Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 novembre 2023, N° 22/111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/762
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYD JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 8 novembre 2023, enregistrée sous le
n° 22/111
[F]
C/
[W]
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 29 juillet 1952 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [R] [W]
né le 4 février 1979 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [T] [D], épouse [W]
née le 14 octobre 1979 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 1er juillet 2022, M. [R] [W] et Mme [T] [D], son épouse, ont assigné M. [G] [F] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— Vu les articles L. 131-1 à L.13l-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [G] [F] fixée par la cour d’appel à la somme de 500 euros par jour à compter du 17 juin 2021.
— Condamner M. [G] [F] à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [T] [D] épouse [W] la somme de 182 500 euros (Cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros) somme arrêtée au 17 juin 2022 et à parfaire jusqu’au jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [G] [F] à verser une astreinte définitive de 500 euros (Cinq cents euros) par jour de retard et pour une durée de 3 ans à compter du jour de son prononcé de la décision.
— Condamner en outre M. [G] [F] aux entier dépens ainsi qu’à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Bastia le 13 janvier 2021 à la somme de soixante-dix-mille euros (70 000 €) ;
Condamné Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de soixante-dix-mille euros (70 000 €) ;
Ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les quatre mois de la signification pendant une durée de deux années pour la réalisation du mur de soutènement en limites EF et ED consistant en la création d"une paroi cloutée avec voile de béton ;
Condamné Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de quatre mille euros (4 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [G] [F] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Bastia le 13 janvier 2021 à la somme de soixante-dix-mille euros (70 000 €) ;
Condamné Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €) ;
Ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les quatre mois de la signification pendant une durée de deux années pour la réalisation du mur de soutènement en limites EF et ED consistant en la création d"une paroi cloutée avec voile de béton ;
Condamné Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de quatre mille euros (4 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2024, M. [R] [W] et Mme [T] [D] ont demandé à la cour de :
«- Vu les articles L. 131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
— Condamner en outre M. [G] [F] aux entier dépens ainsi qu’à la somme de 5 500 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de la procédure a été différée au 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2024, M. [G] [F] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement appelé en ce qu’il a :
— liquidé à la somme de 70 000 euros l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 13 janvier 2021 ;
— condamné M. [F] à verser aux époux [W] la somme de 70 000 euros ;
— et ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les 4 mois de la signification pendant une durée de deux années pour la réalisation du mur de soutènement en limites EF et ED consistant en la création d’une paroi cloutée avec voile de béton ;
— condamné M. [F] au paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les époux [W] faute par eux de justifier d’un intérêt légitime à poursuivre l’exécution forcée de la décision ;
Déclarer irrecevables les époux [W] leur action étant constitutives d’un abus de droit ;
Débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Liquider à une somme symbolique l’astreinte prononcée par la cour d’appel et tenir pour satisfactoires les travaux de confortement réalisés par M. [F].
Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Le 5 septembre 2024, présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’il n’appartenait pas à l’appelant et à lui-même, alors que la préconisation de l’expert judiciaire pour réparer le désordre relevé, retenue par la cour d’appel de céans, est claire, excluant tout autre solution moins disante proposée par l’appelant, de valider les travaux réalisés, en l’absence de toute difficulté technique, la solution exécutée par l’appelant l’ayant été dans un seul souci d’économie, l’astreinte liquidée étant proportionnée au désordre relevé. Il a prononcé une nouvelle astreinte l’obligation de faire pesant sur l’appelant n’ayant pas été satisfaite.
*Sur l’intérêt à agir des époux [W]/[D]
M. [G] [F] dénie tout intérêt à agir dans le cadre d’une demande de liquidation d’astreinte affirmant que les travaux qu’il a réalisés, même s’ils ne sont pas ceux préconisés par l’expert et retenus par l’arrêt du 13 janvier 2021, répondent à la seule justification de leur réalisation, à savoir la cessation de la situation de danger existant en l’absence de mur.
Or, M. [G] [F] reconnaît lui-même ne pas avoir respecté les préconisations de l’expert développées dans le dispositif de l’arrêt précité aujourd’hui définitif et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
Par cette simple reconnaissance du non-respect de son obligation de faire, M. [G] [F] justifie l’intérêt à agir des demandeurs de première instance, intimés devant la présente juridiction en exécution de la décision de justice prononcée et aujourd’hui définitive.
Cette fin de non-recevoir est rejetée, la demande présentée étant parfaitement recevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point..
*Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère».
En l’espèce, par arrêt du 13 janvier 2021, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a
«Confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] [F] à exécuter ou à faire exécuter les travaux confortatifs préconisés par M. [C] [K], expert judiciaire, en son rapport définitif en date du 30 mars 2014, à savoir la création d’une paroi cloutée avec voile béton (pages 24 et 25 du rapport précité) en limites E-F et E-D, évaluée à la somme globale de 68 300,79 euros, et en ce qu’elle a débouté M. [R] [W] et Mme [T] [D] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, l’a infirmé pour le surplus des dispositions soumises à l’examen de la cour, ordonné à M. [G] [F] de construire ou faire construire un petit muret en limite IJ, le coût des travaux ayant été évalués par l’expert à la somme de 7 447 euros ;
dit que faute pour M. [G] [F] d’exécuter ou faire exécuter l’intégralité des travaux résultant de la présente décision, il sera redevable, passé un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.»
