient d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de Maître [K],
— juger que M.[Y] et les SCI Hoche A et Hoche B ne peuvent se prévaloir d’une quelconque perte de chance à l’encontre de Maître [K],
— infirmer en conséquence le jugement entrepris ce qu’il a :
— dit que M. [E] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [Y],
— condamné M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [E] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] [K] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître François Drageon,
— condamner in solidum M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer à Maître [E] [K] une somme de 8.000 € sur le fondement article 700 du code procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B aux entiers dépens, tant de première Instance que d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er mars 2023, Me [H] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 3 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SCI Hoche A et la SCI Hoche B à l’encontre du concluant,
En conséquence,
— débouter M. [W] [Y], la société Civile Hoche A et la société Civile Hoche B de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de M. [H] [F],
— réformer en revanche le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. [H] [F] à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [W] [Y], la société Civile Hoche A et la société Civile Hoche B à payer à Maître [F] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [W] [Y], la société Civile Hoche A et la société Civile Hoche B à payer à Maître [F] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] [Y], la société Civile Hoche A et la société Civile Hoche B aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 2 février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort agissant en qualité de bâtonnier et en qualité de responsable du compte séquestre de l’ordre, demande à la cour de :
A titre principal,
— se déclarer incompétente pour examiner le moyen tiré de la caducité des écritures d’appel et de l’irrecevabilité de la constitution du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort,
Subsidiairement,
— débouter M. [W] [Y] et les SCI Hoche A & B de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les écritures d’appel incident et la constitution du bâtonnier de l’odre des avocats de La Rochelle-Rochefort,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 3 février 2020 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité civile du bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle ' Rochefort,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [Y] et des sociétés civiles Hoche A et B dirigées contre le ' bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle',
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [Y] et des Sociétés Civiles Hoche A et B dirigées contre le ' bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle ès qualité de responsable du compte séquestre ',
Subsidiairement encore,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] [Y] et des Sociétés Civiles Hoche A et B, dirigées contre le bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort,
Incidemment,
— condamner M. [W] [Y] et les Sociétés Civiles Hoche A et B à régler une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 mars 2023, l’instruction étant clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
1- sur l’irrecevabilité des conclusions du 28 septembre 2020 du bâtonnier de La Rochelle et de sa constitution du 19 octobre 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les appelants qui n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état, ne sont pas recevables à invoquer devant la cour l’irrecevabilité des conclusions déposées par le bâtonnier de La Rochelle le 28 septembre 2020 devant la cour d’appel de Poitiers qui s’était dessaisie le 22 septembre 2020 au profit de la cour d’appel de Bordeaux.
Pour ce qui concerne la constitution d’avocat du bâtonnier intervenue le 19 octobre 2020 devant celle ci et dont l’irrecevabilité peut être soumise à la cour, s’agissant d’un acte de procédure non visé par l’article 914 précité, les appelants n’indiquent pas pour quelles raisons elle serait irrecevable puisqu’ils se contentent d’affirmer que la question se pose alors qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le bâtonnier a constitué avocat dans le mois de l’invitation adressée par le greffe de la cour le 28 septembre 2020.
Ces moyens d’irrecevabilité seront donc rejetés
2- Sur l’irrecevabilité de la constitution de Me Mazare
Si la constitution de Me [J] a bien été formalisée le 8 décembre 2020, au delà du délai d’un mois édicté par l’article 82 du code de procédure civile, il convient de relever que l’alinéa 3 de ce texte ne prévoit que la sanction de la radiation dans le cas où aucune des parties n’aurait constitué avocat dans ce délai, ce qui n’est pas le cas de sorte que ce retard n’emporte aucune conséquence procédurale.
Sur les fins de non recevoir
1- Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le ' bâtonnier de l’ordre des
avocats de la Rochelle ' et contre le ' bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle pris en sa qualité de responsable du compte séquestre des avocats '.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le bâtonnier de l’ordre des avocats ne jouit pas de la personnalité civile qui n’est reconnue qu’à l’ordre qu’il représente, en application de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, c’est à juste titre que le bâtonnier soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée en sa double qualité, faute de capacité pour agir en défense en justice, le bâtonnier tel que désigné dans l’acte, n’ayant pas d’existence juridique.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s’agit pas là d’une nullité pour vice de forme imposant la démonstration d’un grief à celui qui s’en prévaut mais d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en ce qu’elle touche au défaut de capacité d’ester en justice, ainsi qu’il est dit à l’article 117 du code de procédure civile, étant observé que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique ne peut être couverte (Civ 2ème 11 sept.2003 n°01-14.493 P).
