Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 22/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2021, N° 19/04069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/04010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCGT
[A] [O]
C/
Organisme [Q] PRÉVOYANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04069.
APPELANTE
Madame [A] [O] Mme agit pour elle-même ainsi qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [D] [E] [P] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2].
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
[Q] PRÉVOYANCE Institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivantes du Code de la Sécurité Sociale, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] et M. [P] étaient liés par un PACS, enregistré le 26 avril 2010.
De leurs relations est née [R] [P] le [Date naissance 1] 2012.
Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant salarié de la société [Adresse 3], M. [P] a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance du personnel relevant de la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants garantissant notamment, les risques maladie et décès.
La société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS) assurait la gestion de ce contrat de prévoyance, et l’institution [Q] le service prévoyance.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2014.
La société [Adresse 3] a été déclarée en redressement judiciaire le 20 juillet 2014 convertie en liquidation judiciaire le14 janvier 2015.
M.[P] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par courrier du [Date décès 1] 2018, le service gestionnaire GPS prenait contact afin de solliciter tous éléments utiles à l’instruction du dossier en vue d’appliquer les dispositions du contrat de prévoyance.
Mme [O], qui ignorait jusqu’alors l’existence de ce contrat, a transmis les éléments demandés et formalisé le 22 mai 2018 une demande de règlement Décès-IAD-rente éducation.
Après relance, le service gestionnaire GPS a par courrier du 11 janvier 2019, opposé un refus de garantie en indiquant que M. [P] n’était plus couvert par la garantie « décès » au jour de son décès en raison de la résiliation du contrat au 14 janvier 2015 ; et que le maintien des garanties est subordonné à la perception d’indemnités de la sécurité sociale alors que M. [P] n’était plus indemnisé depuis le 10 décembre 2014.
Par acte du 4 septembre 2019, Mme [O] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une action à l’encontre de la SAS GESTION PREVOYANCE (GPS), afin de solliciter le versement :
— du capital décès,
— du complément de salaire
— et de la rente éducation.
La société [Q] PREVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE :
Déclare bien fondée l’institution [Q] en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS)
Dit que Monsieur [P] bénéficiait des garanties prévues par le régime de prévoyance HCR à la date de son décès,
Déclare irrecevable la demande en paiement d’un complément de salaire formée par Mme [O] au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité,
Déclare recevable la demande en paiement de la rente éducation formée par Mme [O] en qualité de représentante légale de sa fille mineure,
Déboute Madame [O] agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure de sa demande en paiement de la rente éducation en ce qu’elle est formée à l’encontre de l’institution [Q] PREVOYANCE et de la société GPS,
Condamne l’institution [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [A] [O] 13.628,25 euros au titre de la garantie décès en application du contrat de prévoyance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne l’institution [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [A] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’institution [Q] PREVOYANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’institution [Q] PREVOYANCE aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 mars 2022, Madame [A] [O] agissant tant pour elle-même, qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [D] [E] [P] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2], a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement d’un complément de salaire formé par Mme [O] au titre de la garantie incapacité de travail / invalidité ;
— débouté Mme [O], représentante légale de sa fille mineure de sa demande en paiement de la rente éducation ;
— condamné [Q] PREVOYANCE à payer à Mme [O] la somme de 13.628,25 € au titre de la garantie décès en application du contrat de prévoyance.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/4010.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en réponse récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 aout 2023, Madame [A] [O] agissant tant pour elle-même, qu’en qualité de représentante de sa fille mineure [R], [D], [E] [P], demande à la cour :
VU les pièces versées aux débats,
VU les conditions générales du contrat de prévoyance HCR,
VU les dispositions des articles 515, 699 et 700 du CPC,
VU le jugement du 2 décembre 2021
— JUGER Madame [A] [O] fondée en son appel,
RÉFORMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Déclaré irrecevable la demande en paiement d’un complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité,
— Condamné [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [O] la somme de 13.628,25 au titre de la garantie décès en application du contrat de prévoyance,
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER [Q] PREVOYANCE à régler à Madame [O], bénéficiaire tant pour elle-même qu’es qualité de représentante légale de sa fille [R], les sommes dues au titre du capital décès et du complément de salaire,
— CONDAMNER l’Institution [Q] PREVOYANCE à verser à Madame [O]:
— Au titre du capital décès, la somme de 30.890,70 euros (9.085,50 euros x 340 %)
— Au titre du complément de salaire :
— la somme de 9.146,58 euros au titre du complément de salaire du 11 juin au 10 décembre 2014,
— La somme à parfaire ultérieurement, au titre du complément de salaire pour la période du 11 décembre 2014 au [Date décès 1] 2015, dans l’attente du montant total réglé par la Sécurité sociale à Monsieur [P], au titre des indemnités journalières sur cette période,
— CONDAMNER [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [O], la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître BECRET CHRISTOPHE, membre de la SCP LEXARGOS, Avocat aux offres de droit.
