Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 juin 2026, n° 25/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/345
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/04489
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVJJ
Décision déférée à la Cour : 24 juin 2025 par la Cour d’appel de Colmar
APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour
INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [P] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Amel ARAB, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
ARRÊT :
— rendu sans débats préalables
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d’appel a statué comme suit :
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en :
— ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes :
* 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d’août 2021,
* 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d’un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle d’amende civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Par requête, enregistrée le 28 novembre 2025, sollicitant une interprétation de l’arrêt, Madame [P] [W] née [S] demande à la cour de :
— dire et juger que son salaire mensuel brut s’élève à la somme de 2 795, 65 euros brut,
— dire et juger que la société [1] reste devoir la somme de 2 074, 19 euros brut augmentée des congés payés afférents soit 207, 41 euros brut au titre du salaire du mois d’août 2021,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1242 du code civil pour résistance abusive à l’exécution de la décision.
Par écritures, transmises par voie électronique le 16 mars 2026, la société [1] sollicite de la cour :
— déclarer irrecevable la requête en interprétation,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence d’ambiguïté de l’arrêt rendu le 24 juin 2025,
— rejeter la demande en interprétation,
en tous les cas,
— condamner Madame [P] [W] née [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La société [1] fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle se fonde sur l’article 1242 du code civil, et que le juge ne peut ni modifier, ni ajouter de nouvelles condamnations.
Il résulte de la requête, que cette dernière est motivée sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 1242 du code civil sont invoquées par Madame [P] [W] née [S], non pas au soutien de la demande d’interprétation, mais au soutien de la demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Il en résulte que Madame [P] [W] née [S], ayant qualité et intérêt à agir, sa demande d’interprétation de l’arrêt est recevable.
Sur la demande d’interprétation
Pour justifier sa demande, Madame [P] [W] née [S] fait valoir que :
— la société [1] lui a versé une somme de 575, 66 euros en exécution de l’arrêt relatif au rappel de salaires du mois d’août 2021, estimant devoir déduire, des montants dus, les sommes de 3 749, 95 euros brut et 364, 99 euros brut.
— la cour indique, dans son arrêt, que le salaire mensuel net moyen s’élève à la somme de 2 236 euros net, soit 2 795, 65 euros brut,
dès lors, Madame [P] [W] née [S] considère que les sommes de 2 074, 19 euros brut et 207, 42 euros brut doivent s’ajouter à la somme de 3 750 euros net déjà perçue.
Subsidiairement, la société [1] soutient que l’arrêt est dénué d’ambiguïté dès lors que le jugement a été infirmé sur le rappel de salaires en cause, outre sur les congés payés afférents, que Madame [P] [W] née [S] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin et juillet 2021, et que la cour l’a condamnée uniquement pour le mois d’août 2021 aux sommes de 2 074, 19 euros brut et 207, 42 euros brut.
Dans les motifs de son arrêt, la cour a précisé :
« Madame [P] [W] née [S] a perçu un total net de 3 750 euros pendant la période du 10 juin au 6 août 2021.
Il résulte du sms de Madame [P] [W] née [S] du 23 août 2021 à 8 H 21 de Madame [P] [W] née [S], que cette dernière ne réclame que le versement d’un salaire mensuel de 2 500 euros à compter du mois d’août 2021 après avoir menacé Monsieur [C] de porter plainte.
Il en résulte que Madame [P] [W] née [S] s’estimait remplie de ses droits pour la période du 10 juin au 31 juillet 2021, la cour relevant que la somme de 3 749, 95 euros brut revendiquée pour la période de juin à août inclus 2021 est mathématiquement incompréhensible au regard de la somme de 3 750 euros net perçue, et d’un moyen faisant état d’un salaire mensuel net de 2 500 euros.
Dès lors, le salaire mensuel net moyen s’élève à la somme de 2 236, 52 euros net (365/51 X 3 750/12), soit 2 795, 65 euros brut.
Le contrat étant rompu au 23 août 2021, la société [1] reste devoir la somme de 2 074, 19 euros brut, au titre du salaire du mois d’août 2021. ".
Dans le dispositif de son arrêt, la cour a, infirmant, le jugement entrepris sur les condamnations de 3 749, 95 euros brut et 374, 99 euros brut, condamné la société [1] à payer les sommes de 2 074, 19 euros brut, outre 207, 42 euros brut au titre des congés payés.
L’arrêt est dénué d’ambiguïté : la décision de la cour se substitue, sur la condamnation au rappel de salaires et aux congés payés afférents, à celle du conseil de prud’hommes, de telle sorte que la société [1] doit payer, au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents, les sommes indiquées au dispositif de l’arrêt, à la place des sommes indiquées au dispositif du jugement, et les sommes, de 2 074, 19 euros brut, outre 207, 42 euros brut au titre des congés payés, constituent un solde sur la période initialement sollicitée, la cour estimant que Madame [P] [W] née [S] a été remplie de ses droits pour les mois de juin et juillet 2021 en ayant perçue une somme de 3 750 euros net (avant toute action judiciaire).
La motivation de la cour est tellement claire que, sous couvert d’une interprétation, Madame [P] [W] née [S] ne demande, ni plus, ni moins, à la cour que de ré-écrire exactement, dans un dispositif, ce qu’elle a écrit dans les motifs de l’arrêt.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la chambre sociale de la cour, sous couvert d’une interprétation, de faire les comptes entre les parties entre les sommes perçues par Madame [P] [W] née [S], en suite de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2022, et les sommes déterminées par la cour.
L’arrêt vaut titre exécutoire, et en cas de difficultés relatives à l’exécution de l’arrêt, dans le cadre d’une mesure d’exécution, seul le juge de l’exécution est compétent pour faire le compte entre les parties.
En conséquence, la demande d’interprétation apparaît mal fondée, de telle sorte que Madame [P] [W] née [S] sera débouté de sa demande d’interprétation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme invoqué par la société [1], sous couvert d’une demande d’interprétation, Madame [P] [W] née [S] est irrecevable à demander une condamnation à une indemnisation pour résistance abusive, la cour ne pouvant ajouter aux condamnations précédentes.
Sur les demandes annexes
Succombant totalement, Madame [P] [W] née [S] sera condamnée aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations écrites, et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable la demande d’interprétation de l’arrêt Rg n°23/193 du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande d’interprétation de cet arrêt ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [W] née [S] à payer à la société [1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [W] née [S] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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