En conséquence, le jugement qui a rejeté cette fin de non recevoir sera réformé et les demandes des appelants à l’égard du ' bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle ' en cette qualité et du 'bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle pris en sa qualité de responsable du compte séquestre des avocats ' seront déclarées irrecevables, ce qui rend sans objet l’examen de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
2- sur l’irrecevabilité des demandes des SCI Hoche A et B
Me [K] et Me [J] font valoir que les demandes des SCI Hoche A et B formées à leur encontre sur un fondement contractuel sont irrecevables en ce qu’ils n’ont été chargés que de la défense de M.[Y].
Sur ce point, Me [J] soutient que les appelants prétendent, pour la première fois dans leurs conclusions responsives, que le jugement mériterait d’être réformé en ce qu’il a écarté l’intérêt à agir des SCI Hoche A et B, méconnaissant en cela les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile imposant à peine d’irrecevabilité, de 'présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
Cependant, après production en cours de délibéré, à la demande de la cour, des premières conclusions des appelants déposées le 29 juin 2020 devant lacour d’appel de Poitiers, il apparaît que la réformation du jugement entrepris était bien demandée sur ce point dans ces écritures sollicitant en conséquence la reconnaissance des fautes des intimés et l’indemnisation des préjudices subis tant par M.[Y] que par les SCI Hoche A et B.
Me [F] souligne pour sa part qu’en sa qualité d’avocat du créancier poursuivant, il n’est tenu d’aucune obligation de conseil ou d’un devoir de loyauté à l’égard des tiers.
Cependant, les appelants répliquent à juste titre que les SCI sont recevables à engager une action fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil dès lors que seraient reconnus des manquements contractuels des conseils de M.[Y] leur ayant causé un préjudice consistant en la vente de leurs actifs ou des fautes délictuelles de Me [F] dans l’exercice de sa mission, contribuant à ce même préjudice.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté et les demandes de l’ensemble des appelants seront examinées au fond.
Sur le fond
1-Sur les demandes dirigées contre Me [L]
Les appelants reprochent à Me [F], conseil du Crédit Lyonnais, créancier poursuivant, la signification du projet de distribution à une mauvaise adresse de M.[Y], une rétention fautive d’information et l’absence de vérification des déclarations de céance.
S’agissant de la signification du projet de distribution, outre qu’il n’est pas démontré que Me [F] disposait d’une autre adresse, il apparaît que la signification a été délivrée régulièrement le 5 juillet 2010 à l’étude, en l’absence de M.[Y] dont l’huissier a vérifié l’adresse auprès d’un voisin .
Au demeurant, il ressort des pièces des appelants eux mêmes que M.[Y] a bien reçu les deux projets de distribution qu’il évoque à plusieurs reprises dans ses courriers à Me [K] (pièces 71, 26 et 30 courriers des 1er août, 22 août et 25 août 2010), réception qui est intervenue dans les jours ayant suivi la signification puisqu’il indique dans un courrier du 14 avril 2011 toujours adressé à Me [K] (pièce 42):
'… quand j’ai réagi à la suite de la signification du projet de distribution le 5 juillet et à la suite de ma visite consécutive à ton cabinet mi juillet'.
Ce premier grief manque donc en fait.
Pour ce qui concerne le second, la responsabilité délictuelle de l’avocat ne peut être recherchée sur la base d’un manquement aux devoirs d’information et de loyauté à l’égard des tiers ( Civ 1ère 22 mai 2001 n°98621.799).
C’est donc en vain que les appelants qui n’avaient pas chargé Me [F] de leurs intérêts, lui reprochent de ne pas avoir informé ses confrères qu’une ordonnance d’homologation avait été rendue le 9 septembre 2010 et que les fonds avaient été distribués alors que le code des procédures civiles d’exécution ne met à la charge du créancier poursuivant que l’obligation d’informer le débiteur poursuivi et non son conseil.