— la demande en paiement d’un complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité,
— Le montant dû au titre de la garantie décès.
Au soutien de ses prétentions Mme [O] fait valoir :
S’agissant de la garantie incapacité de travail : elle réplique à l’irrecevabilité soulevée par [Q] en cause d’appel et soutient qu’elle a qualité à agir en son nom, mais en toute hypothèse au nom et dans l’intérêt de sa fille mineure qu’elle représente. Elle fait valoir que sa demande doit être déclarée recevable, eu égard aux circonstances de l’espèce qui caractérisent un cas de force majeure.
S’agissant du capital décès : elle soutient qu’en application de l’article L641-11-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée le 14 janvier 2015 n’a pas entrainé la résiliation du contrat, que les garanties n’étaient par ailleurs pas suspendues, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que M. [P] bénéficiait de la garantie décès. Sur le quantum, elle fait valoir que le taux de base applicable retenu par le premier juge doit être majoré de 190 % en raison de la qualité de cadre de M. [P].
Dans ses dernières conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [Q] PREVOYANCE en qualité d’intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de de GRASSE du 2 décembre 2021 en ce qu’il a jugé Madame [A] [O] irrecevable en sa demande relative à un complément de salaire,
Subsidiairement et statuant à nouveau, juger mal fondée Madame [A] [O] en cette demande et l’en débouter ;
Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de de GRASSE du 2 décembre 2021 en ce qu’il a condamné l’institution [Q] à verser à Madame [A] [O] un capital décès et statuant à nouveau débouter Mme [O] de cette demande,
Subsidiairement,
Confirmer ce jugement en ce qu’il a fixé le montant du capital décès à 13.628,25 euros,
Condamner Madame [A] [O] à payer à [Q] PREVOYANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [A] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’institution [Q] PREVOYANCE soutient que :
S’agissant de la garantie incapacité de travail : [Q] PREVOYANCE soulève l’irrecevabilité de la demande tenant d’une part, à l’absence de qualité d’ayant-droit de Mme [O] et d’autre part, cette demande étant forclose comme déclarée tardivement.
Sur le fond [Q] PREVOYANCE émet des contestations sur le mode de calcul des prestations tenant à l’application d’une franchise de 90 jours, et l’absence de preuve du versement des prestations sécurité sociale à compter du 10 décembre 2014.
S’agissant de la demande au titre du capital décès : [Q] PREVOYANCE soutient que le contrat de prévoyance était résilié au jour du décès en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée le 14 janvier 2015, et en toute hypothèse, suspendu.
Elle soutient que le capital décès n’est pas dû en application des dispositions de l’article 11B des conditions générales qui maintiennent le bénéfice des garanties décès aux seuls participants en arrêt de travail à la date de la liquidation judiciaire de l’employeur, et qu’il n’est pas établi que c’était le cas de M. [P].
