Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIZI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 19/13371
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
,
[Localité 2]
représentée par M., [I], [Q] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la SAS, [1].
EXPOSE DU LITIGE
Considérant qu’elle avait commis une erreur dans le calcul de ses effectifs, la SAS, [1] a adressé le 15 mars 2019 à l’URSSAF Île-de-France une demande de remboursement des cotisations sociales versées sur la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018 pour le FNAL et la taxe transport, et une demande d’allègements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA).
Le 3 juin 2019, la caisse lui répondait par un avis de crédit de 2 845 € de mise à jour des bases de salaire pour le FNAL et la contribution au versement transport pour les années 2016 et 2017, et un second crédit suite à remise de majorations et pénalités de retard pour novembre et décembre 2017, rejetant parallèlement les demandes au titre de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire. Contestant cette décision, la société saisissait la commission de recours amiable laquelle rejetait intégralement sa requête le 30 septembre 2019. Suivant requête du 26 novembre 2019, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 décembre 2021, ce tribunal a :
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 54 375 euros au titre de la déduction forfaitaire TEPA, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
— débouté la société de sa demande tendant à l’intégration des indemnités de trajet au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— mis les dépens à la charge de l’URSSAF.
Le 19 janvier 2022, l’URSSAF Île-de-France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives, l’URSSAF Île-de-France sollicite de la cour de :
— réformer le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société la somme de 54 375 euros au titre de la déduction forfaitaire TEPA, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
— confirmer le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement d’un montant de 47 836 € relative à l’intégration des indemnités de trajet au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
Et statuant à nouveau :
— dire que le décompte des effectifs opéré par la société n’est pas conforme à la législation applicable et que la demande de remboursement relative à la déduction forfaitaire TEPA doit être rejetée,
— confirmer les décisions de la commission de recours amiable n°1483 et n°1484,
En tout état de cause :
— condamner la société à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, la SAS, [1] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la radiation de l’affaire,
Sur le fond,
— déclarer recevable l’appel incident formé par voie de conclusions d’intimée par elle,
— confirmer le jugement du 24 décembre 2021 en ce qu’il a condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 54 375 euros et mis les dépens à la charge de l’URSSAF,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’intégration des indemnités de trajet au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les indemnités de trajet constituent la rémunération d’un temps de travail effectif du salarié,
— dire et juger que les indemnités de trajet qui sont intégrées au dénominateur de la formule doivent également être prises en compte au numérateur de la formule, lequel numérateur est représentatif du temps passé par le salarié à disposition de son employeur,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 47 836 €, majorée au taux légal, à son endroit,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, interrogées sur la recevabilité de la demande de radiation présentée devant la cour, la société conclut à la recevabilité aux motifs que le président de chambre a les pouvoirs d’un conseiller de la mise en état, tandis que l’URSSAF soutient l’irrecevabilité, relevant que la demande rentre dans la compétence du premier président de la cour.
L’URSSAF ajoute demander en plus de ses écritures, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société concluant au rejet de cette demande nouvelle sur le fondement de l’article R. 446-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de radiation
La société soutient que :
— cette demande doit être portée devant le président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état,
— l’article R. 142-10-6, alinéa 1er du code de la sécurité sociale disposant que 'le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions', est devenu inapplicable du fait de la réforme du code de procédure civile rendant exécutoires par provision toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires, en ce compris celles des pôles sociaux,
— la Cour de cassation a précisé que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (Civ. 2ème, 13 janvier 2022, n° 20-17.516),
— le tribunal judiciaire de Paris ayant condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 54 375 euros, faute de l’avoir remboursée, la société peut solliciter la radiation sur le fondement de l’article 524 al. 1er du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut au contraire à l’irrecevabilité de la demande qui n’est pas présentée devant le premier président de la cour, et subsidiairement, à son rejet, la réforme du code de procédure civile n’ayant pas mis à néant l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
L’article 524 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision…
Il n’est pas contesté que la protection sociale ressort toujours de la procédure orale, de sorte que, contrairement à la procédure écrite, aucun conseiller de la mise en état n’est saisi.
En conséquence, seul le premier président pouvait être saisi d’une telle demande et la demande portée devant la cour est irrecevable.