Il est aussi clairement indiqué dans la motivation de cet arrêt que M. [G] [F] avait demandé à être autorisé à réaliser des travaux différents de ceux préconisés par l’expert et que cette option avait été rejetée ; il s’agissait de la construction d’un mur de soutènement à semelle inversée pour 3 375 euros solution, proposée par M. Salini.-pages n°11 et 12 de l’arrêt.
Pour expliquer sa non-exécution du dispositif de l’arrêt précité, l’appelant indique avoir, pour des raisons financières, matérielles et physiques, réalisé lui-même des travaux différents de ceux préconisés, selon lui pour mettre fin à une situation de danger, expliquant que la solution expertale nécessitait la constitution d’une servitude de tréfond sur le fonds d’autrui, compte tenu de la pénétration de tiges d’acier sur le fonds des époux [W]/ [D].
Face à cet argumentaire, les intimés indiquent n’avoir jamais refusé la servitude de tréfonds revendiquée, demandant eux-mêmes avec force l’exécution des travaux préconisés par l’expert, ce qui implique un tel accord relativement à cette servitude, anéantissant l’argument fallacieusement opposé.
M. [G] [F] ne nie pas ne pas avoir respecté les termes du dispositif de l’arrêt et, donc, les préconisations expertales pour remédier aux désordres relevés et, en cela, sans même que la cour ait la nécessité d’examiner le procès-verbal de constat produit en pièce n°22, censé démontrer cette violation.
Il ressort toutefois de la motivation de l’arrêt ayant retenu l’obligation de faire de M. [G] [F] et fixé une astreinte que la solution réalisée par l’appelant, consistant en la réalisation d’un mur banché avait été rejetée.
Il appartenait à l’appelant de s’y conformer.
De plus, ce dernier, dans une insistance lourde, fait valoir un rapport diagnostic sécurité réalisé par la S.A.S. Apave du 30 mars 2023, qui selon lui, écarterait tout risque d’effondrement de la paroi rocheuse retenue par le mur litigieux et donc mettrait fin aux risques sécuritaires soulevés par les intimés.
Toutefois, la lecture de la conclusion de ce rapport unilatéral est tout autre et est loin d’être aussi affirmative que le soutient l’appelant. Dans ce rapport en sa page n°4 -pièce n°19 des intimés-, il est mentionné «En l’état, l’élévation visible du mur de soutènement (épaisseur, section des aciers et mise en demeure) est conforme au plan d’exécution [et non au dispositif de l’arrêt et aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire] Nous rappelons que le jour de notre visite, la semelle du mur était coulée, nous ne pouvons donc émettre d’avis sur exécution de cet ouvrage», ce qui ne permet pas d’écarter le risque sécuritaire donc seule la solution retenue par la cour dans un arrêt aujourd’hui définitif permettait d’avoir la certitude de cessation.
Il convient donc de rejeter les moyens soulevés par l’appelant et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la proportionnalité de l’astreinte liquidée
Dans son rapport l’expert judiciaire chiffrait les travaux nécessaires à la somme globale de 68 300,79 euros toutes taxes comprise -page n°25 du rapport expertal- plus 7 447 euros toutes taxes comprises pour le petit muret lui aussi non réalisé selon les préconisations de l’expert, soit un montant global de 75 747,79 euros pour un litige qui a débuté en 2008-2009 !
Le montant de l’astreinte à liquider s’élève à la somme de 70 000 euros.
L’appelant fait valoir la disproportion existant entre le dommage résultant de son inaction et la somme qui lui est réclamée,
Or, il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, avec pour but d’éviter ou de limiter un certain enrichissement indu du créancier.
En l’espèce, il ressort du rapport expertal qu’une partie de la paroi s’est déjà effondrée en limites de propriété, que si les travaux qu’il préconise ne sont pas réalisés à temps, cela pourrait engendrer d’autres dégâts plus importants, portant atteinte au fonds des époux [W]/[D], ajoutant même qu'«il y a danger pour la vie d’autrui car il n’existe plus de barrière pour ne pas basculer 10 mètres plus bas» -page °23 du rapport.
Le coût des travaux préconisés -75 747,79 euros- par rapport au risque d’effondrement et au risque létal existants n’est pas disproportionné.
De même par rapport au coût final des travaux et aux risques encourus, le montant de l’astreinte à liquider à hauteur de 70 000 euros est tout à fait proportionné et est raisonnable, étant inférieur au coût des travaux eux-mêmes que l’appelant a volontairement, alors qu’il a travaillé, selon ses écritures, dans les travaux publics et le bâtiment, sciemment ignoré de réaliser pour n’en faire qu’à ses conditions alors que l’origine des désordres se trouve dans l’action de M. [G] [F] lui-même et pas ailleurs.
En conséquence, même si M. [G] [F] est dans une situation financière délicate démontrée, il n’en reste pas moins qu’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre le coût des travaux à réaliser et le montant de l’astreinte à liquider, compte tenu des risques, notamment, d’effondrement et létaux encourus par l’absence de respect du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2021 et de l’obligation de faire pesant sur M. [G] [F].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Il ressort de la procédure et des pièces déposées que l’appelant n’a toujours pas respecté ses obligation de faire résultant du dispositif de l’arrêt précité aujourd’hui définitif.
En conséquence, sans nécessité d’un examen plus prolongé d’une réalité dangereuse et incontestable, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. [G] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, la somme globale de 3 000 euros à M. [R] [W] et Mme [T] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [R] [W] et Mme [T] [D] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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