Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 juin 2023, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[D] [R]
C/
SARL POMPEO
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00099
APPELANT :
[D] [R]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 4] (39)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL POMPEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 16 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que sa relation commerciale avec la société POMPEO relevait d’un contrat de travail et obtenir les conséquences indemnitaires afférentes à la rupture de ce contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappel de congés payés et d’indemnité de repas, des remboursements d’URSSAF, de mutuelle et d’assurance retraite.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’exception d’incompétence et rejeté les demandes des parties.
Par déclaration formée le 11 juillet 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société POMPEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la relation contractuelle avec la société POMPEO est un contrat de travail,
— condamner la société POMPEO à lui verser les sommes suivantes :
* 24 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 949,94 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 000 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 10 800 euros au titre des congés payés,
* 5 616 euros au titre des indemnités de repas, outre 561,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 880 euros au titre des remboursements de mutuelle,
* 15 676 euros au titre des remboursements URSSAF,
* 6 000 euros au titre de l’assurance retraite,
* 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société POMPEO aux entiers dépens,
— la condamner à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paye, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail,
— débouter la société POMPEO de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2023, la société POMPEO demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité de salarié de M. [R] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, rappelant qu’entre mars 2014 et avril 2021 il était auto-entrepreneur de façon continue et exclusive pour la société POMPEO, M. [R] soutient qu’il exerçait au sein de cette société les fonctions de commercial technicien, lui ayant apporté la majorité de sa clientèle, et de pompeur.
A l’appui de l’affirmation d’un travail exclusif pour la société POMPEO, il produit différentes factures dont la numérotation se suit (pièces n°2 à 109) ainsi que des relevés bancaires depuis 2014 dont il ressort que les seules rentrées d’argent proviennent de la société POMPEO (pièces n°110 à 117), ce qui démontre qu’elle constituait sa seule clientèle et qu’il lui consacrait tout son temps.
Il ajoute avoir travaillé en binôme avec M. [L], salarié de la société dont le contrat de travail présente des similitudes avec sa propre situation : embauche en qualité de 'technicien confirmé’ pour notamment assumer les interventions de pompage ['] et réaliser des démarches commerciales si nécessaire, ce à compter du 1er avril 2014, soit à la même période que sa première facture du 17 mars 2014, et pour une rémunération équivalente à ses facturations (pièces n°2 à 109, 129, 130). Il percevait en outre des frais de représentation et le remboursement de frais de déplacement (train, péages, essence, repas etc.), de sorte qu’il percevait une rémunération fixe selon un tarif imposé par la société.
Enfin, la relation de travail a été interrompue au même moment que le licenciement de M. [L] puisque sa dernière facture est datée du 29 avril 2021 (pièce n°109). En mettant fin à la relation de travail en lui reprochant des faits identiques à ceux qui ont été reprochés à M. [L], la société POMPEO a pris une mesure ayant la nature d’une sanction. En outre, il devait se soumettre aux injonctions de la société en participant à des réunions organisées par elle. L’attestation de M. [L] démontre le lien de subordination avec le dirigeant de la société. De plus, il ne choisissait pas ses chantiers, les lieux où il devait intervenir et suivait les ordres de son employeur, à savoir la société.
Il indique également que la société POMPEO a pour habitude de recourir à des auto-entrepreneurs pour effectuer de la sous-traitance mais qu’en réalité il s’agit d’un contrat de travail, un tel contrat ayant même été envisagé le concernant, sans suite.
Il conclut que le contrat de mission doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et que son dossier constitue un cas d’école de détournement de la notion d’auto-entrepreneur, la société POMPEO utilisant ses services sans verser aucune charge et sans le faire bénéficier de la législation protectrice.