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié qu’au jour du décès M. [P] bénéficiait d’un maintien de salaire, ni d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Enfin, au subsidiaire, [Q] PREVOYANCE soutient qu’il n’est pas démontré que la garantie complémentaire pour les cadres ait été souscrite.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 17 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A cet égard, la disposition du jugement ayant débouté Mme [O], es qualité de représentante légale de sa fille mineure de sa demande en paiement de la rente éducation n’est plus soutenue par l’appelante ni querellée dans les dernières conclusions des parties.
Elle est dès lors devenue irrévocable.
***
Par ailleurs, la cour relève que les parties s’accordent pour voir déclarer applicables au présent litige les conditions générales produites par la société [Q] PREVOYANCE en leur version au 1er aout 2014.
Sur la demande en paiement d’un complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité :
Sur la qualité à agir de Mme [O] :
Mme [O] fait valoir qu’elle a qualité à agir de ce chef en application des dispositions de l’article 25C des conditions générales du contrat et du PACS qui la liait avec le défunt. Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’enfant reconnue par son père qu’elle représente, a la qualité d’ayant-droit.
[Q] PREVOYANCE invoque un défaut de qualité à agir de Mme [O] qui ne justifie pas des dispositions successorales de M. [P], ni de sa qualité d’ayant-droit. Selon elle, les dispositions contractuelles ne permettent pas au partenaire pacsé d’y procéder.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code civil, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’article 25C des conditions générales invoqué par Mme [O], figure au « Titre X Garantie Décès et annexes » et liste les bénéficiaires du capital décès. Ces dispositions contractuelles sont spécifiques au régime de la garantie décès. Par conséquent, Mme [O] ne peut s’en prévaloir au titre de la demande formée au titre du complément de salaire.
Il est constant par ailleurs que le partenaire pacsé n’est pas un héritier. Mme [O] ne communique aucun élément relatif à ses droits éventuels résultant de la succession de M. [P], de nature à établir sa qualité d’ayant-droit.
Ainsi, Mme [C] sera déclarée irrecevable à agir de ce chef.
En revanche, l’action intentée à ce titre par Mme [O] au nom et pour le compte de la fille mineure du défunt, [R] [P] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’incapacité de travail :
Mme [O] admet dans ses conclusions qu’aucune déclaration n’a été faite auprès de l’organisme de prévoyance dans le délai de 12 mois, mais elle soutient que :
M. [P] était dans l’incapacité d’y procéder compte tenu de son état de santé et de son hospitalisation, ce qui constitue un cas de force majeure,
Que pour sa part, elle ignorait l’existence de ce contrat de prévoyance dont elle n’a eu connaissance que par un courrier du service prestation GPS du [Date décès 1] 2018 adressé au liquidateur, et qu’elle y a procédé le 22 mai 2018, soit dans le délai de 5 ans de l’arrêt maladie.
[Q] PREVOYANCE soutient que la demande est forclose en l’absence de déclaration d’incapacité temporaire dans le délai contractuel de 12 mois ; qu’il n’est pas démontré un cas de force majeure et qu’en toute hypothèse l’assignation a été délivrée le 4 septembre 2019, plus de 5 ans après l’arrêt de travail de M. [P].
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 22 C des conditions générales : « L’incapacité de travail ou l’invalidité non déclarée dans un délai d’un an, sauf cas de force majeure, ne donnent lieu à aucun paiement de prestations. »
Il est par ailleurs stipulé à l’article 24 des conditions générales que toutes actions susceptibles d’être intentées sont, en ce qui concerne l’incapacité de travail, prescrites par 5 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La force majeure, dont la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque, trouve son fondement légal dans l’article 1218 du code civil, qui la définit comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L’événement doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l’espèce, si M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2014, les bulletins d’hospitalisation produits démontrent qu’il n’a pas été hospitalisé à compter de cette date, ni de manière continue jusqu’à son décès. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que son arrêt de travail a été déclaré auprès de l’organisme de sécurité sociale qui lui a versé des indemnités journalières.
Ainsi, M. [P] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de procéder à une déclaration d’incapacité de travail à l’institution de Prévoyance, ce d’autant que cette déclaration pouvait tout autant être régularisée par l’employeur.
