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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 mai 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03623 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4Y
Minute n° : 26/222
ORDONNANCE du 18 Mai 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.À.R.L. ARA TELECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 12 Mai 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, dans le litige opposant la Sarl Ara Télécom à la Sarl [N], exécutoire de droit par provision ;
Vu l’appel interjeté par la Sarl Ara Télécom par déclaration en date du 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 03 décembre 2025 ;
Vu la requête en date du 2 mars 2026 formée par la Sarl [N], sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens de l’instance sur incident et au paiement d’une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la Sarl Ara Télécom en date du 2 avril 2026, par lesquelles elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sarl [N] du 7 mai 2026 demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle retire sa demande en radiation et qu’il soit jugé ce que de droit quant aux frais ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 12 mai 2026 ;
SUR CE
Il convient de donner acte à l’intimée du retrait de la requête.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à la Sarl [N] du retrait de la requête en radiation,
DEBOUTONS la Sarl Ara Télécom de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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