Par aillleurs, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, il apparaît que Me [J] a bien écrit à Me [F] à deux reprises le 19 octobre 2009 et le 8 février 2010 pour l’informer qu’elle assistait M.[Y] et lui demander des informations sur la procédure en cours et qu’elle a reçu réponse de Me [F] le 29 octobre 2009 (pièces 11 et 12 de Me [J]) , démarches dont Me [J] a rendu compte à M.[Y] notamment par un courrier du 5 novembre 2009 dans lequel elle l’informe que le conseil du créancier poursuivant a initié la procédure de distribution régie par les anciennes dispositions en sollicitant les déclarations de créances des autres créanciers pour établir un état ordonné conforme aux dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (pièce 19 de M.[Y]).
Comme le note Me [F], aucune rétention d’information ne peut lui être reprochée au vu de ces échanges de courriers qui sont tous antérieurs à la signification des projets de distribution du 5 juillet 2010 et à l’ordonnance d’homologation du 9 septembre 2010 dont la notification incombe au greffe du juge de l’exécution et non au créancier poursuivant.
Il sera en outre observé que les appelants étaient régulièrement informés par la signification du 5 juillet 2010 des possibilités de contestation des projets de distribution et que M.[Y] avait parfaite connaissance du dépôt de la requête en homologation, conformément aux informations figurant dans l’acte de signification du 5 juillet 2010 rappelant les dispositions de l’article 117 du décret précité du 27 juillet 2006,qui accorde au créancier un délai de 30 jours pour ce faire, comme le montre le courrier adressé à Me [K] le 31 août 2010 (pièce [Y] n° 31).
Le troisième grief n’est pas plus établi dès lors qu’il n’appartient pas au créancier poursuivant de vérifier les déclarations de créance qui ont d’ailleurs été homologuées par les décisions de justice rappelées plus haut, aujourd’hui définitives.
Le rejet des demandes formées à l’encontre de Me [F] sera ainsi confirmé
2- Sur les demandes dirigées contre Me [J]
Les appelants fondent leurs demandes sur plusieurs griefs à l’encontre de Me [J] qui a accepté le 24 septembre 2009 de représenter M.[Y] dans la procédure de distribution au titre de l’aide juridictionnelle et qui a été déchargée de sa mission le 25 août 2010 par courrier recommandé de M.[Y]
* Me [J] n’a jamais reçu ni rencontré son client et elle ne l’a pas informé de son changement d’adresse
Il résulte des pièces produites aux débats que les échanges entre l’avocat et son client ont eu lieu par écrit ou par téléphone, que M.[Y] mentionnait dans ses courriers une adresse chez M.[B].[Y] à [Localité 10] et qu’en réponse à la demande de rendez vous qui lui a été adressée en novembre 2009, Me [J] lui a répondu à juste titre le 20 novembre 2009 (pièce [J] n° 9) qu’il convenait d’abord d’attendre le retour des informations de ses confrères, notamment de l’avocat du créancier poursuivant et des informations sur les déclarations de créance.
Par ailleurs, en réponse à un courriel de M.[Y] du 6 février 2010, elle lui a notifié sa nouvelle adresse à [Localité 12] de sorte que cette première série de griefs n’est pas constituée.
*Me [J] ne s’est pas constituée pour M.[Y] et les SCI Hoche auprès du juge de l’exécution et n’a pas pris les initiatives nécessaires à la défense de son client
Me Mazare a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M.[Y] et non les SCI qui ne sont donc pas fondées à invoquer ce grief d’autant que si M.[Y] a bien demandé à son avocat d’intervenir pour son compte auprès du juge de l’exécution par courrier du 14 décembre 2009, aucune demande en ce sens n’a été faite pour le compte des SCI.
C’est en vain que les appelants, renversant la charge de la preuve, prétendent que ni Me [J], ni Me [K] dans leurs correspondances n’ont dit ou écrit qu’ils n’intervenaient pas pour les SCI alors qu’il revient à celles ci, au contraire, de démontrer que dans les écrits entre parties, il était précisé que les avocats intervenaient pour leur compte.
Il suffira de constater sur ce point, et ceci est valable à l’égard de Me [J] comme de Me [K], que l’ensemble des écrits échangés avec les intimés ne sont libellés qu’au seul nom de M.[Y].
Par ailleurs, lorsque M.[Y] demande à Me [J] de se constituer pour lui devant le juge de l’exécution, ce magistrat n’est pas encore saisi de la procédure de distribution et dans son courriel du 7 février 2010 (pièce 10 de Me [J]), Me [J] propose à son client d’attendre l’issue de la distribution amiable engagée avant de saisir le juge de l’exécution d’une demande de distribution judiciaire, observant en cela les prescriptions de l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit l’engagement de la procédure de distribution judiciaire en cas de défaut de diligence de la partie poursuivante ou d’accord sur le projet de distribution amiable.
