Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 21 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 3 avril 2025, N° 2025/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/29
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Juillet 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VV5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/00489)
Saisine de la cour : 22 Avril 2025
APPELANT
M. [J] [H] [R] à l’enseigne TEAM CARROSSERIE
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne et assisté par Me Olivier MAZZOLI, de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Organisme CAFAT
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, substituté par Me Magali MANUOHALALO, avocat du barreau.
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD
Siège social [Adresse 1]
comparante en personne
MINISTERE PUBLIC
21.07.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me MAZZOLI
Expéditions : – Me AUPLAT-GILLARDIN ;
— Copie CA ; TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] est immatriculé au Ridet pour une activité de carrosserie automobile à l’enseigne TEAM CARROSSERIE.
Des cotisations à la CAFAT sont restées impayées.
Par acte du 11 mars 2025, la CAFAT a fait citer M. [R] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
A l’audience, la CAFAT a fait valoir que sa créance s’élevait à 905.770 F.CFP correspondant à des cotisations et pénalité dues au titre du compte travailleur indépendant.
M. [R] n’a pas comparu.
Le 3 avril 2025, le tribunal a notamment:
CONSTATE l’état de cessation des paiements de M. [R] [J], [H] à l’enseigne TEAM CARROSSERIE ;
OUVERT la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R] [J];
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 3 OCTOBRE 2023 ;
DÉSIGNE Franck TARRATRE en qualité de juge commissaire titulaire et Béatrice HERVOUET-LAROQUE en qualité de juge commissaire suppléant,
DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD en qualité de liquidateur.
M. [R] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
— lui accorder le bénéfice de la juridictionnel provisoire est fixée des unités de valeur revenant à Me MARCOU – DORCHIES.
Il explique qu’il n’a pas été touché par la convocation devant le tribunal mixte de commerce.
Il reconnaît ne pas avoir payé certaines cotisations sociales mais soutient qu’il est toujours en activité, qu’il a des clients, et qu’un redressement judiciaire est possible.
La S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD demande à la cour de réformer le jugement et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public s’en remet à droit.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes certaines, liquides et exigibles.
En effet, il n’a pas réglé ses cotisations à la CAFAT depuis le 4eme trimestre 2020 jusqu’à son assignation alors que l’instance a été précédée de multiples rappels et mises en demeure préalables adressés par l’organisme social.
L’intéressé se trouve dans une situation financière particulièrement dégradée, les tentatives de saisies bancaire ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de carence les 22 avril 2022, 11 juillet 2022, 03 décembre 2024 et 25 janvier 2025, au motif que le compte bancaire présentait un solde trop faiblement créditeur ou nul ou débiteur.
L’intéressé reconnaît d’ailleurs ne pas avoir payé à certaines cotisations sociales.
La cessation des paiements est avérée.
Néanmoins, un redressement de l’entreprise apparaît possible par l’adoption d’un plan de redressement, ce à quoi le principal créancier et le mandataire judiciaire sont favorables.
Le jugement doit donc être réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 3 avril 2025
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de M. [R], enseigne TEAM CARROSSERIE
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,
— le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ni solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 3 octobre 2023
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS , éventuellement renouvelables,
DÉSIGNE Dominique PESTRE-ROIRE en qualité de juge-commissaire titulaire et
Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL MaryLaure GASTAUD en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX03]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,
RAPPELLE que le mandataire, s’il n’a pas été nommé d’administrateur, ou l’administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA
du 30 octobre 2025 à 08 heures 30.
date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L631 15-1 du code de commerce,
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ACCORDE à M. [H] [R] le bénéfice de la durée d’échelle provisoire est fixé à QUATRE le nombre d’unités de valeur dues à Maître MARCOU DORCHIES
Le greffier Le président.
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