La société POMPEO oppose que :
— spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées pour des clients particuliers, des entreprises et des collectivités, M. [R] a réalisé depuis 2014 un certain nombre de prestations pour son compte, notamment la réalisation de devis et offres commerciales à destination des clients de la société, ainsi que des prestations d’assistance chez ces mêmes clients, accompagné de M. [L], ancien salarié de l’entreprise, ce dans le cadre de son statut d’auto-entrepreneur régulièrement immatriculé. M. [R] établissait régulièrement des factures pour ses prestations. Quand en avril 2021 il a été découvert qu’il avait délibérément effectué, avec M. [L], deux prestations de pompage avec le matériel de la société sans établir de facture ni réalisé les démarches réglementaires obligatoires et qui ont entraîné une pollution des déchets collectés les mêmes jours auprès d’autres clients, il a été décidé de ne plus recourir à ses services,
— selon l’article L.8221-6 du code du travail, une présomption de non-salariat existe au profit des auto-entrepreneurs et la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu’il revient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en particulier de démontrer un lien de subordination au delà de la seule dépendance économique,
— M. [R] ayant le statut d’auto-entrepreneur, il est présumé ne pas être salarié et pour le surplus se contente de procéder par affirmation, certaines erronées, notamment lorsqu’il affirme être auto-entrepreneur depuis mars 2014 de façon continue et exclusive pour la société POMPEO alors qu’il est immatriculé en cette qualité depuis 2010 (pièce n°7),
— M. [R] ne renverse pas la présomption de non-salariat et ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail avec la société POMPEO alors qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il lui appartient d’en apporter la preuve. En réalité, il intervenait de manière indépendante, via des prestations de service facturées régulièrement, factures qui comportaient son numéro SIREN,
— la jurisprudence qu’il invoque, loin de correspondre au cas d’espèce, ne saurait le dispenser de rapporter la preuve de ses allégations. Il n’a jamais été astreint à des délais d’exécution, il n’avait aucun compte-rendu à effectuer ni aucun suivi d’activité et, concernant les instructions, c’est lui-même qui établissait les devis en fonction des démarches qu’il effectuait,
— il ne démontre aucune injonction de la part de la société et se fonde uniquement sur l’attestation de M. [L], actionnaire minoritaire de la société et son ami. La crédibilité de cette attestation est des plus contestable puisque M. [L] a fait l’objet de rémunération en direct par M. [R] pour des prestations réalisées avec le matériel de l’entreprise. Il a été licencié le 1er juin 2021 pour faute grave et a initié un contentieux prud’homal contre la société (pièce n°10). En outre, ils ont travaillé ensemble dans diverses sociétés avant la société POMPEO, M. [R] ayant été l’employeur de M. [L] au sein de la société VALVERT BOURGOGNE ASSAINISSEMENT dont il était associé entre 2009 et 2011, puis au sein de la société VALODECHETS SERVICES à compter de 2011 (pièces n°6, 8 et 9). M. [L] a d’ailleurs sollicité M. [R] lors d’un contentieux avec la société VALVERT BOURGOGNE ASSAINISSSEMENT (pièce n°5),
— M. [R] indique qu’il devait également participer à des réunions organisées par la société mais n’apporte aucun élément sur ces prétendues réunions. En outre, la participation à quelques réunions de travail ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination et il n’y a rien de surprenant à ce qu’un prestataire rencontre la société cliente afin d’échanger sur les missions en cours ou à venir,
— il ne recevait ni consigne ni contrainte particulière pour l’organisation de son travail, n’avait aucun objectif de résultat ou de développement en lien avec l’activité de l’entreprise,
— la fixité de la rémunération perçue par M. [R] ne saurait démontrer un lien de subordination, celle-ci étant justifiée par le caractère forfaitaire de ses interventions, sans lien avec le moindre décompte de temps de travail. Il avait tout le loisir d’organiser ses interventions comme il le souhaitait. Il est également visible que les factures produites ne sont pas toutes des factures de prestation de service mais également des factures de remboursement de frais ou encore des factures de frais de représentation,
— les pièces qu’il produit sont liées à son argument principal selon lequel sa clientèle était constituée uniquement par la société POMPEO. Néanmoins, il ne démontre pas que les comptes dont il produit les relevés sont les seuls qu’il détient, pas plus qu’il ne démontre qu’il n’avait qu’un seul client. En tout état de cause, l’état de dépendance économique ne constitue pas une preuve d’un lien de subordination juridique et, conséquemment, d’un contrat de travail,
— bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la société produit des éléments qui démontrent que M. [R] réalisait des prestations pour son propre compte (pièces n°2, 3, 11),
— M. [R] établit un parallèle douteux entre la rupture du contrat de travail pour faute grave de M. [L] et la cessation de sa relation avec la société POMPEO mais omet une part importante du raisonnement. Si la société POMPEO a effectivement licencié M. [L] pour faute grave au mois d’avril 2021, elle n’a jamais mis fin à la relation avec M. [R] et celui-ci ne démontre pas le contraire. C’est lui qui a cessé d’effectuer toute prestation de services suite aux incidents graves dont il a été l’auteur (pièce n°3).