Ensuite, il ressort des pièces soumises à la cour que M.[Y] n’a pas communiqué à Me [J] les projets de distribution amiable signifiés le 5 juillet 2010, laissant ainsi courir le délai de 15 jours pour former contestation et réclamation, que Me [K] a informé Me [J] le 5 août 2010 qu’il intervenait dorénavant pour M.[Y] (pièce n° 2 [J]) et que M.[Y] a notifié à Me [J] le 25 août 2010 qu’elle était déchargée de sa mission (pièce 28 [Y]).
En conséquence , c’est à tort que le premier juge a retenu une faute de Me [J] alors que celle ci n’avait pas à se constituer devant un juge non saisi tant que la procédure amiable était en cours, procédure dont elle avait informé son client de l’état d’avancement après contact avec Me [F] ainsi que rappelé ci dessus et qu’en omettant d’aviser Me [J] de la réception des projets de distribution le 5 juillet 2010, M.[Y] n’a pas permis à son conseil d’exercer en temps utile les recours ouverts, étant observé que Me [J] était avisée dès le 5 août 2010 de l’intervention de Me [K] en ses lieu et place pour le compte de M.[Y].
Les demandes indemnitaires dirigées contre Me [J] seront donc rejetées par infirmation du jugement.
3- Sur les demandes dirigées contre Me [K]
Il est fait essentiellement grief à Me [K] de ne pas s’être constitué devant le juge de l’exécution pour le compte de M.[Y] et de deux SCI, de ne pas avoir réclamé communication des pièces au greffe des saisies immobilières, de ne pas avoir fait opposition aux projets de distribution et de ne pas avoir entrepris de démarches pour obtenir le paiement du reliquat du compte séquestre revenant aux appelants.
Il a été rappelé plus haut que rien n’établit au dossier que Me [J] et [K], commis successivement à la défense des intérêts de M.[Y] au titre de l’aide juridictionnelle, aient été chargés de représenter les SCI.
Ensuite, Me [K] n’a été régulièrement en charge des intérêts de M.[Y] qu’à compter du 25 août 2010, date à laquelle M.[Y] a notifié à Me [J] qu’elle était déchargée de ses intérêts.
Au surplus, même s’il était considéré, comme le soutiennent les appelants, que Me [K] aurait été missionné dès le début du mois d’août 2010, il n’en reste pas moins qu’à cette date, le délai de quinzaine pour contester les projets de distribution signifiés le 5 juillet 2010 avait déjà expiré de sorte que l’inaction imputée à Me [K] est sans effet sur la réalisation du préjudice invoqué tenant à l’absence d’opposition aux projets de distribution et à leur homologation par le juge de l’exécution par ordonnance du 9 septembre 2010.
En tout état de cause, à la lecture de l’arrêt de la cour de cassation du 23 février 2017, il apparaît que les appelants ont effectivement pu former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’homologation, seul recours ouvert en la matière puisque la cour de cassation, dans son arrêt du 5 janvier 2017, a rappelé que l’ordonnance d’homologation était une décision non contradictoire à laquelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile n’étaient pas applicables de sorte que la cour d’appel de Poitiers avait, à bon droit déclaré irrecevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance.
Or, le pourvoi en cassation ainsi ouvert à l’encontre de l’ordonnance d’homologation du 9 septembre 2010 a lui aussi été rejeté par l’arrêt du 23 février 2017, aux motifs essentiels, au vu rapport aux fins de rejet non spécialement motivé, que faute d’avoir contesté le projet de distribution dans le délai de 15 jours, le débiteur est réputé l’avoir accepté, qu’il ne peut alors plus revenir sur son accord tacite et, qu’en l’absence de contestation de la part du destinataire de la notification qui était seul en mesure de se prévaloir de l’irrégularité de forme invoquée ( absence de mention, dans la notification du projet de distribution, que la contestation doit être formée par acte d’avocat à avocat), le juge n’avait pas à rechercher si la forme de la notification était régulière et contenait bien toutes les mentions prescrites par l’article R332-5 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’avoir le pouvoir de relever d’office la nullité de l’acte de notification.
