Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 juil. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 4 avril 2024, N° 11-23-477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/570
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUY
Jugement (N° 11-23-477) rendu le 04 Avril 2024 par le Tribunal d’Instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 28 Mai 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 5 novembre 2010, la SA [Adresse 6], aux droits de laquelle se trouve désormais la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT (ci-après la SA SIGH), a consenti à M. [C] [V] un bail d’habitation afférent à un appartement a usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 188,31 euros et une provision sur charges de 74,97 euros.
Arguant d’un défaut de chauffage récurrent dans le logement, M. [C] [V] a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, fait assigner en justice la SA SIGH afin d’obtenir sa condamnation au paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
' 20 000 euros au titre du logement indécent,
' 5 000 euros au titre de sommes investies indûment dans le chauffage du logement au titre des charges récupérables,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
— déclaré irrecevable par l’effet de la prescription l’action de M. [C] [V] en paiement de dommages et intérêts relative a la période antérieure au 13 avril 2020,
— débouté M. [C] [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [C] [V] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présence décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2024, M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [V] en date du 24 mai 2024, et tendant à voir :
— Réformer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de
VALENCIENNES le 4 avril 2024,
En conséquence,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les demandes amiables et nombreuses restées sans effet,
Vu le décret du 30 janvier 2022 portant adaptation de la loi sur le
logement décent,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le procès-verbal de constat de Maître [L],
Vu le rapport contradictoire d’expertise versé aux débats,
— Juger que la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT a manqué à ses
obligations en termes de jouissance paisible du logement loué à Monsieur
[V] et aux obligations posées par la loi en termes de logement décent,
— Condamner en conséquence la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT à verser à Monsieur [V] la somme de 20 000 euros au titre
du logement non décent,
— Condamner en outre la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT à verser à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros au titre des sommes
investies indûment pendant des années en termes de chauffage du logement loué au titre des charges récupérables,
— Dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Condamner la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT (SIGH) en date du 3 juillet 2024, et tendant à voir :
— Recevoir Monsieur [V] en son appel et le dire mal fondé
— Confirmer dans toutes ses dispositions la décision du Juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] du 04 avril 2024
Y ajoutant
— Condamner Monsieur [V] a verser a la SIGH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour I’appel
— Le condamner aux dépens de l’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une très exacte application du droit aux faits, a considéré à juste titre que le délai de prescription n’ayant été interrompu pour la première fois que par l’assignation délivrée le 13 avril 2023, les demandes de dommages antérieures au 13 avril 2020 se heurtent à la prescription triennale [ prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989], et sont donc prescrite.
Du reste dans ses dernières écritures devant la cour M. [C] [V] n’évoque nullement le problème de la prescription et donc ne fait état d’aucun argument tant en droit qu’en fait de nature à réfuter l’application de celle-ci.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable par l’effet de la prescription l’action de M. [C] [V] en paiement de dommages et intérêts relative a la période antérieure au 13 avril 2020.
— Sur le caractère prétendument indécent du logement:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, opérant une juste application du droit aux faits, a estimé notamment à juste titre que la société SIGH justifie avoir procédé à des travaux visant à remplacer les bouches d’aération dans le séjour le 8 novembre 2022 et que M. [C] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère indécent du logement en lien avec un défaut de ventilation et une humidité anormale. Le premier juge en a déduit fort logiquement que la responsabilité de la société SIGH ne peut être engagée à ce titre. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour , il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre:
' débouté M. [C] [V] de ses autres demandes,
' condamné M. [C] [V] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [C] [V] aux dépens de l’instance,
' rappelé que la présence décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [C] [V] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [V] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [C] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [C] [V] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne M. [C] [V] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Le condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Yves BENHAMOU
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