Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 avr. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/478
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7ZF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 19H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [O] [K] [F] alias [O] [F] [B]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 avril 2025 à 18 h 22 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h15, assisté de M. POZZOBON, greffière pour les débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l’audience
X se disant [O] [K] [F] alias [O] [F] [B]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [O] [F] [B] né le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 janvier 2024 et une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 31 janvier 2024.
Le 15 avril 2025, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 16 avril 2025 à 10 h 39.
X se disant [O] [F] [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 20 avril 2025 à 19 h 43, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [O] [F] [B] pour une durée de 26 jours.
X se disant [O] [F] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2025 à 18 h 22.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [O] [F] [B] a principalement soutenu que :
— la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait ;
— il y a une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étranger ;
— il y a un défaut de diligences de l’administration ;
— le passé pénal de l’étranger ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public ;
— il n’y a pas de risque de fuite de l’étranger.
Subsidiairement, il soutient qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
À l’audience, Maître Adiouma BA a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant la menace à l’ordre public compte tenu du passé pénal récent. Il ajoute que dans son audition, l’intéressé a dit que ses parents étaient à l’étranger et sa femme en Espagne.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
X se disant [O] [F] [B] qui a demandé à comparaître indique : Je suis venu en France et j’ai demandé l’asile en France en 2021. Ma femme est venue en 2022. On a fait une demande d’asile. Cette demande a été refusée. Je n’ai pas de passeport, donc je galère. Je ne peux pas travailler. Ma femme est partie en Espagne car j’étais en prison. Elle est chez sa soeur en Espagne. J’avais une adresse avant à [Localité 3]. Je travaille au noir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Il est soutenu que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait.
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative indique que l’intéressé a formé une demande d’asile le 14 décembre 2021, qui a été rejetée, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable ; qu’il a déclaré être marié religieusement à Mme [H] [L], ressortissante algérienne, avec qui il a deux enfants, nés en 2017 et 2019, tous deux ressortissants algériens, et que tous trois résident en Espagne depuis 2019 ; qu’il a au surplus déclaré dans son audition qu’il vivait en France depuis 2021 sur la commune de [Localité 3] ; qu’il n’a pas produit de justificatifs.
Elle fait en outre état de trois condamnations pénales et retient que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé.
Par ailleurs, la décision est motivée par le fait que l’intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement, et a déjà été condamné par la justice française ; qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité ; qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demande de titre de séjour ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Son placement en rétention s’avère justifié et proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour garantir l’exécution de l’interdiction du territoire national.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclarée régulière la décision de placement en rétention.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’administration a justifié de saisines des autorités consulaires algériennes dans le but de procéder à l’éloignement de l’intéressé (18/03/2025, 26/03/2025, 2/04/2025).
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport original en cours de validité.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce que la demande d’assignation à résidence a été rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2025 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [O] [F] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL S. LECLERCQ
.
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