Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 24/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02338 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOF
Minute n° : 161/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANT et APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
REQUIS et INTIMES :
Monsieur [P] [Z] [Adresse 3]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 16.10.2024
Monsieur [V] [Z] [Adresse 4]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 30.09.2024
S.A.S. LE COMPTOIR DU CANNIBALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
non représentée, assignée par P.V. 659 du CPC en date du 01.10.2024
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE [Adresse 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 27.09.2024
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
'Fixé les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE à hauteur de la somme de 147.245,52 euros au titre du prêt n° 05900035, de la somme de 53.524,97 euros au titre du prêt n°05934684, et de la somme de 55.944,63 euros au titre du compte courant';'
Condamné M. [P] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2023, au titre de son engagement de caution sur le compte-courant professionnel n°32121185279';'
Condamné M. [P] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9.50% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 05900035'; '
Condamné M. [V] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9.50% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 05900035';
Condamné M. [F] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9,5 % l’an à compter du 20 mars 2023 dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêt et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05900035';
Condamné M. [P] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Condamné M. [V] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Condamné M. [F] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Ordonné la capitalisation des intérêts';'
Condamné, in solidum, M. [P] [Z], M. [V] [Z] et M. [F] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé à la charge de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamné, in solidum, M. [P] [Z], M. [V] [Z] et M. [F] [W] aux dépens';'
Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.'
Monsieur [F] [W] a interjeté appel de la décision le 24 juin 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est constituée régulièrement intimée le 4 juillet 2024.
Messieurs [P] et [V] [Z], la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE et la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE, ne se sont pas constitués intimés.
Par requête en vérification d’écritures du 2 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, signifiée par actes du commissaire de justice les 11, 13, 16 et 18 février 2026 aux quatre parties non constituées intimées, Monsieur [F] [W] demande au magistrat en charge de la mise en état, de procéder à une vérification d’écriture au titre des articles 285 et suivants du code de procédure civile, au motif qu’il conteste avoir signé et paraphé les 4 avenants évoqués dans le jugement déféré, à savoir les deux avenants datant du 21 avril 2020 et du 3 juin 2022 souscrits au prêt de 2018 et les deux avenants du 10 avril 2020 et du 5 mai 2022 afférents au prêt de 2019.
Par conclusions du 24 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas entendu s’opposer à cette mesure, mais 'à la seule condition bien sûr que les frais de cette mesure soient à la charge de Monsieur [F] [W]'.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 13 mars 2026.
SUR CE :
Selon l’article 287 du code de procédure civile, 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
L’article 288 de ce même code prévoit que 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
En l’espèce, force est de constater qu’il existe un consensus pour qu’une opération de vérification d’écritures ait lieu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de l’ordonner.
Pour ce faire, l’appelant sera convoqué et se présentera devant le magistrat en charge de la vérification. Il lui sera demandé de se munir de plusieurs pièces d’identité comportant sa signature.
Les droits des parties seront réservés, les frais de l’incident suivant ceux de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la comparution personnelle de Monsieur [F] [W], en vue de procéder à une vérification de son écriture, comparution qui sera fixée après consultation des avocats, au plus tard le 17 juin 2026,
Lui Enjoint de se munir au minimum de deux pièces d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire') comportant sa signature,
Réserve les droits des parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Effets ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tuyau ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du tchad ·
- Sentence ·
- Protocole ·
- Corruption ·
- Exequatur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Droit d'accise ·
- Accise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Médecin ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Capital décès ·
- Complément de salaire ·
- Incapacité de travail ·
- Conditions générales ·
- Salaire ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Capital
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- International ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Période de stage ·
- Travail ·
- Voyageur ·
- Convention collective ·
- Essai ·
- Transport public ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Indemnisation ·
- Contrat de location ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Retrocession ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.