En application des dispositions de l’article L.8221-6-1 du code du travail, l’auto-entrepreneur est présumé ne pas être salarié. Il s’agit toutefois d’une présomption simple pouvant être renversée par la preuve que la personne qui l’invoque fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans les conditions qui le place dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que depuis au moins 2014, et même 2010 selon les éléments produits par l’employeur, M. [R] a le statut d’auto-entrepreneur. Il est donc présumé, dans l’exécution des prestations effectuées pour le compte de la société POMPEO, ne pas en être le salarié.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe d’une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie, seule à même de reverser cette présomption, la cour relève que M. [R] fonde son argumentaire sur le fait que la société POMPEO était son seul et unique client, qu’elle seule le rémunérait sur une base fixe et qu’il était soumis à un lien de subordination résultant du fait qu’il devait se soumettre aux injonctions de la société en participant à des réunions organisées par elle, ne choisissait pas ses chantiers ni les lieux où il devait intervenir et suivait les ordres de son employeur, cela en binôme avec M. [L], salarié de la société, précisant que la relation de travail a cessé au même moment que le licenciement de ce dernier en lui faisait reproche de faits identiques à ceux qui ont été reprochés à celui-ci, ce qui caractérise selon lui une sanction.
Néanmoins, il convient en premier lieu de rappeler que l’état de dépendance économique revendiqué par M. [R], au demeurant non établi puisqu’il n’est pas démontré que les factures et relevés bancaires qu’il produit représentent la totalité de son activité et des sommes perçues sur la période, ne constitue pas une preuve d’un lien de subordination juridique et donc d’un contrat de travail. En outre, la fixité des sommes perçues s’explique par la nature forfaitaire des prestations effectuées, la seule variable étant les frais exposés.
Par ailleurs, l’affirmation de l’existence d’un lien de subordination n’est corroborée que par l’attestation de M. [L]. Or il ressort des conclusions et pièces de la procédure non seulement que celui-ci est un proche de M. [R] mais aussi qu’il a initié un contentieux contre la société POMPEO à la suite de son licenciement, de sorte que le contenu de son attestation, exclusivement en faveur de M. [R] et aucunement corroboré par le moindre élément objectif, ne présente pas les garanties suffisantes d’authenticité. Il n’en sera donc pas tenu compte.
De plus, M. [R] ne démontre pas que les conditions dans lesquelles il exerçait son activité pour le compte de la société POMPEO ne dépendait que de cette dernière, étant précisé que la tenue de réunions, dont la régularité n’est même pas précisée, est à cet égard insuffisante, étant au contraire rendues nécessaires, et donc justifiées, par la relation commerciale entre un prestataire et son client. Il n’est de surcroît démontré aucun ordre ni directive précise ni même la fixation d’objectif ou délai contraint.
Enfin, nonobstant sa concomitance avec le licenciement de M. [L], M. [R] procède par affirmation en imputant à la société POMPEO l’initiative du terme de leurs relations commerciales, ce que cette dernière conteste.
En conséquence des développements qui précèdent, M. [R] échouant à renverser la présomption légale de non salariat, ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail, sa non déclaration, son inexécution ou sa rupture doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que la société POMPEO lui avait garanti qu’elle régulariserait un contrat de travail afin de lui offrir la garantie de sécurité de l’emploi, ce qui n’a jamais été fait, M. [R] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans autre précision.
La société POMPEO oppose que cette demande n’est pas développée et son fondement ignoré. Elle conteste lui avoir proposé un contrat de travail, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre et aucun préjudice ne peut être caractérisé.
En l’espèce, nonobstant l’imprécision de cette demande, la cour relève que M. [R] procède par affirmation quant à l’engagement de la société de régulariser un contrat de travail, ce qu’au demeurant celle-ci conteste.
Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Les demandes de M. [R] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société POMPEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné à payer à la société POMPEO les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
M. [R] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société POMPEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société POMPEO les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la M. [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Revenu
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Caution ·
- Location ·
- Jonction ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Agriculture biologique ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Résiliation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Carrelage ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Peinture ·
- Lettre recommandee ·
- Préjudice ·
- Huissier
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Conseiller ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Débours ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Hacker ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Affection ·
- Droite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Public ·
- Consignation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Rôle ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.