Par conséquent, la force majeure n’est pas caractérisée.
Mme [O] justifie d’une demande de règlement auprès de [Q] PREVOYANCE au titre des garanties Décès – IAD – Rente éducation, datée du 22 mai 2018. Cette date est postérieure au délai contractuel de 12 mois.
La demande formée à ce titre résulte donc de l’assignation délivrée le 4 septembre 2019, soit plus de 5 ans après l’arrêt de travail qui a débuté le 11 juin 2014.
Par conséquent, les demandes de Mme [O] formées en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [P] au titre de la garantie incapacité de travail, seront déclarées irrecevables comme forcloses et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la garantie décès :
Mme [O] fait valoir que les conditions sont réunies pour bénéficier du capital décès. Elle soutient que la résiliation du contrat de prévoyance en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ou du prononcé de la liquidation judiciaire de l’employeur ; que le contrat n’était ni résilié, ni suspendu au jour du décès de M. [P].
[Q] PREVOYANCE sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé un capital décès de 13.628,25 € au motif que le contrat de prévoyance était résilié au jour du décès de M. [P] consécutivement à la liquidation judiciaire de la société employeur du 14 janvier 2015.
[Q] PREVOYANCE soutient que si le contrat de prévoyance n’était pas résilié, il était, en toute hypothèse, suspendu au jour du décès de M. [P] en application des articles 10 et 18 des conditions générales et que faute de justifier d’un maintien de salaire ou du versement d’indemnités journalières la garantie décès n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur ce,
Selon l’article 641-11-1 du code de commerce :
I ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
(')
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »
Ainsi, le régime des contrats en cours des procédures collectives empêche la résiliation automatique du contrat du seul fait du jugement d’ouverture ou de créances impayées.
La jurisprudence de la cour de cassation prise en application de ce texte est constante. Il est admis que la liquidation judiciaire de l’employeur n’emporte pas à elle seule la disparition des droits des salariés en matière de protection sociale complémentaire. Et pour être valable et opposable, la résiliation du contrat d’assurance doit être notifiée au liquidateur judiciaire et non à la société liquidée.
Par conséquent, c’est à tort que [Q] PREVOYANCE soutient que le contrat a été résilié au 14 janvier 2015 consécutivement à la liquidation judiciaire de la société employeur.
[Q] PREVOYANCE n’établit pas non plus avoir procédé à la résiliation de ce contrat de prévoyance auprès du liquidateur judiciaire.
Ainsi, le contrat de prévoyance n’était pas résilié au jour du décès de M. [P].
[Q] PREVOYANCE soutient par ailleurs que s’il n’était pas résilié, le contrat était suspendu depuis l’arrêt de travail du 11 juin 2014.
Elle invoque l’article 10 des conditions générales selon lequel « la garantie est suspendue de plein droit pour les Participants ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire et dont le contrat est suspendu ».
Or, [Q] PREVOYANCE ne retranscrit que partiellement le contenu de cet article, la phrase ci-dessus étant en réalité précédée de la mention « à contrario », ce qui en modifie considérablement le sens.
Le principe de l’article 10 des conditions générales est au contraire de maintenir les garanties au cas de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie.
L’article 10 indique en effet : « A compter du 1er Janvier 2009, les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié bénéficie de la part de son employeur de façon directe ou indirecte d’un maintien de salaire. »
Ce principe du maintien des garanties est repris aux termes de l’article 18 des conditions générales : « Le Participant en arrêt de travail continue à bénéficier des garanties du présent contrat tant que celui-ci est en vigueur. Cette disposition s’applique tant que le Participant lié à l’Adhérente par un contrat de travail, est en arrêt total de travail indemnisé par la sécurité sociale. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient [Q] PREVOYANCE, le contrat n’était pas suspendu depuis l’arrêt de travail de M. [P] ; ce qui d’ailleurs n’aurait pas de sens et conduirait à mettre à néant la garantie alors précisément que le salarié en arrêt de travail se trouve en situation de déclencher le bénéfice des garanties du contrat de prévoyance groupe.