Il résulte de ce qui précède que seule l’absence de contestation des projets de distribution amiable dans les 15 jours de leur réception est à l’origine du préjudice invoqué par les appelants, que M.[Y] qui n’a pas communiqué ces projets à Me [J] et n’a déchargé celle ci de sa mission au profit de Me [K] qu’après expiration du délai de contestation, n’est pas fondé à reprocher à ses conseils successifs d’être à l’origine du défaut de contestation de la procédure amiable.
Il l’est d’autant moins qu’il a effectivement pu contester l’ordonnance d’homologation de la distribution amiable par la voie du recours en cassation ouvert et qu’il en a été débouté de sorte qu’il ne justifie d’aucune perte de chance de ne pas avoir pu contester les créances objet de la distribution amiable.
Enfin, s’agissant du grief relatif à l’absence de démarches tendant au paiement du reliquat du compte séquestre, il sera observé d’une part que les appelants ont bien obtenu paiement de ce reliquat de 30.688,14€ le 10 avril 2013 et d’autre part que le préjudice résultant d’un paiement tardif de ce reliquat ne pourrait être imputé qu’au bâtonnier en sa qualité de séquestre alors que ce débat ne peut avoir lieu au regard de l’irrecevablité des demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Au surplus, et pour ne pas éluder le débat de fond, il convient de se reporter sur les causes de ce paiement tardif, à la décision de la cour d’appel de Poitiers qui, dans son arrêt du 13 octobre 2015, s’est prononcée comme suit:
'Il est constant que les fruits des ventes de biens saisis ont été consignés entre les mains du Bâtonnier de La Rochelle en sa qualité de séquestre, en vue de leur distribution aux différents créanciers qui sont, outre le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit Foncier et la SCI Farah. Il n’est pas davantage contesté que le 10 avril 2013, M.[Y] et les SCI HOCHE a et B ont reçu la somme de 30.688,14€ intérêts inclus, provenant du compte séquestre, somme correspondant au reliquat du prix des ventes judiciaires après règlement de toutes les sommes dues au créancier sus-désignés.
S’il ne peut qu’être constaté que le versement fait aux appelants par le Bâtonnier ès-qualité de séquestre est intervenu largement après celui fait aux autres créanciers qui avaient reçu leur règlement en octobre 2010, ceci résulte en grande partie des multiples contestations émises par le débiteur saisi sur la régularité de la procédure de distribution et notamment, le montant des sommes distribuées aux créanciers. Il n’est établi de ce fait aucun manquement du Bâtonnier ès qualité à ses obligations, les échanges de correspondances versées aux débats démontrent qu’à chaque réclamation de M.[Y], il a été fait une réponse, peu important à cet égard que les réponses n’aient pas satisfait ce dernier, aucune inaction ou résistance particulière ne peut être peut imputée au séquestre qui a agi avec la prudence que nécessitait la complexité de la situation créée principalement par les multiples démarches, parfois contradictoires entre elles, initiées par M.[Y] et les SCI '.
Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de Me [K] et l’a condamné à indemniser M.[Y] sera en conséquence infirmé et les demandes des appelants seront rejetées.
4-Sur les demandes de Me [L]
Au regard des allégations erronées et injurieuses des appelants portées à l’encontre de Me [F] qui se voit notamment accusé dans leurs écritures ' de manquements délibérés caractérisés par une volonté malicieuse', de 'rétention d’information constitutive d’une faute dès lors qu’elle tend à tromper son contradicteur’ et de 'véritable détournement d’actif', cet intimé est fondé à obtenir réparation des atteintes téméraires à sa probité et à sa loyauté commises par les appelants qui seront condamnés in solidum à lui verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts
6- Sur les autres demandes
Les appelants supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et Il sera alloué aux parties intimées chacune la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette les demandes d’irrecevabilité des conclusions du 28 septembre 2020 du bâtonnier de La Rochelle, de sa constitution du 19 octobre 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux et d’irrecevabilité de la constitution de Me [J];
Confirme le jugement du 3 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Hoche A et la société Hoche B,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau;
Déclare irrecevables les demandes des appelants à l’égard du ' bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle ' en cette qualité et du 'bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle pris en sa qualité de responsable du compte séquestre des avocats ';
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [F], de Me [J] et de Me Drageon;
Condamne in solidum M.[Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer à Me [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne in solidum M.[Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € chacun à Me [F], à Me [J], à Me Drageon et au batonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle pris en sa double qualité;
Condamne in solidum M.[Y] et les SCI Hoche A et Hoche B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de Me [J] et de Me Drageon, sur leur demande, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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