Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 25/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2025, N° 23/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/04073 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2025 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil RG n° 23/00778
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Mme [K] [G] (Conjoint)
INTIMEE
[Localité 2] (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [V] (l’assuré) d’un jugement rendu le 11 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 avril 2016, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) a attribué à M. [V] (l’assuré) une pension d’invalidité de deuxième catégorie, à effet du 1er mai 2016.
Par courrier du 05 décembre 2020, la [1] a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 2 994,51 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité versés pour la période du 1er août au 31 octobre 2020, au motif qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 31 juillet 2020.
Par courrier du 08 octobre 2021, la [1] a notifié à l’intéressé la suppression de sa pension d’invalidité à effet du 1er décembre 2019, ainsi qu’un indu d’un montant de 8 947,93 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 et pour le mois de novembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2022, l’assuré a sollicité la remise de sa dette, en raison de son impécuniosité, rappelant qu’il n’était pas responsable de la situation.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % sur le solde de sa dette, ramenant ainsi le montant d’indu à la somme de 5 686,32 euros.
Le 30 janvier 2023, la [1] a notifié à M. [V] une mise en demeure de payer la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de l’indu après retenues sur prestations.
Par courrier du 6 février 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la régularité de la mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2023, l’intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le bien-fondé de l’indu.
Par jugement du 11 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré le recours de M. [V] irrecevable ;
— Condamné M. [V] à payer à titre reconventionnel à la [1] la somme de 5 553,42 euros en deniers ou en quittances pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Condamné M. [V] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la cour d’appel. Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement du 11 février 2025.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [V], assistée de son épouse, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025,
— Déclarer recevable son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
— Annuler l’indu qui lui a été notifié,
— Ordonner le réexamen de son dossier d’indu.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil :
Le tribunal a retenu que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à M. [V] le 9 mai 2023 et que le tribunal avait été saisi par requête le 11 juillet 2023 c’est-à-dire au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Moyens des parties :
M. [V] expose qu’il a toujours donné suite aux courriers qu’il a reçus. Il rappelle qu’il ne parle pas français et que c’est son épouse qui assure le suivi de ses demandes. Il précise qu’au jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable, son épouse se trouvait à l’étranger, au chevet de sa s’ur en fin de vie, ce qui explique que le recours n’a été formalisé qu’à son retour.
La [1] fait valoir que M. [V] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de formuler son recours contre la décision de la commission de recours amiable et rappelle que l’illettrisme ne constitue pas un cas de force majeure.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que :
« III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception daté et signé que la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2023 a été présentée à M. [V] le 04 mai 2023 et que le courrier a été effectivement distribué le 09 mai 2023. Dans la notification, il était expressément indiqué : « Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de présenter un recours dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification (article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale) par requête remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du : Tribunal judiciaire de Créteil ' Pôle social ' [Adresse 3] ».
Le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été formé par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2023.
Ainsi, le recours a été effectué tardivement. Il est à ce titre irrecevable.
Le texte ne prévoit aucune prorogation de délai pour cause d’illettrisme, étant au surplus souligné que ce point n’est pas justifié.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel. Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’aborder les demandes formées par M. [V] au fond (annulation de l’indu et réexamen du dossier).
Sur les demandes accessoires :
M. [V], qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer les dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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