La cour relève par ailleurs que ces arguments de résiliation et/ ou suspension du contrat sont curieusement soulevés par l’assureur pour s’opposer au versement de la garantie décès, alors qu’il ne les a pas invoqués pour s’opposer à la demande formée au titre du complément de salaire, ce qui confirme que le contrat était toujours en vigueur au moment du décès.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [P] bénéficiait des garanties prévues par le régime de prévoyance HCR à la date de son décès.
Il résulte des dispositions de l’article 11 des conditions générales qui régissent le cas spécifique de l’espèce de la liquidation judiciaire de l’entreprise adhérente, au contraire de celles résultant de l’article 19, et qui doivent dès lors primer : « En cas de résiliation ayant pour origine la disparition de l’entreprise sans reprise du fonds par cessation d’activité ou liquidation judiciaire, le service des indemnités journalières et des rentes en cours de service est maintenu par l’institution ainsi que la couverture de l’ensemble des garanties décès pour les participants en arrêt de travail pour maladie « .
L’article 25 des conditions générales précise que cette garantie appelée « décès de base » a pour objet le paiement d’un capital en cas de décès du Participant, intervenant avant son départ à la retraite, à condition qu’il justifie d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, cette condition d’ancienneté est remplie.
Il est également justifié par les pièces produites et notamment un arrêt de travail de prolongation pour la période du 14 février 2015 au 14 mai 2015 et des relevés de l’assurance maladie, que M. [P] a été pris en charge et bénéficié du versement des indemnités journalières à compter du 11 juin 2014.
Ainsi, M. [P] était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment de son décès survenu le [Date décès 1] 2015, et les bulletins de salaire qui sont produits justifient que le contrat n’était pas rompu et était toujours en cours ;
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du capital décès.
S’agissant du montant de la garantie décès, en cause d’appel, Mme [O] sollicite une majoration de la garantie de 190 % en raison de la qualité de cadre de M.[P], et produit un document intitulé « tableau récapitulatif des garanties cadres «.
La cour observe qu’il figure en réalité au dossier de l’intimée deux tableaux récapitulatifs des garanties qui sont contradictoires, l’un intitulé « tableau récapitulatif des garanties conventionnelles » qui prévoit un taux de 150 % du salaire annuel brut, et l’autre intitulé « tableau récapitulatif des garanties cadres » prévoyant une prestation de 190% pour les salariés non mariés.
Toutefois, il n’est pas établi la provenance de ces tableaux ; aucun élément ne permet d’établir lequel se rapporte au contrat en litige, ni son opposabilité à l’institution de prévoyance, étant relevé que « [Q] PREVOYANCE » n’y est pas non plus mentionnée.
En toute hypothèse la cour relève que l’article 25B des conditions générales, (dans la version que les parties ont reconnu applicables au présent litige), prévoit : « Il est versé quelle que soit la situation de famille du Participant, un capital égal à 150% du traitement de base tel que défini à l’Article 16. »
Ainsi les conditions générales applicables ne font aucune différence selon le statut cadre ou non cadre du bénéficiaire, et le taux de 150% sera dès lors retenu.
Le salaire de référence de M. [P] s’établit, en l’absence de contestation de l’intimée sur ce point, à 9.080,50 €, soit 150% x 9.080,50 €), soit une somme de 13.628,25 €.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 13.628,25 € le montant du capital décès revenant à Mme [O] et condamné [Q] PREVOYANCE au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’institution [Q] PREVOYANCE qui succombe sera condamnée à régler à Mme [O] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l’institution [Q] PREVOYANCE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement d’un complément de salaire formée par Madame [A] [O] au titre de la garantie incapacité de travail comme dépourvue de qualité à agir,
Déclare recevable la demande en paiement d’un complément de salaire formée par Madame [A] [O] es qualité de représentant légale de sa mineure [R] [O], mais au fond l’en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’institution [Q] PREVOYANCE à verser à Madame [A] [O] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’institution [Q] PREVOYANCE aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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