Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 juin 2023, n° 22/09804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 juin 2022, N° 2023/M191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 22/09804 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTZ
Ordonnance n° 2023/ M191
M. [W] [G] venant au droits de [Z] [G], décédé
Représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocate au barreau de TOULON
Appelant – défendeur à l’incident
S.C.I. BRUN
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée – demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l’audience du 16 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [W] [G] à la SCI Brun.
Vu la déclaration d’appel du 7 juillet 2022, par M. [W] [G].
Vu les conclusions d’incident transmises le 13 mars 2021, par la SCI Brun et ses conclusions du 14 mai 2023.
Vu les conclusions en réponse transmises le 2 mai 2023, par M. [W] [G].
SUR CE
La SCI Brun réclame que les conclusions d’intimé sur appel incident du 22 décembre 2022 par M.[W] [G] soient déclarées irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été transmises dans le délai d’un mois après celui-ci, comme l’exige l’article 905-2 du code de procédure civile.
M [G] affirme qu’en sa qualité d’appelant, il pouvait et peut toujours conclure et notifier
des pièces à tout moment, sans être tenu par un quelconque délai et que c’est es qualité qu’il le fit le 22 décembre 2022.
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ' dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ' pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce texte ne s’applique qu’à une partie nouvelle dans la procédure et non à l’appelant principal ayant conclu dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire prescrit par le texte susvisé, ce qui est le cas en l’espèce.
À ce titre M. [G] n’a pas qualité d’intimé un appel incident.
En effet, l’affaire a été fixée par ordonnance du 17 octobre 2022 et ses premières conclusions ont été transmises et notifiées le 20 octobre 2022.
Les conclusions et pièces à l’appui notifiées et déposées le 22 décembre 2022 par M.[W] [G] sont, en conséquence, recevables.
La demande formée par la SCI Brun est, donc, rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables, les conclusions et pièces à l’appui notifiées et déposées le 22 décembre 2022 par M.[W] [G].
Rejetons les demandes formées par la SCI Brun.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI Brun aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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