Sur la demande de remboursement au titre de la réduction forfaitaire TEPA
L’URSSAF demande l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que le tribunal a procédé à une mauvaise interprétation des textes, notamment de l’article 5 de la circulaire du 1er octobre 2007, expliquant que :
— la loi TEPA n°2007-1233 du 21 août 2007 a institué un dispositif de déduction forfaitaire des cotisations patronales lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires,
— à partir du 1er septembre 2012, ce bénéfice a été limité aux entreprises de moins de 20 salariés, et l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale a prévu une atténuation de franchissement de seuil pendant 3 ans pour les employeurs atteignant ou dépassant ce seuil entre 2016 à 2018,
— l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale abrogé au 1er janvier 2018 énonce que pour la déduction forfaitaire TEPA, l’effectif est apprécié au 31 décembre, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois et renvoie aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail,
— pour le FNAL et le versement transport, il est au contraire tenu compte des effectifs au dernier jour du mois,
— pour une entreprise de travail temporaire, selon les articles L. 1251-54 et L. 1111-2 du code du travail, l’effectif des salariés doit tenir compte de tous les salariés présents au cours du mois,
— les exonérations sont d’application stricte,
— les circulaires, notamment DSS/5B/2007/358 et DSS/5B/2010/38 des 1er octobre 2007 et 1er février 2010 sont dépourvues de toute portée normative, et la Cour de cassation cantonne leur opposabilité aux redressements notifiés à l’exclusion des demandes de remboursement (Civ. 2ème, 16.03.2023, 21-19.066),
— il en est de même de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration (Civ. 2ème, 24.05.2017, 16-15.725),
— c’est donc à tort que les premiers juges ont décidé que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois devaient être pris en compte pour le calcul des effectifs au titre de l’allégement général des cotisations patronales et de la réduction forfaitaires des cotisations patronales,
— il convenait de décompter tous les salariés présents au cours du mois, et la société ne justifiait pas de ce qu’elle avait moins de 20 salariés, ce seuil ayant été franchi en 2016.
La société sollicite la confirmation du jugement sur ce point et s’oppose à cette présentation, expliquant que :
— depuis la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018, l’administré a le droit de se prévaloir de l’interprétation des textes par l’administration au travers des circulaires qu’elle adopte, (articles L. 312-2, L. 312-3 et R. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration),
— la règle du décompte des effectifs au dernier jour du mois est applicable aux dispositifs Fillon et TEPA conformément à l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, ce que reconnaît l’article 5 de la circulaire du 1er octobre 2007,
— si l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur exclut le redressement de cotisations et contributions calculées conformément aux circulaires et instructions, alors il n’existe pas de disposition spéciale en matière de remboursement qui déroge à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel doit donc s’appliquer,
— les deux circulaires des 1er octobre 2007 et 1er février 2010 ont permis une uniformisation du calcul des effectifs mensuels sur la base des salariés sous contrat le dernier jour du mois,
— le décompte des effectifs validé dans le cadre du FNAL et du VT ne peut être remis en cause,
— elle justifie donc avoir eu 19 salariés en 2016.
Réponse de la cour
Sur l’opposabilité des circulaires
Aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par la loi n°2018-727 du 10 août 2018,
Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
L’article L. 100-1 du même code précise : Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 applicable aux faits et contrairement à la version suivante dispose :
I.- Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration…
La cour ne peut que relever l’existence de dispositions spécifiques en matière d’opposabilité des instructions et circulaires prise en matière de cotisations sociales spécifiques aux redressements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une demande de remboursement.
Dans un arrêt du 16 mai 2023, la Cour de cassation (Civ. 2ème – 21-19.066) a retenu :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
Selon l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
C’est par suite, à bon droit, que la cour d’appel a retenu, d’une part, que la société ne pouvait se prévaloir de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour contester le bien-fondé du rejet par l’URSSAF de sa demande de remboursement et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’en faire application.
Et encore,
Vu l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et l’article 12 du code de procédure civile :
8. En application du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
9. Selon le premier de ces textes, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
10. Pour accueillir la demande de remboursement de la société, l’arrêt, avant de faire application des dispositions des articles L. 241-13, et D. 241-7 à D. 241-10 du code de la sécurité sociale, retient que c’est à bon droit que la société se prévaut de l’opposabilité à l’URSSAF de la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-12.158).
Dans ces conditions, la société ne saurait utilement invoquer l’opposabilité des circulaires du 1er octobre 2007 et du 1er février 2010 précitées sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le décompte des effectifs pour l’application des réductions Fillon et TEPA
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
La loi n°2007-1233 du 21 août 20017 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l’article L. 241-18 du code précité.
Les modalités d’application de ces dispositifs applicables au litige étaient précisées aux articles D. 241-7 s’agissant de la réduction Fillon et D. 241-24 s’agissant de la déduction TEPA.
L’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009 applicable au litige dispose :
Pour l’application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L. 1111-2 du code du travail précise :
Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L’article L. 1111-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute :
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5522-17;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
L’article L. 1251-54 du code précité précise encore :
Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année civile considérée dès lors que, par l’effet d’un renvoi à l’article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
Les règles de décompte de l’effectif de l’entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement diffèrent donc de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, il n’a pas été mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121).
Dans ces conditions, alors qu’au surplus les dispositifs d’allégement et d’exonération de cotisations doivent être interprétés strictement, la société ne peut utilement invoquer que le calcul des effectifs pour les réductions Fillon et TEPA devrait prendre en compte les effectifs à la fin du mois. De même, elle ne peut se prévaloir de la complexité résultant de modalités de calcul différents entre les différents dispositifs de déduction de cotisations ou une modification ultérieure des textes, qui n’est pas applicable au litige, ni même une imprécision de l’URSSAF alors que les modalités de calcul des effectifs pour les réductions Fillon et TEPA sont prévues par les textes précités.
La société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, fonde son calcul uniquement sur les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé, laquelle règle ne respecte pas les dispositions de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, son décompte des salariés n’étant pas justifié au regard des règles applicables, elle ne démontre pas l’existence d’un indu de cotisations à ce titre et le jugement devra être infirmé sur ce point.
Sur le demande d’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de la rémunération des temps de trajet
La société sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le remboursement des cotisations versées pour un montant de 47 836 euros, outre les intérêts légaux couvrant la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018, et soutient que la « prime de trajet » doit être intégrée dans la formule du nunérateur, faisant valoir que :
— les articles L. 24l-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ont prévu des cas limitativement énumérés de correction du coefficient pour prendre en compte une durée de travail différente de la durée légale dans des cas précisément définis par l’article D. 241-7,
— la durée de travail des salariés doit être représentative du temps passé par le salarié pour le compte de l’entreprise,
— l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail et si l’article L. 3121-4 n’en fait pas un temps de travail effectif, il prévoit une contrepartie,
— la Convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit ainsi une indemnité de trajet tenant compte de la distance parcourue et donc du temps passé à réaliser le déplacement pour compenser non des frais de déplacement, mais rémunérer le temps de trajet,
— la Cour de Justice considère comme un temps à la disposition de l’employeur, l’obligation faite aux salariés de se rendre quotidiennement sur différents sites client de leur employeur (CJUE, 10 septembre 2015, C-266/14), suivie par la Cour de cassation qui a jugé le temps de trajet comme temps de travail effectif (Cass. Plén., 23 novembre 2022, 20-21.924, Soc., 1er mars 2023, 21-12.068),
— ce temps passé par le salarié pour se rendre sur les chantiers doit donc figurer sur le numérateur du coefficient de réduction générale la durée totale de travail qui correspond à la période de présence que le salarié met à la disposition de l’entreprise,
— le tribunal s’est contenté de reprendre l’argumentaire de l’URSSAF sans prendre en compte la réalité du terrain des salariés de la société.
Elle en conclut au remboursement des cotisations indûment versées pour un montant de 47 836 euros, outre intérêts légaux couvrant la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018 outre les intérêts légaux.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement sur ce point, et s’oppose à l’intégration des indemnités de trajet au numérateur du coefficient de la réduction générale des cotisations, soutenant que :
— la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dite Loi Fillon codifiée sous l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit une formule comportant un coefficient fonction du rapport entre les revenus d’activité et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu,
— pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise,
— l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices un coefficient pour chaque mission et distingue des cas de réduction du SMIC, notamment en cas d’absence ou de départ du salarié, et une majoration pour les heures supplémentaires et complémentaires,
— au regard de ces articles, l’indemnité de trajet prévue par la convention collective du BTP en tant que contrepartie d’une sujétion constitue un simple élément de rémunération,
— seules les heures complémentaires et supplémentaires donnent donc lieu à une majoration de salaire, et aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif,
— la position soutenue par la société aurait pour conséquence de gonfler artificiellement le montant de la réduction en prenant en compte un SMIC calculé pour une période de travail supérieure à la durée légale,
— la Cour suprême a eu l’occasion d’affirmer que la rémunération des temps de trajet prévue par la convention collective ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction (Civ. 2ème, 6 juillet 2017, 16.18903).
Réponse de la cour
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en leurs versions applicables à compter du 1er janvier 2016, dispose que
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
…
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
L’article D. 241-7 en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 et issu du décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 précise :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
Gains et rémunérations versés par :
Les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1, 0,2802 en 2016 et 0,2807 à partir de 2017,
Les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1, 0,2842 en 2016, et 0,2847 à partir de 2017.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
Il s’en déduit que :
— Par exception à l’assujettissement général de l’article L. 242-1, il est prévu un allègement de cotisations. S’agissant d’une exception au principe, comme il a été vu précédemment, elle doit être interprétée strictement.
— Le coefficient étant fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, il intègre au SMIC, les heures supplémentaires et complémentaires, dans leur montant excluant les majorations salariales en découlant.
— Le critère déterminant est non pas la contrepartie du temps de travail mais la seule rémunération au sens stricte, à l’exclusion de tout complément que peuvent représenter les indemnités compensatrices de congés payés ou toutes autres indemnités.
S’il est certain que la Convention collective des ouvriers du bâtiments prévoit une prime de trajet, celle-ci, comme le relève la société, compense un temps de trajet, et même si la convention la rend obligatoire dans ce secteur d’activité, elle garde sa nature indemnitaire, peu importe la jurisprudence citée par la société établie en matière de droit du travail.
En conséquence, et comme l’a retenu le tribunal, la société ne pouvait obtenir le remboursement des sommes qu’elle sollicitait au titre d’un trop versé de cotisations sociales, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’article 700 présentée par l’URSSAF
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande soulevé par le société comme étant postérieure aux conclusions écrites est inopérant, les dites conclusions prévoyant expressément une telle demande.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de radiation,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande tendant à l’intégration des indemnités de trajet au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la SAS, [1] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Hacker ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Caution ·
- Location ·
- Jonction ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Agriculture biologique ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Résiliation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Carrelage ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Peinture ·
- Lettre recommandee ·
- Préjudice ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Débours ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Client ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Affection ·
- Droite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Public ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2009-776 du 23 juin 2009
- Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.